Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à la durée du travail" chez AMBIANCES JARDINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMBIANCES JARDINS et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19007632
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AMBIANCES JARDINS
Etablissement : 50741761600020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La SOCIETE XXXXX
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de XXXX
Sous le numéro XXXX
Dont le siège social est au XXXXX
Représentée par Monsieur XXXX
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La XXXXXX relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :
Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage
Le temps d’habillage et déshabillage n’est pas obligatoire dans l’entreprise. Il n’est donc pas considéré comme temps de travail et ne donne droit à aucune compensation.
Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.
Ces tâches constituent un temps de travail effectif rémunérés en forfait de préparation hebdomadaire, sur une base forfaitaire d’1h30 par semaine.
Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.
Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :
Barème des indemnités de petits déplacements xxxxxx
Montant | Versement | |||||
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ZONE | Rayon | AJ | du Nbr de MG | |||
Z1A | 0 | à | 2,5 | km | 16,71 | 4.68 Mg |
Z1B | 2,5 | à | 5 | km | 16,71 | 4.68 Mg |
Z1C | 5 | à | 10 | km | 16,71 | 4.68 Mg |
Z2A | 10 | à | 15 | km | 20,28 | 5.68 Mg |
Z2B | 15 | à | 20 | km | 20,28 | |
Z3A | 20 | à | 25 | km | 23,85 | 6.68 Mg |
Z3B | 25 | à | 30 | km | 23,85 | |
Z4A | 30 | à | 35 | km | 27,42 | 7.68 Mg |
Z4B | 35 | à | 40 | km | 27,42 | |
Z4C | 40 | à | 45 | km | 27,42 | |
Z4D | 45 | à | 50 | km | 27,42 | |
GD | au-delà de 100km | 29,20 | 8.18 Mg | |||
Nuitée | 71,40 | 20 Mg |
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 5 – Temps de pause
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 30 minutes comprise entre 12 heures et 13h30.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail
Définition du temps de travail effectif :
Les heures effectuées entre 35 et 39 heures incluses font l’objet de demi-journées ou journées de réduction du temps de travail, conformément à l’accord national sur la durée du travail dans les professions agricoles. Accord nationale daté du 23/12/1981
Les horaires de chantier sont adaptés en fonction de la saison :
Eté : 7H30 - 15H30
Hiver : 8H00 - 16H00
Les modalités de paiement
Rémunérés mensuellement
Les taux de majorations
Base légale (+25%)
Article 7 – Les durées maximum de travail
Hebdomadaire et quotidienne (43h00 semaine et 10h00 jour)
Article 8 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Seul les fiches de relevés d’heures établies mensuellement et émargées des deux parties sont prises en compte pour l’établissement des fiches de paies.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 9 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 10 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à Premesques
Le 13/12/ 2019, En deux originaux
Pour la xxxxxxxxx
Monsieur xxxxxxx
Pour les salariés,
XXXXXXX
Annexe 1
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Signature des membres du bureau de vote
Fait à XXX
Le 20/12/ 2019
Annexe 2
PROCES VERBAL DE CONSULTATION
Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la XXXXX le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.
Lors de la consultation organisée ce jour, le 20/12/2019 à 11h00 heures, le bureau de vote était composé de :
XXXX
La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.
La question soumise au vote était la suivante :
Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?
Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :
Nombre de suffrages exprimés : 9
Nombre de suffrages en faveur de l’accord : 9
Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.
Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.
A XXXXX, le 20/12/2019
Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote
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