Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA VIE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez MFPREVOYANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MFPREVOYANCE et le syndicat Autre le 2020-03-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07520019773
Date de signature : 2020-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : MFPrévoyance
Etablissement : 50764805300027 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-04
ACCORD RELATIF A LA VIE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’entreprise MFPrévoyance S.A, dont le siège est situé 4 place Raoul Dautry, PARIS 75015, représentée aux présentes par MXXXX, agissant en qualité de Président du Directoire,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT, syndicat A.C.T.I.F, représenté par MXXXX, déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins de négocier et signer le présent accord,
FO, représenté par MXXXXX, déléguée syndical, dûment habilitée aux fins de négocier et signer le présent accord,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2141-5 du Code du Travail, cet accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Le terme « Représentant du Personnel » désigne toute personne détenant un ou plusieurs mandats de représentation du personnel ou d’une organisation syndicale s’exerçant au sein de l’entreprise.
Le présent accord conclu dans le respect des dispositions de l’article L 2232-12 du Code du travail s'inscrit dans le cadre de principes reconnus comme essentiels par les parties signataires :
La reconnaissance de l'importance du rôle des instances représentatives du personnel et de leur contribution au bon fonctionnement de l'entreprise ;
L’affirmation du rôle des organisations syndicales et de leurs représentants qui constituent, à travers la négociation notamment, un facteur d'évolution de l'entreprise ;
La non-discrimination à l'encontre des personnels concernés, quels que soient la nature de leur mandat et le temps consacré à l'exercice de ce mandat ;
et la nécessité d'un engagement réciproque de respect des droits et devoirs de chacun. Sur la base de ces principes, il a pour objectif :
de doter les représentants du personnel élus, et les organisations syndicales représentatives au sein de MFPrévoyance, de moyens matériels et budgétaires supérieurs à ceux résultant de la législation afin de leur permettre de mieux exercer leur rôle ;
de fixer un cadre garantissant le respect des droits et devoirs de chacun.
Titre I - Le CSE
La composition du CSE
L’effectif de l’entreprise au 1er tour des élections professionnelles fixe le nombre d’élus du CSE. Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le CSE est présidé par l’employeur ou un représentant de la Direction dûment mandaté, lequel pourra se faire assister d’au maximum trois personnes lors des réunions.
Le bureau du CSE comporte un Secrétaire et un Trésorier, élus titulaires désignés lors de la première réunion du CSE.
Par le présent accord, les parties décident que le bureau du CSE comprendra également un Secrétaire Adjoint et un Trésorier Adjoint, élus titulaires désignés pour la première fois lors de la réunion du CSE suivant la signature du présent accord.
Fonctionnement du Comité Social et Economique
Périodicité et organisation des réunions
Le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois à l’initiative de l’employeur, étant entendu que le calendrier prévisionnel des réunions est présenté par la Direction lors de la dernière réunion de l’année précédente ou de la première réunion de l’année concernée.
Au moins 4 réunions par an porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
A la demande de la majorité de ses membres, ou sur proposition de la Direction, des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées.
Ordre du jour et envoi des convocations et des documents
L’ordre du jour est établi en concertation entre le Président et le Secrétaire du CSE selon les modalités fixées par les textes en vigueur. Il est adressé par messagerie électronique au plus tard dans les trois jours précédant la réunion conformément aux dispositions à l’article L. 2315-30 du Code du Travail, avec la convocation aux membres titulaires du CSE. Il est adressé aux membres suppléants du CSE pour simple information. En situation de remplacement d’un titulaire absent par un suppléant, cette communication vaut convocation.
Outre les documents communiqués au CSE par messagerie électronique ou remis en séance, dans le cadre de ses attributions, le CSE dispose des informations nécessaires dans la Base de Données Economiques et Sociales de l’entreprise mise à disposition.
Participants aux réunions du CSE et organisation des réunions
Seuls les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE participent à la réunion plénière. Les membres suppléants n’assistent à la réunion qu’en cas de remplacement de membres titulaires (article L. 2314-1 du code du travail).
Dans la mesure du possible, le membre titulaire du CSE devra informer la Direction de son absence préalablement à la réunion du CSE. La notion d’absence visée dans le présent accord correspond à la situation où le membre CSE titulaire est indisponible pour participer à la réunion quelle qu’en soit la cause. La nomination du suppléant amené à remplacer le titulaire indisponible doit respecter les dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail portant sur la règle de remplacement.
Outre les participants de droit, conformément aux dispositions légales, et après avoir obtenu l’accord des élus, la direction peut inviter une ou plusieurs personnes ayant une connaissance du projet ou du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
De même, les membres élus du CSE peuvent, avec l’accord du Président, se faire assister par toute personne compétente pouvant apporter des indications utiles sur des questions ou sujets inscrits à l’ordre du jour. Cette possibilité est indépendante des recours aux expertises prévues par la loi. Dans les deux cas, l’accord du Président ou de la majorité des membres élus du CSE est recueilli avant la réunion ou, au plus tard, en début de séance.
Le temps passé aux réunions n’est pas décompté des heures de délégation et constitue du temps de travail effectif. Le temps de trajet réalisé pour assister aux réunions ne constitue pas du temps de travail mais est enregistré et rémunéré comme tel.
Afin de faciliter la conciliation des mandats et la vie personnelle, les réunions sont organisées sur une plage horaire située entre 10h00 et 17h00.
Les avis ou résolutions du CSE
Conformément à l’article L 2315-32 du Code du travail, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents. Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales
A défaut d’avis, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Procès-verbal
Sauf dispositions contraires expressément convenues entre les membres élus du CSE et le Président du CSE, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion (article D 2315.26 Code du travail).
Moyens du CSE
Heures de délégation des élus titulaires du CSE et modalités de gestion
Le nombre d’heures de délégation des élus titulaires au CSE est défini, en fonction de l’effectif de l’entreprise, à l’article R. 2314-1.
Les élus membres titulaires du CSE disposent de 18 heures de délégation par mois pour un effectif compris entre 50 et 74.
Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Concernant les heures issues d’une répartition d’heures de délégation entre titulaires ou entre titulaires et suppléants, les membres du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Le supérieur hiérarchique et le pôle ressources humaines doivent être informés préalablement de l’utilisation de leurs heures de délégation via l’outil de gestion des temps et un mail préalable.
Celui-ci doit indiquer le jour, l’heure de début et de fin de la délégation, l’objet et ce au moins 8 jours avant, chaque fois que cela est possible. Pour les situations d’urgence, cette information peut être effectuée concomitamment à l’exécution du mandat. Conformément à l’article R. 2315-5 du code du travail, lorsqu'il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul au-delà de son crédit d'heures mensuel, le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Les heures de délégation des représentants du personnel au forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées de travail venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Le temps de trajet pris pour aller à une réunion extérieure non organisée par l’employeur même pendant l'horaire habituel de travail s'impute sur les heures de délégation (Cass. soc. 9-12-2014 n° 13-18.005 : RJS 2/15 n° 111).
Heures de délégation spécifique du suppléant au CSE remplaçant un élu titulaire absent
Les élus membres suppléants du CSE ne bénéficient pas d’heures de délégation de droit.
Toutefois, par le présent accord, les parties conviennent que le membre élu suppléant qui remplace un membre titulaire absent peut bénéficier de 2 heures de délégation par CSE auquel il assiste, à condition d’avoir informé la Direction de ce remplacement préalablement à la convocation du CSE ou au plus tard à la réception de l’Ordre du jour.
Ce crédit d’heure spécifique de 2 heures sera impérativement à utiliser le mois où se tiendra le CSE auquel assistera le membre suppléant remplaçant un titulaire. Il sera non reportable d’un mois sur l’autre ni mutualisable et exclusivement attribué à l’élu suppléant remplaçant un titulaire absent au CSE.
Budget du CSE
Le Budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute, déterminée dans les conditions légales en vigueur. Au budget alloué, il est proposé, en réponse à la demande des délégations syndicales, d’ajouter un forfait de 1500 euros annuels, destiné à aider au financement d’une prestation d’assistance à la rédaction de procès-verbaux du CSE.
Le budget des œuvres sociales est fixé à 1,25% de la masse salariale brute. Les parties conviennent d’augmenter ce budget des œuvres sociales en le fixant à 1.40% de la masse salariale brute.
Formation des membres du CSE
L’ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est prise en charge par l’employeur dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément à l’article L 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5.
Cette formation est renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. Le CSE peut décider d’ouvrir le bénéfice de cette formation aux membres suppléants du CSE.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants. Le financement de la formation économique est pris en charge par le Comité Social d’Entreprise sur son budget de fonctionnement.
Local du CSE
MFPrévoyance met à la disposition du CSE un bureau équipé d'une armoire d'archivage, d'un poste téléphonique et d’un PC.
Les représentants du personnel s’entendent pour partager l’accès de ce local.
Titre II – Les Délégués Syndicaux et Représentants de Section Syndicale
La négociation d’accords d’entreprise par les Délégations Syndicales
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur, assure la défense des intérêts professionnels du personnel et anime la vie syndicale dans l’entreprise conjointement à la section syndicale.
Les accords d’entreprise sont négociés par les délégués syndicaux accompagnés, s’ils le souhaitent, d’un(e) salarié(e) de leur choix.
Afin de favoriser la qualité des échanges, le salarié désigné par un délégué syndical pour participer à la négociation d’un accord, bénéficiera de 3 heures par accord négocié, en dehors des réunions avec l’employeur et sur le temps de travail, afin de travailler sur la négociation et préparer les réunions.
Il conviendra d’informer l’employeur du salarié désigné afin qu’il puisse prendre les mesures administratives liées à sa participation à la négociation en question.
Afin de faciliter la conciliation des mandats et la vie personnelle, les réunions sont organisées, sur le temps de travail et sur une plage horaire située entre 10h00 et 17h00.
Les heures de délégation des Délégués syndicaux et Représentants de Section Syndicale au CSE
Le délégué syndical bénéficie de 12 heures de délégation par mois. Le représentant de section syndicale (RSS) bénéficie de 4 heures par mois.
Communications syndicales
Chaque délégué syndical dispose sur le micro-ordinateur de l'entreprise d'un accès à Internet.
Site Intranet syndical
Chaque organisation syndicale représentative dispose d'un espace de communication intranet, accessible à l'ensemble du personnel sous l'intitulé « Vie pratique – Espace syndical » et destiné à la publication d'informations syndicales.
Le contenu (affiche, publications, tracts…) de cet espace Intranet est déterminé librement par chaque organisation syndicale sous réserve :
- de revêtir un caractère exclusivement syndical ;
- de ne comporter ni injure ni diffamation, et ce conformément aux dispositions législatives sur la presse ;
- et de ne pas utiliser ou modifier le logo de MFPrévoyance sauf accord préalable ce la Direction, et ce conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Diffusion d’information via Intranet
Le site électronique Intranet est conçu pour mettre des informations à la disposition de l'ensemble des personnels de MFPrévoyance, selon les mêmes modalités que pour les panneaux d'affichage habituels.
Ne sont notamment pas autorisées les pratiques suivantes :
- le téléchargement de vidéo, d'images animées, de bandes son ;
- l'interactivité ;
- le « streaming » (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du chargement) ;
- les forums et le « chat » (causeries interactives) ;
- les « applets » java, moteurs de recherche ou « cookies » (programmes informatiques associés au message).
Messagerie électronique
Chaque organisation syndicale représentative dispose d'une boîte aux lettres partagée avec comme adresse e-mail le nom de l'organisation syndicale.
Chaque responsable syndical sera responsable de l'habilitation des personnes autorisées en lecture et écriture dans cette boîte.
Les organisations syndicales représentatives ainsi identifiées ont la possibilité d'envoyer des réponses individuelles par la messagerie électronique aux personnels les ayant sollicitées.
Conformément à l’article Article L2142-6, l'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
Les moyens d’information et de communication
Affichage
Chaque organisation syndicale représentative dispose de panneaux syndicaux installés sur chaque site et dans un lieu de passage. Les documents affichés doivent être de nature syndicale.
Aucun affichage ne doit être fait en dehors des panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire du document est transmis à l'employeur simultanément à son affichage.
Afin d'éviter toute confusion, les documents affichés doivent comporter le sigle de l'organisation syndicale.
Diffusion des tracts et des publications syndicales
Les tracts et les publications syndicales doivent être de nature syndicale, et doivent comporter le sigle de l'organisation syndicale.
Leur distribution peut être effectuée dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail sous réserve de ne pas gêner l'exécution normale du travail et la bonne marche de l'entreprise (en cas de réunion notamment).
La personne qui distribue les tracts et les publications syndicales doit le faire, soit sur son crédit d'heures soit, à défaut, hors de son temps de travail.
Titre III – L’évolution professionnelle des Représentants du Personnel
Les mandats de représentants du personnel ne doivent pas entraver la carrière professionnelle. C’est pourquoi l’entreprise reste vigilante à l’employabilité de ses salariés détenant un mandat.
Entretiens liés à l’exercice du mandat
Outre les entretiens métiers, Entretien Annuel d’Evaluation et Entretien Professionnel, les représentants du Personnel peuvent bénéficier, à leur demande, d’entretiens liés à l’exercice de leur mandat.
Entretien de début de mandat
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec les Ressources Humaines portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel. (Article L2141-5 du Code du Travail)
Entretien professionnel de fin de mandat
A l’issue de son mandat, le représentant du personnel titulaire ou le titulaire d'un mandat syndical dont le nombre d’heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail, peut demander à bénéficier d’un entretien qui permettra de procéder recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
L’information des managers
Tout manager est informé, dès la prise d’un mandat par un(e) salarié(e) de son équipe, de son ou ses mandat(s) et des crédits d’heures qui lui sont attribués.
La Direction de l’entreprise et les ressources humaines se tiennent à leur disposition pour échanger sur toute question qu’il viendrait à se poser, liée à l’exercice de ce mandat.
La garantie d’évolution salariale
Il est rappelé que la situation individuelle des représentants du personnel, en termes de rémunération — au sens de l’article L.3221-3 du Code du travail — et de classification, doit être examinée, au même titre que celle de tous les salariés de l’entreprise, et être exempte de toute discrimination du fait de la détention du mandat.
Titre IV – Durée, prise d’effet et publicité de l’accord
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de son dépôt. Il est conclu pour la durée déterminée des mandats de membres du CSE de la mandature 2019-2023 et prendra fin au 1er tour des élections du prochain CSE.
Il pourra cependant faire l’objet d’une reconduction expresse décidée après négociation des parties signataires intervenant au plus tard 6 mois avant le terme de l’accord.
Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Publicité
Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions l’article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail aux organisations syndicales signataires et une copie sera adressée à l’ensemble des élus du CSE.
Il fera l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail et une version sur support électronique sera réalisée auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.
Fait à Paris en 4 exemplaires, le 4 mars 2020,
Pour l’Entreprise : signature Représentée par MXXXX, Président du Directoire |
Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par | Signature(s) |
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MXXX. Pour FO |
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MXXXX Pour CFDT |
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