Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAT ET ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT" chez EPIDAURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EPIDAURE et le syndicat CFDT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02619001525
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : EPIDAURE
Etablissement : 50752193800021 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE INSTANCE DE DIALOGUE CONVENTIONNELLE (2019-10-17)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10
ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE d’ETablissement
Entre les soussignés
La société Epidaure, dont le siège est situé 12 rue de Condorcet 26100 Romans, représentée par Monsieur, en sa qualité de,
D’une part
Et
Les O.S., représentée par :
Monsieur, Délégué Syndical Central CFDT
Monsieur, Délégué Syndical Central LAB
D’autre part
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
Préambule
L’ordonnance du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Économique (CSE).
Les parties signataires conviennent qu’un dialogue social de qualité nécessite une représentation du personnel proche des salariés et adaptée à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise.
À l’heure actuelle, la société EPIDAURE est constituée de trois établissements distincts : EPIDAURE ROMANS, EPIDAURE BRISCOUS et EPIDAURE CONNERRE, lesquels ont été mis en place afin d’être le lien commercial et l’interface avec le client commun du Groupe TOLOMEI.
Pour des raisons stratégiques, économiques et organisationnelles, il est envisagé de procéder à une scission de la société EPIDAURE et ainsi à la transformation de ces trois établissements distincts en entités juridiques différentes.
Dès lors, ces établissements distincts deviendront, au terme de l’opération juridique de scission, des établissements autonomes tant sur le plan financier, compte tenu d’une gestion comptable indépendante, que sur le plan social, puisque chaque société bénéficiera.
Par ailleurs, ce projet de scission entraînera la mise en place d’une société holding EPIDAURE, laquelle permettra de conserver une interface commerciale unique pour le client, notamment en terme de facturation.
Dans cette perspective et dans l’attente de la réalisation de ce projet, il est donc convenu de mettre en place un Comité social et économique d’établissement (CSEE) pour chacune de ces trois entités et un comité social et économique central (CSEC), au regard de l’organisation actuelle.
Dans ce contexte, et dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux sont convenus de dispositions visant à définir les modalités de fonctionnement et les moyens alloués au CSEE.
Les partenaires sociaux sont également d’accord pour prévoir ultérieurement la mise en place d’un CSEC lors d’une négociation à venir.
Les parties conviennent par ailleurs que d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social, relatives notamment à la base de données économiques et sociales et au droit syndical pourront, le cas échéant, faire l’objet de négociations ultérieures.
Enfin, les accords collectifs d’entreprise, les engagements unilatéraux ainsi que les éventuels usages d’entreprise relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, et plus particulièrement à leurs missions et leurs moyens, sont caducs au jour de la mise en place du CSEE.
Aucune pratique ne peut conduire à la constitution d’un usage, sauf accord entre la Direction et le CSEE ou les organisations syndicales.
Le périmètre des comités sociaux et économiques d’établissement et le calendrier
Le périmètre et le nombre de CSEE
Le périmètre de mise en place des CSEE correspond à celui des établissements distincts susvisés, entendus au sens d’une entité économique et managériale autonome comprenant un effectif a minima de 50 salariés.
L’application de ce critère permet de déterminer, au jour de la signature du présent accord, la mise en place du CSE au niveau de chaque établissement existant, auquel s’ajoutera un CSE central.
Le nombre d’établissements distincts, au sens du présent accord, sera revu au terme de chaque mandature.
Durée des mandats
Les représentants du personnel au CSEE sont élus pour une durée de 4 ans.
Modalités de fonctionnement du comité social et économique d’établissement
La composition de chaque CSEE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSEE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du Travail.
En l’état actuel des effectifs, les élus sont au nombre de :
6 titulaires et 6 suppléants pour l’établissement de Romans
7 titulaires et 7 suppléants pour l’établissement de Briscous
8 titulaires et 8 suppléants pour l’établissement de Connerré
Chaque CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs au maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du Travail.
Chaque CSEE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection :
un secrétaire ;
un secrétaire adjoint ;
un trésorier ;
un trésorier adjoint
Les réunions ordinaires du CSEE
Les parties conviennent que chaque CSEE se réunira à l’occasion de 11 réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois à l’exception du mois d’août.
Parmi ces 11 réunions mensuelles, 4 réunions portant sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à chaque trimestre.
Pour les points inscrits à l’ordre du jour relevant de ces compétences, le médecin du travail, la CARSAT, l’inspecteur du travail, l’infirmière et l’ingénieur santé & sécurité participeront de droit à cette partie de la réunion.
Des personnalités extérieures, non membres du CSE, seront invitées également pour traiter ces points, conformément aux dispositions en vigueur.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur, ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément aux dispositions en vigueur, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEE.
Les suppléants seront néanmoins destinataires de la convocation, des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.
Toutefois, deux suppléants pourront assister aux réunions mensuelles du CSEE (par roulement entre membres suppléants) et tous les suppléants pourront assister aux réunions relatives aux consultations récurrentes, telles que définies à l’article 8 du présent accord.
Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du Code du Travail. En l’état actuel des effectifs, le nombre d’heures de délégation est de 21 heures.
Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux, et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent dans certaines limites (C. trav., art. L. 2315-9).
Les membres titulaires concernés informent par écrit l’employeur du nombre d’heures réparties, au plus tard 48 heures avant la date prévue pour leur utilisation. Le document précise le nom des membres concernés et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (C. trav., art. R. 2315-6).
Chaque titulaire peut cumuler des heures de délégation sur 12 mois dans certaines limites (C. trav., art. R .2315-5).
La formation des élus
Il est entendu que les membres du CSEE pourront bénéficier des formations prévues par la loi à savoir :
La formation économique prévue à l’article L. 2325-44 du Code du Travail
La formation économique sociale et syndicale prévue à l’article L. 3142-7 et suivants du Code du Travail
Les budgets du CSEE
La dévolution des biens du comité d’entreprise
Les parties conviennent que le patrimoine de chaque ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSEE, conformément aux dispositions en vigueur.
L’ancien Comité d’Entreprise disposera de deux journées complètes pour libérer les locaux dont il disposait.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSEE.
Lors de sa première réunion, le CSEE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties signataires décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.5% de la masse salariale brute totale de l’entreprise hors rémunération du Président.
Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61-2 du Code du Travail, le budget de fonctionnement du CSEE est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du Travail.
Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSEE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L. 2312-84 et L. 2315-61 du Code du Travail et l’article 4 du décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018
Les consultations récurrentes
Le CSEE sera annuellement consulté sur les thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi
Les délais de consultation
Le CSEE est consulté, dans le respect des délais en vigueur.
Toutefois, les parties conviennent que, pour des dossiers à forts enjeux, le CSEE puisse demander une prolongation du délai de consultation jusqu’à 1 mois supplémentaire.
La Direction instruira la demande et y accèdera si elle le juge opportun.
Autres commissions
Le CSEE se réserve le droit de constituer toute autre commission, en fonction du besoin.
La mise en place et la désignation des membres fera l’objet d’une consultation préalable du CSEE.
Les membres de ces commissions seront des membres du CSEE, titulaires ou suppléants.
Aucune heure de délégation supplémentaire ne sera attribuée aux membres de ces éventuelles commissions.
Dispositions finales
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Révision
Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-8 et suivants du Code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231- 4 du Code du Travail.
En application des articles L. 2231-5 et suivants du Code du Travail, un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale intéressée.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressé à l’ensemble des salariés.
Fait à Alixan, le
Pour les organisations syndicales :
Syndicat LAB
Représenté par Mr
Syndicat CFDT
Représenté par Mr
Pour la Direction :
Mr
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