Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-26 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02423002594
Date de signature : 2023-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : SALEIX ET FILS
Etablissement : 50494956100014
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-26
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
ENTRE,
La société saleix et fils , immatriculée sous le numéro SIRET n° dont le siège social est situé à Boulazac Isle Manoire , représentée par son Gérant, ,
ET,
Les salariés de l’entreprise ,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise le nécessite, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise comme suit :
Article 1 – Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2. – Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kilomètres mesurées au moyen d’un site internet reconnu, de calcul d’itinéraire (de type MAPPY ou VIA MICHELIN).
Le nombre de zones concentriques permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 kilomètres, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Des adaptations aux alinéas précédents peuvent être toutefois adoptées par accord paritaire régional ou départemental, notamment par la division en deux de la première zone, pour tenir compte de certaines particularités géographiques, spécialement dans les zones montagneuses ou littorales, ou à forte concentration urbaine (en Nouvelle Aquitaine, la première zone de 10 kilomètres est ainsi divisée en deux zones distantes de 5 kilomètres).
A chaque zone concentrique correspond une valeur de l'indemnité de frais de transport et une valeur de l'indemnité de trajet, le montant de l'indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3. – Indemnités de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Article 4. – Non cumul entre la rémunération du trajet en temps de travail et le paiement de l’indemnité de trajet
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque :
L’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier
Le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 5 – Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 6 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er aout 2023, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 7 – Portée de l’accord et suivi de l’accord
Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 8.17 et 8.183, du Titre VIII, Chapitre 1, de la convention collective nationale de branche des ouvriers du Bâtiment des entreprises occupant jusqu’à 10 salariés, du 08 octobre 1990, dont relève la Société .
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an, suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 8 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des 2/3.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Fait à Boulazac Isle Manoire , le 06 juillet 2023
en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.
Pour l’entreprise
ET
Pour les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord
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