Accord d'entreprise "AVENANT N°1 DE REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU LE 30 AVRIL 2018 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez GROUPE VERTAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GROUPE VERTAL et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08521004945
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : GROUPE VERTAL
Etablissement : 50762080500022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS (2018-04-30)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-25
AVENANT N°1 DE REVISION
DE L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU LE 30 AVRIL 2018 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La Société GROUPE VERTAL,
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 11 Rue de l’Industrie 85250 LA RABATELIERE, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le no 507 620 805,
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la société GROUPE VERTAL, par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail.
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent avenant de révision est conclu conformément à l’article 10 de l’accord d’entreprise du 30 avril 2018 relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
Il est rappelé que les salariés concernés par le forfait annuel en jours sont ceux visés à l’article 2 de l’accord d’entreprise susvisé.
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 intitulé « jours de repos » de l’accord d’entreprise du 30 avril 2018 et plus particulièrement de modifier la période de référence pour la prise des jours de repos.
L’article 5 de l’accord d’entreprise conclu le 30 avril 2018 est ainsi modifié comme suit :
ARTICLE 5 : JOURS DE REPOS
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 4.2, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.
La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée
- nombre de jours de repos hebdomadaire
- nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
- nombre de jours de congés payés
- 218 jours travaillés
= Nombre de jours de repos liés au forfait |
A titre d’exemple, le calcul du nombre de jours de repos en 2021 est le suivant :
365 jours calendaires |
---|
- 104 samedis et dimanches |
- 7 jours fériés tombant un jour ouvré |
- 25 jours de congés payés |
- 218 jours travaillés |
= 11 jours de repos |
Les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit visés à l’article 4.3 sont calculés selon la même méthode, en fonction du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait.
Tous les jours de repos liés au forfait devront être obligatoirement et intégralement pris au cours de la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, par journée entière ou par demi-journée.
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront posés à l’initiative du salarié concerné, après information de son supérieur hiérarchique.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimum de quinze jours de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise.
Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours (c’est-à-dire ceux visés à l’article 2 de l’accord du 30 avril 2018) auront la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
Cette demande devra recevoir l’accord de l’employeur, auquel cas un avenant sera établi pour l’année en cours. Cet avenant n’est pas reconductible d’une manière tacite.
L’avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%.
Le nombre annuel de jours travaillés ne peut en toute hypothèse pas dépasser 230 jours.
* * *
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10 de l’accord d’entreprise du 30 avril 2018.
Il sera déposé par la direction de la société GROUPE VERTAL via le site de saisie en ligne https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la DREETS des Pays de la Loire, Unité Territoriale de la Vendée en version intégrale sous format pdf et en version anonymisée sous format docx, et au greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON.
Les salariés de la société GROUPE VERTAL seront informés de la signature définitive de cet avenant par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet avenant est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt visées ci-avant.
Fait à LA RABATELIERE, le 25 mai 2021
En 3 exemplaires originaux.
Pour la société GROUPE VERTAL
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