Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez BENTELER AUTOMOTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BENTELER AUTOMOTIVE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T08920000812
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : BENTELER AUTOMOTIVE
Etablissement : 50645011300028 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD PORTANT SUR

LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

BENTELER AUTOMOTIVE SAS, dont le siège est situé rue Raymond Poincaré à Migennes, immatriculée au R.C.S. Joigny B sous le N° 506 450 113, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet.

D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE BENTELER AUTOMOTIVE, dûment représentées par :

  • Monsieur, es qualité de Délégué Syndical CGT ;
  • Monsieur, es qualité de Délégué Syndical CFE CGC ;
  • Monsieur, es qualité de Délégué Syndical CFTC ;
  • Monsieur, es qualité de Délégué Syndical FO.

D’autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la Loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles.

L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.

L’ensemble de ces modifications ont amené les partenaires sociaux et la Direction de BENTELER AUTOMOTIVE à se réunir afin de définir ensemble la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise.

Les parties au présent accord ont souhaité organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation de BENTELER AUTOMOTIVE.

Les parties au présent accord ont également décidé d’intégrer dans le champ de négociation du présent accord, les négociations portant a) sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place des Comité Social et Economique d’établissement (Cf. article 1.1) et b) sur la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

A l’issue de plusieurs réunions de négociations sur ces thématiques, les parties ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

1.1. PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION DU CSE

Sur la base d’une volonté commune de la Direction ainsi que des partenaires sociaux, il est convenu d’assurer la mise en place d’un Comité Social et Economique au niveau de la société BENTELER AUTOMOTIVE regroupant les sites de MIGENNES et de GUYANCOURT.

1.2. ATTRIBUTIONS DU CSE

Le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant une prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Expression des salariés : Le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant une prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Organisation générale de l'entreprise : Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; la modification de son organisation économique ou juridique ; les conditions d'emploi, de travail, (notamment la durée du travail), et la formation professionnelle ; l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Santé et sécurité dans l'entreprise : Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE : Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du Code du Travail ; contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ; peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

1.3. COMPOSITION DU CSE

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel. comportant un nombre de membres déterminé par Décret en fonction des effectifs (article R.2314-1 du Code du Travail)

1.3.1. REPRESENTATION DE LA DIRECTION AU SEIN DU CSE

  • Le Président du CSE : Le CSE est présidé par l’employeur, c’est-à-dire le Directeur Général ou tout représentant à qui il aura donné une délégation de pouvoirs à cet effet.

Ainsi la présidence peut notamment être assurée par le ou la Directeur(rice) des Ressources Humaines.

  • Les assistants du Président : Lors des réunions du CSE, le Président du CSE peut-être assisté de 3 assistants ayant voix consultatives.
  • Les intervenants : Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre du jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier. Cette participation sera soumise à l’approbation du secrétaire du CSE, ou le cas échéant du secrétaire-adjoint en l’absence de ce dernier lors la rédaction conjointe de l’ordre du jour.

1.3.2. LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DU CSE – LA DELEGATION DU PERSONNEL

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de quatre ans (article L.2314-33 du Code du Travail).

Le nombre de membres de la délégation élue du personnel est fixé à 14 élus titulaires et 14 élus suppléants.

Les signataires conviennent que le nombre d’élus fixé ci-dessus ne pourra pas être modifié par le protocole d’accord pré-électoral comme les autres dispositions du présent accord.

Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à trois, conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-33 du Code du Travail).

Cette limitation prendra effet à l’occasion des élections mettant en place le CSE.

1.3.3. LA REPRESENTATION SYNDICALE AU CSE

Dans une configuration où l’effectif est supérieur ou égal à 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions fixées par la Loi (article L.2314-2 du Code du Travail).

Il est rappelé que dans une entreprise de plus de 500 salariés, le crédit d’heures mensuel du représentant syndical au CSE est de 20 heures par mois. Cependant, les signataires conviennent de porter ce crédit d’heures à 24 heures par mois. Il est rappelé que ce crédit d’heures est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report, ni d’aucune mutualisation.

Dans la configuration où l’effectif est inférieur à 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra nommer le Délégué Syndical comme Représentant Syndical au CSE, conformément aux dispositions légales (article L.2143-22 du Code du Travail).

Il est rappelé que dans l’hypothèse où l’effectif de l’entreprise viendrait à être inférieur à 300 salariés lors d’un renouvellement du CSE, les Délégués Syndicaux seraient alors de plein droit les Représentants Syndicaux au CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du présent accord et sous réserve d’être désignés comme tels par l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Le temps passé en réunion du CSE ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront payés comme du temps de travail et ne s'imputent pas sur les crédits d’heures de délégation.

Il n’est pas pris en compte dans le calcul de la durée travail, notamment en ce qui concerne le calcul de la durée maximale, le droit à repos compensateur obligatoire ou les heures imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

En revanche, il doit être payé en appliquant les majorations pour heures supplémentaires, si ajouté au temps de travail, les temps des réunions aboutissent à un dépassement de la durée légale. Les représentants doivent en effet être rémunérés comme s’ils avaient travaillé pendant cette période.

Les représentants du personnel veilleront à respecter les règles et les modalités de prise en charge des frais de déplacement applicables dans l’entreprise.

1.3.4. Les intervenants : Lors de la rédaction conjointe de l’ordre du jour, le secrétaire du CSE, ou le cas échéant le secrétaire-adjoint en l’absence de ce dernier pourra ponctuellement proposer d’inviter des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier. Cette participation sera soumise à l’approbation de l’employeur ou de son représentant.

1.4. FONCTIONNEMENT GENERAL DU CSE

1.4.1. BUREAU DU CSE

Le CSE est doté d’un bureau composé de membres titulaires du CSE :

  • D’un secrétaire et le cas échéant d’un secrétaire adjoint.
  • D’un trésorier et le cas échéant d’un trésorier adjoint.

Les membres du bureau du CSE sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.

En cas de partage de voix entre les candidats, les postes reviendront au plus âgés d’entre eux.

Ils sont dotés de prérogatives définies par la Loi notamment :

  • Pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE (conjointement avec le président) et des procès-verbaux des réunions (articles L.2315-29, L.2325-34, R.2325-25 du Code du Travail) ;
  • Pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.

Conformément à l’article L.2315-24 du Code du Travail, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Sauf accord explicite de l'employeur, le règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

1.4.2. ORDRE DU JOUR DES REUNIONS DU CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE, ou le cas échéant le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la Loi (article L.2315-29 du Code du Travail).

Les membres de la délégation du personnel au CSE devront transmettre leurs questions et points au secrétaire ou le cas échéant au secrétaire adjoint, afin que le secrétaire ou le cas échéant le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de la société BENTELER AUTOMOTIVE.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE (par courrier recommandé avec avis de réception) au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.

En ce qui concerne la première réunion du CSE qui suit les élections, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour est fixé unilatéralement par le président.

En ce qui concerne la dévolution des biens du CE au CSE lors de la mise en place du CSE :

  • Le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
  • Le CE procédera à une clôture de ses comptes au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.
  • Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit de décider d’affectations différentes. Ce point devra, en conséquence, être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.

1.4.3. CONVOCATION DES MEMBRES TITULAIRES DU CSE ET INFORMATIONS DES MEMBRES SUPPLEANTS

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent siègent aux réunions du CSE.

Toutefois, l’ordre du jour et la convocation au CSE sont communiqués aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE (par courrier recommandé avec avis de réception).

Cette transmission aux membres suppléants du CSE a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils puissent, le cas échéant remplacer un titulaire absent.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE peuvent également être adressés aux Représentants Syndicaux au CSE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative (par courrier recommandé avec avis de réception), notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, responsable sécurité, CARSAT …).

Si une réunion vient à être annulée (à l’initiative de l’employeur ou son représentant) sans qu’il soit possible de prévenir l’ensemble de ses membres préalablement, les membres qui se seront déplacés en dehors de leur horaire de travail à cette occasion bénéficieront de la prise en charge de leur déplacement et de la comptabilisation en temps de travail effectif de leur temps de présence avec un forfait minimum de 2 heures.

1.4.4. TRANSMISSION DES INFORMATIONS AUX MEMBRES TITULAIRES ET MEMBRES SUPPLEANTS DU CSE

Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises aux membres titulaires comme aux membres suppléants (par courrier recommandé avec avis de réception) afin que ces derniers disposent des mêmes informations, dans les mêmes délais prévus par la Loi, que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

1.4.5. MEMBRES DU CSE QUI SIEGENT AUX REUNIONS ET REGLES DE SUPPLEANCE

Comme rappelé au point 1.4.3. ci-avant, seuls les membres titulaires de la délégation élus du CSE et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE.

Assistent également aux réunions du CSE, avec voix consultative :

  • Les représentants syndicaux au CSE,
  • Les personnes extérieures qualifiées dès lors que l’ordre du jour de la réunion du CSE le justifie, notamment lorsque la réunion est consacrée à la santé, sécurité et conditions de travail.

Règles de suppléance – Remplacement des titulaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-37 du Code du Travail), lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :

  • Par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
  • S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Elections partielles

Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance.

1.4.6. NOMBRE DE REUNIONS ORDINAIRES DU CSE PAR AN

Compte tenu de l’activité de la société BENTELER AUTOMOTIVE, les parties du présent accord conviennent de fixer à 11 le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois (habituellement la dernière semaine du mois), à l’exception du mois d’août qui est régulièrement un mois de fermeture partielle pour congés payés.

Il est rappelé qu’outre les réunions ordinaires, le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur, en cas d’évènement grave (article L.2315-27 du Code du Travail) ou à la demande de la majorité des membres élus du CSE.

1.4.7. REUNION DU CSE CONSACREES AUX SUJETS DE LA SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les réunions ordinaires des mois de janvier, avril, juillet et octobre (de chaque année) sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

L’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (par courrier recommandé avec avis de réception) du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme (par courrier électronique ou par courrier recommandé avec avis de réception) la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Pour ces réunions du CSE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :

  • Le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation).
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (le/la Responsable HSE).

Sont également invités à ces réunions :

  • L’inspecteur du travail.
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

1.4.8. MODALITES DE VOTE

Lors des votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire absent), peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote. Il en est ainsi notamment des représentants syndicaux et des invités.

Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués.

Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la Loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.

Il est rappelé que le règlement intérieur du CSE ne pourra pas prévoir un quorum pour l'adoption de ses résolutions, décisions ou avis (Cass. Soc., 30 novembre 1994, n°93-12.843).

1.4.9. TEMPS PASSE EN REUNION

Le temps passé en réunion du CSE ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront payés comme du temps de travail et ne s'imputent pas sur les crédits d’heures de délégation.

Il n’est pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail, notamment en ce qui concerne le calcul de la durée maximale, le droit à repos compensateur obligatoire ou les heures imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

En revanche, il doit être payé en appliquant les majorations pour heures supplémentaires, si ajouté au temps de travail, les temps des réunions aboutissent à un dépassement de la durée légale. Les représentants doivent en effet être rémunérés comme s’ils avaient travaillé pendant cette période.

Les représentants du personnel veilleront à respecter les règles et les modalités de prise en charge des frais de déplacement applicables dans l’entreprise.

1.4.10. PROCES-VERBAL DES REUNIONS

Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire du CSE, ou le cas échéant le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier ou le secrétaire de séance en l’absence du secrétaire du CSE et le cas échéant du secrétaire adjoint.

Le procès-verbal doit être établi et transmis à l’employeur et aux membres du comité dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Toutefois, si une autre réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, le procès-verbal doit être transmis avant cette seconde réunion. Si la consultation porte sur un projet de licenciement économique, le délai est de 3 jours (ou avant la prochaine réunion si une réunion est prévue dans ce délai).

Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.

Après son approbation, un exemplaire du procès-verbal signé par son rédacteur devra être adressé (par courrier électronique avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge) à l’employeur.

Il est rappelé que le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire du comité, selon les modalités précisées par le règlement intérieur du Comité. Le texte affiché ou diffusé ne doit pas enfreindre l’obligation de discrétion des membres du CSE, ni contenir des inexactitudes, propos injurieux ou diffamatoires ou encore des informations confidentielles ou couvertes par le secret des affaires.

1.5. MOYENS DU CSE

1.5.1. HEURES DE DÉLÉGATION DES MEMBRES TITULAIRES DU CSE

Contingent d’heures mensuel

Les membres titulaires du CSE bénéficient pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel fixé à 24 heures.

Les signataires conviennent que compte tenu des récentes réformes et des changements d’organisation qu’elles induisent tant pour les organisations syndicales que pour la direction, il est décidé d’ajouter un crédit d’heures supplémentaires de 7 heures par mois au secrétaire du CSE d’une part et au trésorier du CSE d’autre part.

Ce crédit de 7 heures est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report, ni d’aucune mutualisation.

Les signataires conviennent que le nombre d’heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE et le crédit d’heures supplémentaire accordé au secrétaire et au trésorier ne pourront pas être modifiés par le protocole d’accord pré-électoral comme les autres dispositions de présent accord.

Mutualisation / annualisation des heures de délégation

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

Conformément aux dispositions règlementaires (article R.2315-5 du Code du Travail), la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Les membres du CSE devront informer l’employeur (en utilisant un bon de délégation), pris en la personne du (de la) Directeur(rice) des Ressources Humaines, au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.

L’annualisation des heures de délégation s’opère sur une période fixe de 12 mois, de janvier à décembre pour la première mandature de quatre ans qui débute en janvier 2020.

Bons de délégation

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE devront utiliser des bons de délégation (annexe n°1 du présent accord) et précisant notamment :

  • Le nom du membre du CSE
  • La date et l’heure de départ en heure de délégation
  • La durée présumée de l’absence en raison de la délégation
  • Pour les cadres en forfait jours, par exception à leur statut, il est convenu que les heures de délégation seront calculées en heures et non en jours selon le principe suivant :
    • Un jour = 8 heures
    • Une demi-journée = 4 heures

1.5.2. FORMATIONS

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément et dans le respect des dispositions légales.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

L’employeur doit prendre en charge les frais de déplacement du salarié pour se rendre à la formation, ses frais de séjour (à hauteur du montant des indemnités forfaitaires de déplacement) et les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation (qui ne peuvent pas dépasser par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le montant horaire du smic).

1.5.3. MOYENS TECHNIQUES

En application des dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L.2315-25 du Code du Travail).

1.5.4. AFFICHAGE

Les membres du CSE pourront afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des tableaux d’affichage spécialement prévus et destinés à cet effet.

1.6. RESSOURCES DU CSE

1.6.1. BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLE DU CSE

En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L.2312-81 du Code du Travail.

La contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles du CSE de la société BENTELER AUTOMOTIVE est fixée à 1 % de la masse salariale brute.

Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L.2312-83 du Code du Travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

1.6.2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Le budget de fonctionnement du CSE est déterminé conformément aux dispositions légales soit à 0,20 % de la masse salariale brute de référence compte tenu de l’effectif des établissements de MIGENNES et de GUYANCOURT.

Pour le calcul de ladite subvention conformément aux dispositions de l’article L.2315-61 du Code du Travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

1.6.3. TRANSFERT DE L’EXCEDENT ANNUEL D’UN BUDGET A L’AUTRE

Sous réserve d’une délibération du CSE et de l’inscription dans la comptabilité qu’il est tenu de tenir, le CSE peut décider de transférer :

  • L’excédent annuel du budget de fonctionnement CSE au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d’utilisation devront être inscrites d’une part dans les comptes annuels du CSE et d’autre part dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière (Cf. Décret du 26 octobre 2018).
  • Tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement dans la limite des plafonds légaux.

ARTICLE 2. COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

2.1. PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION DE LA COMMISSION SANTÉ, SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du Travail, les parties ont convenu de la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail, au niveau de la société BENTELER AUTOMOTIVE regroupant les sites de MIGENNES et de GUYANCOURT.

2.1.2. ATTRIBUTIONS

La commission SSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs en formulant, à son initiative, et en examinant, à la demande de l'employeur ou du CSE, toute proposition de nature à améliorer, leur santé physique et mentale, leur sécurité et leur conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou presque accident ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • contribuer à l’amélioration des conditions de travail.

En aucune manière, la commission SSCT ne peut désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées. Cependant, elle peut toutefois proposer des expertises au CSE.

De même, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE participant au vote et non par la commission SSCT qui n’a pas d’attribution consultative.

Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

2.1.3. COMPOSITION

La commission SSCT est composée de l’employeur et de cinq membres du CSE dont un qui appartient au second ou au troisième collège, en application de la règlementation (article L.2315-39 du Code du Travail).

Les membres de la commission SSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

En cas de démission de la commission ou de fin du mandat d’élu au CSE pour quelque cause que ce soit il sera procédé au remplacement du représentant du personnel quittant la commission selon les mêmes modalités de désignation.

En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du Travail), les membres de la commission SSCT sont désignés lors de la première réunion du CSE par une résolution adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent) pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lors de la première réunion, les membres de la commission SSCT désigneront le secrétaire de la commission à la majorité des membres présents.

2.1.4. MOYENS

Le temps passé en réunion de la commission SSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront payés comme du temps de travail et ne s'imputent pas sur les crédits d’heures de délégation.

Il n’est pas pris en compte dans le calcul de la durée travail, notamment en ce qui concerne le calcul de la durée maximale, le droit à repos compensateur obligatoire ou les heures imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

En revanche, il doit être payé en appliquant les majorations pour heures supplémentaires, si ajouté au temps de travail, les temps des réunions aboutissent à un dépassement de la durée légale. Les représentants doivent en effet être rémunérés comme s’ils avaient travaillé pendant cette période.

Les membres de la commission SSCT veilleront à respecter les règles et les modalités de prise en charge des frais de déplacement applicables dans l’entreprise.

Il est accordé à chaque membre de la commission SSCT (membres titulaires et suppléants du CSE désignés pour siéger au sein de la commission SSCT) un crédit de dix heures par mois qui s’ajoute aux heures de délégations acquises en qualité de membre du CSE.

Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

2.1.5. FORMATION

Les membres du CSE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du Travail. Afin de leur permettre :

  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail.
  • D’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est d’une durée de 5 jours dans les entreprises de plus de 300 salariés et de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés (article L.2315-40 du Code du Travail).

Cette formation est dispensée conformément aux dispositions légales et dans le respect des conditions et plafonds légaux.

2.1.6. FONCTIONNEMENT

Ordre du jour.

L’ordre du jour des réunions de la commission SSCT est arrêté conjointement entre le président et le secrétaire de la commission.

Convocation.

La commission SSCT se réunit sur convocation de son président.

Les convocations aux réunions de la commission SSCT ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéants sont transmis à ses membres selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.

2.1.7. REUNION DE LA COMMISSION SSCT

Fréquence.

La commission SSCT se réunit au cours des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année.

L’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (par courrier recommandé avec avis de réception) du calendrier retenu pour les réunions de la commission SSCT. Elle leur confirme (par courrier électronique ou par courrier recommandé avec avis de réception) la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Participants.

Elle est présidée par l’employeur, c’est-à-dire le Directeur Général ou tout représentant à qui il aura donné une délégation de pouvoirs à cet effet. Ainsi la présidence peut notamment être assurée par le ou la Directeur(rice) des Ressources Humaines ou par le ou la Responsable HSE.

Il est rappelé que le président peut se faire assister par deux collaborateurs experts, outre le/la Responsable HSE, appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

  • Le président pourra également se faire assister ponctuellement de personnes compétentes « expertes », pour certains points spécifiques à l’ordre du jour, sans qu’ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel. Cette participation sera soumise à l’approbation du secrétaire de la commission SSCT lors la rédaction conjointe de l’ordre du jour.

En outre, les personnes « qualifiées » suivantes sont informées et invitées aux réunions de la commission SSCT, conformément aux dispositions légales :

  • Le/la responsable HSE,
  • Le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de condition de travail,
  • L’inspecteur du travail,
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Elles participent aux réunions de la commission SSCT avec voix consultative.

Compte-rendu.

Le secrétaire de la commission établit un compte rendu des travaux de la commission.

Le compte rendu signé par son auteur doit être établi et transmis à l’employeur (par courrier électronique ou remis en mains propres contre décharge), aux membres de la commission et aux membres du comité dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Toutefois, si une autre réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, le compte-rendu doit être transmis avant cette seconde réunion.

Le secrétaire de la commission bénéficiera d’un crédit de 7 heures pour la rédaction des comptes-rendus des réunions de la commission. Celui-ci s’ajoute aux heures de délégations acquises en qualité de membre du CSE et le cas échéant de membre de la commission SSCT.

Ce crédit d’heures supplémentaires doit être utilisé pour la rédaction des comptes-rendus des réunions de la commission. Il n’est pas mensuel. Il est forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report, ni d’aucune mutualisation.

ARTICLE 3. AUTRES COMMISSIONS DU CSE

3.1. DISPOSITIONS COMMUNES

3.1.1. PÉRIMÈTRE D’IMPLANTATION

Les parties ont convenu de la mise en place d’une commission de l’égalité professionnelle, d’une commission de la formation professionnelle, d’une commission d’information et d’aide au logement, et d’un commission mutuelle au sein de la société BENTELER AUTOMOTIVE regroupant les sites de MIGENNES et de GUYANCOURT.

3.1.2. COMPOSITION

Les membres de chaque commission seront librement choisis par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Le nombre total des membres de chaque commission ne peut excéder cinq personnes.

Elles seront présidées par l’employeur c’est-à-dire le Directeur Général ou tout représentant à qui il aura donné une délégation de pouvoirs à cet effet.

3.1.3. MOYENS

Le temps passé en réunion des commissions ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de réunion seront payés comme du temps de travail et ne s'imputent pas sur les crédits d’heures de délégation dans la limite de 35 heures par an.

Il n’est pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail, notamment en ce qui concerne le calcul de la durée maximale, le droit à repos compensateur obligatoire ou les heures imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

En revanche, il doit être payé en appliquant les majorations pour heures supplémentaires, si ajouté au temps de travail, les temps des réunions aboutissent à un dépassement de la durée légale. Les membres de chaque commission doivent en effet être rémunérés comme s’ils avaient travaillé pendant cette période.

Les membres des commissions veilleront à respecter les règles et les modalités de prise en charge des frais de déplacement applicables dans l’entreprise.

3.1.4. FONCTIONNEMENT

Ordre du jour et convocation

La commission se réunit sur convocation de son président. Il fixera la date et l’heure de la réunion.

Le président de la commission adressera cette convocation (par courrier recommandé avec avis de réception) et y joindra l'ordre du jour de la réunion de la commission ainsi que, le cas échéant, les documents nécessaires aux travaux de la commission.

Le président veillera sauf circonstance exceptionnelle à respecter un délai de 3 jours ouvrables entre la remise de l'ordre du jour et la réunion.

3.1.5. REUNION DES COMMISSIONS

Fréquence.

Le Président de la commission décidera de la fréquence des réunions.

Compte-rendu.

Le président de commission établit un compte rendu des travaux de la commission.

Le compte rendu signé par son auteur doit être établi et transmis aux membres de la commission et aux membres du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

3.2. ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

La commission a pour mission de préparer la consultation sur la politique sociale sur la thématique de l’égalité professionnelle et du handicap. Pour se faire elle examine les documents fournis préalablement par la société BENTELER AUTOMOTIVE et peut le cas échéant formuler des demandes d’informations complémentaires. Elle peut formuler des propositions pour faciliter l’emploi de personnes handicapées et réduire les inégalités entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise.

Elle peut aussi saisir les organisations syndicales de propositions pour améliorer les accords égalité professionnelle.

3.3. ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La commission de la formation professionnelle a pour mission de préparer les délibérations du CSE, d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, ou encore d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes handicapés (article L.2315-49 du Code du Travail). La commission de la formation professionnelle comme le CSE doivent être consultés sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l’expérience. Ils doivent également être informés des possibilités de congés qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que les résultats obtenus (articles R.2315-30 et R.2315-31 du Code du Travail).

3.4. ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT

La commission d'information et d'aide au logement tente de faciliter l’accession des salariés de la société BENTELER AUTOMOTIVE à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission analyse les actions menées par la Direction des Ressources Humaines en liaison avec l’organisme dédié, correspondant aux besoins du personnel.

3.5. ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION MUTUELLE

La commission mutuelle assure, en présence d’un représentant de l’organisme assureur, le suivi du contrat frais de santé et participe aux décisions d’évolution du régime afin d’en garantir l’équilibre financier.

ARTICLE 4. REFERENT HARCELEMENT SEXUEL

Lors de la première réunion du CSE, un des membres est désigné comme référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes par une résolution du CSE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent) pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En cas de démission du référent harcèlement sexuel ou de fin de son mandat d’élu au CSE pour quelque cause que ce soit il sera procédé à son remplacement selon les mêmes modalités de désignation.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est un interlocuteur identifié des salariés dans son domaine d’intervention.

La société BENTELER AUTOMOTIVE informe les salariés de l’identité de ce référent et des moyens d’entrer en contact avec lui

Il pourra saisir la commission SSCT ou le CSE en cas de problématique remontée par des salariés et participer à l’enquête en cas de déclenchement d’une alerte et ou d’atteinte aux droits des personnes.

Il pourra proposer toute action de prévention en collaboration avec la commission SSCT.

Le référent bénéficie d’une formation concernant la compréhension des phénomènes de harcèlement sexuel laquelle comportera un volet juridique et une information sur la prise en charge des victimes.

Cette formation s’effectuera pendant le temps de travail et sera financée par la société BENTELER AUTOMOTIVE dans le cadre du plan de développement des compétences.

Le choix du centre de formation donnera lieu à une résolution du CSE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent).

ARTICLE 5. DISPOSITIONS DIVERSES

5.1. CONFIDENTIALITE

Les membres élus du comité, les représentants syndicaux, le président, les assistants du président, les intervenants, les experts et techniciens auprès du CSE sont astreints :

  • au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
  • à l’obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et signalées comme telles par l’employeur ou son représentant.

La violation du secret professionnel est sanctionnée par un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende (art. 226-13 du Code Pénal).

La violation de l’obligation de discrétion peut donner lieu de son côté à des sanctions disciplinaires et à un contentieux en responsabilité civile

5.2. PARCOURS PROFESSIONNEL

Le mandat s'exerce conjointement à une activité professionnelle dans la recherche d'un équilibre.

La société BENTELER AUTOMOTIVE reconnaît que l'expérience acquise par les collaborateurs qui s'engagent dans un mandat de représentant du personnel participe à leur développement professionnel.

La société BENTELER AUTOMOTIVE veille à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d'évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l'ensemble des collaborateurs.

L’ensemble des heures de délégation est pris en compte pour déterminer le seuil légal de 30 % défini pour éviter toute discrimination salariale.

5.3. ADAPTATION DU POSTE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de favoriser l’équilibre vie professionnelle et vie de représentant du personnel, la direction demandera à chaque responsable de service comptant des représentants du personnel dans son équipe, de veiller à concilier la charge de travail et les temps consacrés à la représentation, au regard des mandats occupés.

La Direction des Ressources Humaines apportera autant que de besoin son aide et son assistance aux responsables de service afin de garantir cet équilibre

L'employeur assurera en tant que de besoin le remplacement du salarié concerné avec un délai de prévenance de 48 heures.

Ces dispositions seront abordées lors de l'entretien de début de mandat, en cas de changement de responsable ou, à la demande du représentant du personnel.

5.4. EVALUATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELUS ET NON ELUS

Afin de prévenir les discriminations et assurer un traitement équitable dans la distribution des augmentations individuelles, les objectifs individuels ou de service des représentants du personnel seront, si nécessaire adaptés au temps de présence et tiendront compte des mandats.

5.5. REMUNERATION

Afin de prévenir les discriminations, la société BENTELER AUTOMOTIVE s'engage à suivre avec vigilance les évolutions de salaires (notamment les augmentations individuelles) des représentants du personnel et s’assurer de l’équité de traitement.

Les managers seront sensibilisés à ce suivi.

5.6. ENTRETIEN DE PRISE DE MANDAT

Au début de leur mandat, les représentants du personnel qui le souhaitent bénéficient d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de leur mandat au sein de la société BENTELER AUTOMOTIVE au regard de leur emploi avec le Directeur des Ressources Humaines et leur manager, notamment pour tenir compte des objectifs individuels et de leur nécessaire adaptation tenant compte du ou des mandat(s).

Lors de cet entretien, ils peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

5.7. COMMUNICATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE

La société BENTELER AUTOMOTIVE s'engage à sensibiliser les managers aux enjeux et aux dispositifs de gestion des carrières propres aux représentants du personnel.

Une information sera également dispensée afin de prévenir les éventuelles discriminations.

ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES

6.1. CADUCITE DES ACCORDS PRECEDENTS

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des Ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que la Loi de ratification du 29 mars 2018, les accords relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leurs effets à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.

Toutes les pratiques dérogatoires à la loi appelées couramment « usages » en vigueur au sein de la Société BENTELER AUTOMOTIVE (regroupant les sites de MIGENNES et de GUYANCOURT) relatives aux anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques de la même manière à la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.

6.2. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles de janvier 2020.

6.3. REVISION ET DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la règlementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.

6.4. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en sept exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Il sera déposé, par la société auprès de la DIRECCTE, de manière dématérialisée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de SENS.

Fait à Migennes, le 19 décembre 2019

Pour les Organisations SyndicalesPour la Société BENTELER AUTOMOTIVE

Le Directeur des Ressources Humaines

Le syndicat CFE-CGC

Le syndicat CFTC

Le syndicat CGT

Le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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