Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le régime des heures supplémentaires" chez SILICON SALAD

Cet accord signé entre la direction de SILICON SALAD et les représentants des salariés le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22015254
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : SILICON SALAD
Etablissement : 50535426600049

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

Accord collectif d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

SILICON SALAD, SARL au capital de 40.000,00 euros, dont le siège social est situé 130 rue Royale, LILLE, immatriculée au RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro B 505 354 266, prise en la personne de son représentant légal.

ci-après désignée « la Société » ou « SILICON SALAD »,

D'UNE PART,

Et

Le Comité Social et Économique (CSE), représenté par M XXXX, Membre titulaire du CSE

ci-après désigné le « CSE »,

D'AUTRE PART,

Ci-après également désignés ensemble, les « Parties » ou individuellement, une « Partie ».

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

ARTICLE 1 .- OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 .- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3 .- SUR L'AMÉNAGEMENT DU RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 5

ARTICLE 4 - DURÉE ET PORTÉE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 5. - SUIVI ET RÉVISION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 6. - DISPOSITIONS DIVERSES 7

PREAMBULE

Après avoir constaté un manque d’attractivité sur le marché du travail, faute de faire bénéficier à ses salariés Cadres de jours de repos compensateurs en sus des jours de congés légaux, la Société a souhaité revoir l’aménagement du temps de travail et plus particulièrement le régime des heures supplémentaires des Cadres.

A ce jour, la durée collective de travail des salariés, statut Cadre est pour majeure partie la suivante (hors temps partiel – cadres position > 3.1) :

  • Forfait mensuel en heures de 169 h

La durée hebdomadaire de travail contractuel des Cadres est donc de 39h/semaine ; de sorte que chaque salarié Cadre effectue 4 heures supplémentaires par semaine de façon permanente.

Cet accord répond ainsi à un double objectif d’attractivité de nouvelles recrues et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle avec des repos, tout en répondant au mieux aux demandes des clients.

Pour ce faire, la Société a également interrogé le personnel concerné afin de le sonder sur cet aménagement de la durée du travail.

Au terme des réunions de négociation avec le CSE, les Parties signataires du présent accord sont convenues des dispositions ci-après énoncées.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3121-28 et suivants du Code du travail et L.2232-11 et suivants du Code du travail.

L’article L. 3121-33 du Code du travail ainsi que la CCN SYNTEC (accord du 22 juin 1999) actuellement applicable à la Société dispose qu’un accord d’entreprise peut prévoir le(s) taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail ainsi que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent et adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement (RCR).

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée collective hebdomadaire de travail des Cadres actuellement au forfait mensuel de 169 heures en modifiant le taux de majorations et en compensant une partie des heures supplémentaires réalisées et leurs majorations par un repos équivalent.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne uniquement le personnel statut Cadre, embauché à temps complet par la Société en contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certains d’entre eux.

Ainsi, cet accord ne s’applique pas notamment :

  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Les salariés statut ETAM sont exclus du dispositif.

  1. SUR L’AMENAGEMENT DU REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. SUR LE RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

- Pour rappel : la durée collective de travail des salariés, statut Cadre était un forfait mensuel en heures de 169h. La durée forfaitaire de travail contractuel des Cadres était donc de 39h/semaine ; de sorte que chaque salarié Cadre réalisait 4 heures supplémentaires par semaine de façon permanente et forfaitaire.

- Les Parties ont décidé que :

La durée collective hebdomadaire de travail est maintenue à 39h par semaine.

La réalisation des 4 heures supplémentaires (HS) réalisées au-delà des 35 heures par semaine est compensée comme suit :

- Les 2 premières HS (la 36ème et la 37ème heure) seront payées et majorées selon le taux de majoration déterminé au B) ci-dessous,

- Les 2 HS suivantes (la 38ème et la 39ème heure) et la majoration y afférente seront remplacées par des repos compensateurs de remplacement (RCR).

La durée collective de travail annuelle sera donc de 37H de travail en moyenne.

  1. SUR LE TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Conformément aux termes de l’article L3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 37ème heure est majoré au taux légal de 25%.

Les parties sont convenues de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies entre la 38ème et la 39ème heure à hauteur de 10%.

  1. SUR LE RÉGIME DE COMPENSATION DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT (RCR)

Seules les heures supplémentaires accomplies entre la 38ème et la 39ème heure seront compensées par des RCR (tant l’heure que la majoration dont le taux est déterminé au B) ci-dessus.

Par conséquent, les Cadres travailleront 39 h / semaine de manière permanente. En moyenne sur l’année, ils travailleront 37H par semaine.

Les Cadres seront ainsi payés 37 H / semaine :

- la 36ème et la 37ème heure seront payées et majorées au taux de 25 %

- la 38ème et la 39ème heure seront compensées dans leur intégralité par des RCR (heure et majoration) au taux de 10%. Ce qui équivaut à 0,2H/semaine de RCR (10% x 2 heures/semaine) ; soit au total 2,2 H/semaine de RCR.

Conformément aux dispositions légales en la matière (article L 3121-30 du Code du travail), ces heures supplémentaires de travail compensées intégralement par du repos ne seront pas comptabilisées dans le cadre du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Exemple de calcul des RCR pour 2021 :

  • Calcul du nombre de semaines travaillées :

365 ou 366 jours/ an

- nombre de samedis et dimanches

- nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvré d'exercice

- 25 jours de congés annuels payés

= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).

En 2021, le nombre de jours fériés ouvrables est égal à 7 et le nombre de samedis et dimanches à 104, ce qui porte à 229 le nombre de jours travaillés dans l'année.

En 2021, le nombre de semaines de travail est égal à 45,8 (229 jours / 5 jours hebdomadaires).

  • Le nombre d'heures donnant lieu à une compensation par des RCR :

  • 45,8 (semaines théoriquement travaillées) × 2 (39-37) = 91,6 heures sur l'année.

  • 91,6 x 1,1 = 100,76

La durée quotidienne de travail est égale à 39H / 5 = 7,8H/jour en moyenne (en centièmes)

Dès lors, le nombre de RCR pour 2021 :

  • 100,76 H/an / 7,80H/jour = 12,9 (dont il convient de déduire la journée de solidarité) : 11,9 soit 12 jours arrondis.

En 2021, les Cadres auraient bénéficié de 12 jours de RCR pour 39 h/semaine de travail payés 37h/semaine.

  1. SUR LES MODALITÉS DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Un salarié a droit au RCR dès lors qu’il a acquis au minimum 8 heures de repos compensateur.

L’utilisation du RCR se fera par demande écrite soumise à l’acceptation de la direction. Elle se fait par unités d’une journée au minimum.

Le nombre de jours de repos posé de façon consécutive est limité à 5.

Sauf dérogation particulière et après accord de la direction, les demandes de repos devront être effectuées 2 jours ouvrés minimum avant la date de prise effective du repos. La demande précise la date et la durée du repos.

Les demandes de repos devront être validées 1 jour ouvré minimum avant la date de prise effective du repos.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du RCR auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos recevra une indemnité compensatrice de RCR dont le montant correspond à ses droits acquis dans le cadre de son solde de tout compte.

ARTICLE 4 . - DURÉE ET PORTÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans le respect d’un préavis de trois mois précédant la dénonciation. Une telle dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Les stipulations prévues par le présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs préalablement existant au sein de la société.

ARTICLE 5 . - SUIVI ET RÉVISION DE L’ACCORD

En cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans les trois mois suivants la publication de ces textes.

En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail à compter d’un délai d’application de mois.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision selon les modalités prévues par le Code du travail.

Toute demande de révision doit faire l'objet d'un courrier avec demande d'accusé réception ou avec remise en main propre contre décharge à l’autre partie contractante.

Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et être accompagné d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord,

ARTICLE 6 . -DISPOSITIONS DIVERSES

A) INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction ou son représentant. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une deuxième réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Si les Parties n’arrivent pas à résoudre le différend, il sera porté devant les juridictions compétentes.

B) INFORMATION ET AFFICHAGE

Un exemplaire du présent accord et de ses avenants éventuels sera :

- communiqué au CSE;

- tenu à disposition du personnel.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la société .

C. PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

La Direction notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise si elles existent.

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par l’employeur sur la plateforme dédiée du Ministère du travail « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures », en deux exemplaires incluant une version intégrale signée des parties au format PDF et une version anonymisée au format « docx ».

Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord a été soumis à la signature du CSE, le 20 janvier 2022, à Lille,

En 3 exemplaires originaux

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Silicon Salad , représentée par M XXXX, Gérant

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M XXXX Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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