Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez EBENISTERIE MATHIEU JEAN NOEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EBENISTERIE MATHIEU JEAN NOEL et les représentants des salariés le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00119001333
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : EBENISTERIE MATHIEU JEAN NOEL
Etablissement : 50762514300023 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Agents de production et agents d’encadrement
hors contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation
Le présent projet d’accord est conclu entre :
La société ……………………..
SARL
Dont le siège social est situé ………………………………….
N° SIRET: ………………………….
Représentée par Monsieur ……………………………….., agissant en qualité de Gérant
Ci après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers sur le projet d’accord lors du scrutin du lundi 13 mai 2019.
D’autre part.
Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 3121-33 2° du Code du travail qui prévoit qu’il appartient à l’accord d’entreprise de définir le contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société.
La société …………………………….. exerce dans le domaine de l’Ebénisterie et il s’avère aujourd’hui nécessaire d’adapter le volume du contingent des heures supplémentaires aux exigences de son activité économique.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de la catégorie « Agents de production et Agents d’encadrement hors contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation » de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Article 3 - Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de l’Ameublement (fabrication), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur de remplacement, ainsi que les heures accomplies au titre de la journée de solidarité.
Article 4 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de l’Ameublement (fabrication) est de 150 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Article 5 - Contrepartie
En contrepartie de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, il est alloué aux salariés une prime exceptionnelle de 500 € brut versée uniquement sur les salaires de Juin 2019 pour le personnel relevant de la catégorie « Agents de production et Agents d’encadrement hors contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation ».
Article 6 - Repos compensateur de remplacement
Le paiement de l’intégralité des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.
La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Ce repos compensateur de remplacement s'ajoute, le cas échéant, à la contrepartie obligatoire en repos.
Article 7 - Recours aux heures supplémentaires hors contingent
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33, 3° du Code du travail, les salariés visés à l'article 1 du présent accord pourront être amenés à effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaire en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
Article 8 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Belley.
Fait à ……………………..,
Le :
Pour la Société EBENISTERIE MATHIEU JEAN-NOEL : L’ensemble du personnel de la société :
Monsieur …………………………… Par référendum statuant à la majorité des 2/3
Gérant (Dont le procès verbal est joint au présent accord)
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com