Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DURÉE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DÉPLACEMENTS" chez ALTER ISOLATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTER ISOLATION et les représentants des salariés le 2022-08-29 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422006039
Date de signature : 2022-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALTER ISOLATION
Etablissement : 50489230800017 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-29
accord d’entreprise relatif a la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements
Entre :
L’entreprise ALTER ISOLATION, dont le siège social est situé à 280 Chemin départemental 43, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 504 892 308 00017 et représentée par xxx en qualité de gérant
Et les salariés de l’entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Le développement de l’activité de l’entreprise ALTER ISOLATION, combiné aux difficultés de recrutement auxquelles elle est confrontée comme la plupart des entreprises du secteur du BTP, l’ont conduite à engager un travail visant à faire évoluer l’organisation du travail en son sein.
En cela, la Convention collective nationale des Ouvriers, dans sa version du 7 mars 2018, avait permis des avancées considérables et répondait aux besoins de l’entreprise ALTER ISOLATION.
Elles ont malheureusement été remises en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise ALTER ISOLATION, nécessite de mobiliser à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires à un niveau plus élevé ;
D’aménager la durée du travail quotidienne maximale ;
Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
Il est ainsi convenu ce qui suit :
Article 1 : Heures supplémentaires
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01/09/2022, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié.
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 2 : Durée du travail
Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique à tous les salariés de l’entreprise.
Article 2-2 : Augmentation de la durée de travail quotidienne maximale
Pour les activités suivantes : Plâtrerie, isolation, isolation par l’extérieur, travaux de charpente et menuiserie, et en cas d’activité accrue, la durée maximum journalière pourra dépasser 10 heures sans excéder 12 heures.
Article 3 : Petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3-4 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/09/2022.
Article 5 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PAU.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 5 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 13/07/2022 à Barinque, en 7 exemplaires.
Pour l’entreprise :
Et les salariés de l’entreprise,
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