Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait jour au sein de Fifteen" chez SMOOVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SMOOVE et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922020442
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SMOOVE
Etablissement : 50528072700049 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24
ACCORD COLLECTIF
SUR LE FORFAIT JOUR
AU SEIN DE FIFTEEN
Entre :
Société SMOOVE S.A.S, n° d’identification 505 280 727 00049 dont le siège social est au 105 avenue Jean Jaurès 69600 Oullins, représentée par agissant en qualité de Directeur des Opérations,
ci-après « FIFTEEN » ou « l’employeur »
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique de la société SMOOVE, représenté par les membres titulaires non mandaté dudit Comité, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en les personnes de :
Secrétaire du CSE
résorière du CSE
D’autre part,
Ensemble les « parties »
Sommaire
Article 2 : Définition des salariés éligibles 4
Article 3 : Fonctionnement du forfait en jours 4
3.2. Convention individuelle de forfait annuel en jours 4
3.2 Calcul du nombre de Jours de Repos (JR) 4
3.3 Modalités de prises des Jours de repos (JR) 5
3.4 Responsabilisation des salariés en forfait en jours 6
3.5 Durée maximum de travail 6
3.6 Suivi et contrôle du temps de travail 6
Article 4 : DISPOSITIONS FINALES 8
4.1. Date d’application et durée 8
4.3. Formalités de dépôt et de publicité 8
4.5. Dénonciation de l’accord 8
Préambule
Cet accord s’inscrit dans le contexte de développement de FIFTEEN et de l’organisation du temps de travail des salariés travaillant en forfait en jour au sein de FIFTEEN.
L’article L.3121-63 du Code du travail dispose que « Les forfaits annuels […] en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. »
Les parties ont donc constaté que les dispositions de la Convention collective des Services de l’Automobile (Commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle – Activités connexes – Contrôle technique automobile – Formation des conducteurs), dans ses dispositions étendues applicables au sein de FIFTEEN, n’instauraient pas de modalités adaptées à son fonctionnement.
C’est pour cette raison que les Parties ont souhaité déterminer des conditions de recours et de suivi du forfait annuel en jours adaptées aux spécificités de FIFTEEN, dans le respect des règles légales.
Dans ce contexte, FIFTEEN a alors initié une négociation collective en vue de la signature d’un accord en adressant un courrier d’invitation aux organisations syndicales et aux élus du CSE de FIFTEEN en application de l'ordonnance 2017-1385 du 22-9-2017.
Les parties signataires se sont ensuite accordées sur le contenu du présent accord, dont fait partie le présent préambule.
Le présent accord se substitue donc aux dispositions conventionnelles de la Convention collective des Services de l’Automobile précitée portant sur les modalités et conditions de recours, la mise en place et le suivi du dispositif de forfait en jours. Les dispositions de la convention collective sur le forfait jours ne sont donc pas applicables au sein de FIFTEEN.
En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de FIFTEEN, quel que soit le lieu de travail concerné, qui exerce leur fonction dans le cadre du dispositif de durée du travail du forfait en jour.
Article 2 : Définition des salariés éligibles
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de FIFTEEN, les parties confirment que les salariés suivants, actuels ou futurs de FIFTEEN, en Contrat à durée déterminée ou indéterminée, et remplissant les conditions légales susvisées peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Les parties confirment ainsi que le dispositif de forfait en jours est ouvert aux salariés relevant du statut Cadre des niveaux I à V de la grille de classification de la Convention collective des Services de l’Automobile précitée.
Les salariés concernés doivent bénéficier, à la date d’entrée dans le dispositif en forfait jours, d’une rémunération annuelle brute (pour un droit à congé annuel complet et 218 jours de travail) qui ne peut être inférieure au salaire brut minimum conventionnel mensuel applicable à la classification des salariés, recalculé sur une base annuelle et majoré comme suit :
forfait de 218 jours : majoration de 25 % ;
forfait < 218 jours : majoration de 25 % recalculée en proportion du nombre de jours.
Lorsque le nombre de jours convenu initialement vient à être réduit d'un commun accord des parties, la rémunération mensuelle est calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait inscrit dans la convention de forfait initiale.
Article 3 : Fonctionnement du forfait en jours
3.1. Temps de travail
La durée du travail des cadres autonomes est fixée à 218 jours ouvrés de travail par année civile et ce pour un salarié ayant travaillé à temps plein et présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés. Cette durée du travail inclut la journée de solidarité. Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.
Le temps de travail des cadres autonomes fait l’objet exclusivement d’un décompte annuel en jours de travail effectif, en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Les cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission et de l'ensemble des sujétions liées à l'exercice de leur activité. La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
3.2. Convention individuelle de forfait annuel en jours
Chaque salarié travaillant dans le cadre d’un forfait annuel en jours devra avoir signé une convention individuelle de forfait qui fixera le nombre annuel de jours qu’il devra effectuer sur la période de référence.
3.2 Calcul du nombre de Jours de Repos (JR)
Le nombre de Jours de Repos (JR) est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (période de référence du 1er janvier au 31 décembre).
Le nombre de JR attribués aux cadres autonomes sera calculé chaque année de la façon suivante :
(nombre de jours calendaire dans l’année civile N)
- (nombre de samedi et dimanche dans l’année N)
- (nombre de congés payés annuels payés dans l’année N)
- (nombre de jours fériés chômé par année N)
-(nombre de jours travaillés au titre du forfait dans l’année N)
= jours de repos pour une année calendaire.
Les JR sont attribués en totalité le 1er janvier de chaque année, sous réserve que le cadre ait été présent toute l’année de référence. A défaut, une proratisation intervient. Dans l’hypothèse où le cadre autonome quitterait FIFTEEN au cours d’une année civile, une régularisation interviendrait sur le solde de tout compte.
Les JR doivent être impérativement soldés à la fin de l’année civile de référence et ne pourront en aucun cas être reportés.
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés sera calculée au prorata temporis.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que certaines absences n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :
les jours de congés payés légaux ou conventionnels,
Les jours fériés,
Les jours de repos eux-mêmes,
Les jours de formation professionnelle continue,
Les arrêts de travail pour maladie, AT ou maladie professionnelle,
Le congé maternité.
Toutes les autres périodes d’absence (exemple : congé sans solde, parental…) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de jours de repos, à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.
3.3 Modalités de prises des Jours de repos (JR)
Les JR doivent être pris par journées entières ou demi-journées et être impérativement soldés en fin d’année civile.
L’organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d’organisation du service. Les dates de prise des jours de repos seront déterminées par le salarié en accord avec la hiérarchie, 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée.
En accord avec la hiérarchie, les salariés devront en tout état de cause prendre au moins 4 jours de repos par semestre.
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié a la possibilité de renoncer, en accord avec son employeur, à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de 10%.
Ce dispositif nécessite impérativement un accord écrit de l’employeur et du salarié et repose exclusivement sur le volontariat.
Ni le salarié, ni l’employeur ne peut imposer à l’autre la renonciation aux JR et le salarié doit, à défaut de renonciation, avoir pris l’ensemble de ces JR sur l’année de référence conformément aux modalités de prise des JR susvisées.
S’il s’avérait qu’au 31 octobre de l’année de référence le salarié n’avait pas posé le solde de ses JR, l’employeur imposera leur prise et les dates de prise dans les deux derniers mois de l’année après avoir recueilli son avis.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés par an ne peut pas excéder un plafond de 250 jours pour un salarié ayant travaillé à temps plein et présent toute l’année.
3.4 Responsabilisation des salariés en forfait en jours
Les parties tiennent à rappeler que l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont dispose les cadres autonomes ne les dispense pas :
d’assurer par leur présence le management de leur équipe,
de prendre en compte les spécificités de leur service,
et d’une manière générale, de respecter les obligations et contraintes inhérentes à leur fonction.
Cette responsabilisation des salariés, fondée sur le principe de confiance que la société FIFTEEN promeut, implique qu’il appartient aussi à tout salarié de :
prendre ses JR de manière régulière ;
respecter les temps de repos visés à l’article 3.5 ci-après.
Les parties rappellent également que le salarié ne devra en aucun cas réaliser de jour(s) supplémentaire(s) de travail au-delà du forfait attribué sans l’accord préalable express de son responsable. A défaut, le salarié commettrait une faute susceptible de sanction.
3.5 Durée maximum de travail
Les salariés en forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.
Toutefois, les salariés devront respecter la règlementation relative aux repos quotidiens et hebdomadaires légaux. Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le travail le dimanche n’ouvre pas droit à des jours ou demi-journée de repos supplémentaire.
Pour rappel, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, le repos :
Journalier est de 11 heures consécutives,
Hebdomadaire est de 36 heures consécutives
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en lien avec leur hiérarchie, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission et doivent donc s’assurer eux-mêmes de bénéficier des temps de repos quotidien et hebdomadaire minimums susvisés.
3.6 Suivi et contrôle du temps de travail
Compte tenu de cette organisation de la durée du travail sur une base de calcul en jour, les parties au présent accord s’accordent sur l’importance d’encadrer son recours au regard du droit à l’exercice effectif du droit au repos et à la préservation du droit à la santé.
La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Inversement, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables et en tout état de cause dans le respect des limites légales.
Dans ce contexte, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen de plusieurs outils mis en place par FIFTEEN, ci-après indiqués :
Réalisation d’un suivi par la hiérarchie, en particulier lors d’un entretien annuel (physique ou téléphonique ou par tout autre moyen de communication).
Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail du salarié ;
L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
La rémunération du salarié ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Ces points pourront aussi être abordés au cours de tout entretien lorsque le salarié ou le manager l’estimerait nécessaire.
Établissement d’un document individuel informatique de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.). Ce document individuel de suivi permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice. Un décompte mensuel des jours de repos pris au titre du forfait jours sera effectué à l’occasion de la paye.
A ce jour, à titre informatif, FIFTEEN a décidé de recourir à l’application informatique « Eurecia» dont dispose chacun des salariés comme document individuel de suivi permettant le décompte des périodes d’activité, jours de repos, jours d’absence et de congés. Il pourra éventuellement être mis en place un autre logiciel ou application informatique spécifique dans le futur.
Un entretien spécifique se tiendra dans les 30 jours ouvrables suivant toute demande écrite du salarié quant aux conditions d’application de son forfait en jours et en particulier sur les conditions et la charge de travail.
En cas de surcharge dûment constatée par le cadre ou son supérieur hiérarchique, il sera procédé à une analyse de la situation, afin de déterminer le cas échéant toutes les dispositions adaptées (réduction de la charge, mais aussi accompagnement pour aider le salarié à s’organiser, ou à accomplir plus efficacement son travail, etc.) pour permettre un respect effectif en particulier de la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés sur l’année.
Un écrit récapitulatif des mesures correctives arrêtées sera alors établi et un 2ème entretien sera organisé dans les 3 mois suivants la définition des mesures correctives afin d’analyser l’évolution de la situation du salarié concerné.
3.7 Droit à la déconnection
En dehors des périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie d’un droit à la déconnexion. L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques (mail) et téléphoniques (SMS, messagerie), dans un cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.
Article 4 : DISPOSITIONS FINALES
4.1. Date d’application et durée
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 24 mars 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est convenu que les salariés de FIFTEEN seront informés du présent accord par affichage dans le mois suivant la signature.
4.2. Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer régulièrement ou à la demande d’une des parties afin d’évaluer ensemble le suivi du présent accord.
4.3. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et adressé aux organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord est signé en X exemplaires.
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
4.4. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
4.5. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur prévues actuellement à l’article L. 2261-9 et suivant du Code du travail.
Fait à Oulins, le 24 mars 2022
Pour la société FIFTEEN
Le Comité Social et Economique de la société FIFTEEN, représenté par les membres titulaires non mandaté dudit Comité représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en les personnes de :
Secrétaire du CSE
Trésorière du CSE
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