Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOUR" chez SAUMUROISE DE CREDIT (PRET PARTNERS)

Cet accord signé entre la direction de SAUMUROISE DE CREDIT et les représentants des salariés le 2018-10-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919003036
Date de signature : 2018-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAUMUROISE DE CREDIT
Etablissement : 50777316600016 PRET PARTNERS

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-22

ACCORD FORFAIT-JOUR SAUMUROISE DE CREDIT

en date du 22 octobre 2018

A l’initiative de

La SAS Saumuroise de Crédit, dont le siège social est situé au 56 rue du Portail Louis à Saumur (49400), enregistrée au RCS de Angers sous le numéro 507 773 166, présidée par la SARL LB GESTION représentée par XX, en sa qualité de Gérante.

Et, les salariés de la société, lesquels ont directement ratifié le projet d’accord soumis.

  1. Préambule

Le présent accord est mis en place à l’initiative de la SAS Saumuroise de Crédit. Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord devra être approuvé par referendum par au moins les deux tiers des salariés.

Il convient de rappeler que la SAS Saumuroise de Crédit n’est soumise à aucune convention collective. Les règles des articles L.3121-58 à L.3121-66 du Code du travail sont donc applicables.

Par cet accord, l’employeur a la volonté d’améliorer les conditions de vie et de travail des salariés tout en leur offrant une clarté et une transparence dans le cadre de l’aménagement de leur temps de travail.

Cet accord intervient afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et d’assurer tant aux salariés qu’à l’employeur la sécurité juridique nécessaire aux relations de travail.

  1. Champ d’application

    1. Le personnel concerné

Le présent accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés bénéficiant d’un statut cadre :

  • Disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ;

  • Dont la nature des fonctions et les responsabilités ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service dans lequel ils travaillent.

Sont également concernés les salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des fonctions qui leurs sont confiées.

Ainsi, au sein de la catégorie des cadres, sont susceptible de bénéficier d’une convention de forfait jours les responsables, les commerciaux.

Les salariés non cadres pouvant être soumis à une forfaitisation annuelle en jours de leur temps de travail sont les salariés « Conseillers en financement » et « Responsables d’Agence ».

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à une disposition spécifique de leurs contrats de travail ou à la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours.

  1. Personnel exclu :

Sont exclus totalement du champ d’application les personnels qui ne relèvent pas des catégories visées au 2.1 et qui seront soumis à l’horaire collectif en vigueur au sein de la société.

  1. Période de référence et nombre de jours travaillés

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année :

  • Les jours de repos hebdomadaire,

  • Les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre,

  • Les jours de réduction d'horaire,

Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

La période de référence à l’intérieur de laquelle s’effectue le décompte de ces jours correspond à une année civile.

Si au cours de l’année, le nombre de jours travaillés dépasse 218, les jours au-delà du plafond sont reportés sur les 3 premiers mois de l’année suivante, ce qui réduit d’autant le plafond de l’année suivante.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

  1. Prise en compte des absences :

Pour les salariés intégrant les effectifs au cours de la période de référence et ne bénéficiant pas de la totalité des congés payés annuels, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés quittant les effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés sera proratisé.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

  1. Jours de repos supplémentaires :

Les jours de repos supplémentaires, auxquels ont droit les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, seront pris par journée ou demi-journée sous réserve d’en faire la demande à la direction au moins 15 jours ouvrables à l’avance.

  1. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait jours :

La convention individuelle de forfait jours peut être conclue soit sous forme d’un avenant au contrat de travail, soit être directement intégrée dans une clause du contrat de travail.

Dans tous les cas, cette convention devra être signée par l’employeur et par le salarié.

La convention individuelle peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de la société et durant lesquelles aucun jour de congés ou de repos supplémentaires ne pourra être posé.

La convention individuelle de forfait doit faire apparaître :

  • Le nombre de jours de travail à effectuer ;

  • Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ;

  • Les modalités de communication sur :

    • La charge de travail,

    • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

    • La rémunération ;

    • Organisation du travail dans l’entreprise.

  • Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

  1. Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail :

    1. Temps de repos et gestion du temps de travail :

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent bénéficier d’un repos quotidien et hebdomadaire suffisant. Pour se faire ils s’engagent à respecter une amplitude et une durée du travail raisonnables.

Afin d’assurer une amplitude et une charge de travail raisonnable, aucune réunion ne sera fixée avant 9h ou après 17h.

Pour assurer une bonne gestion de son temps, chaque salarié doit définir les priorités à exécuter dans sa journée ainsi que dans la semaine. Il identifie ainsi les tâches sur lesquelles se concentrer. Ce travail permet d’assurer une bonne répartition du travail dans le temps.

Afin d’assurer une charge et une durée de travail quotidienne raisonnable, il est instauré chaque salarié doit bénéficier d’une pause déjeuner d’une durée raisonnable.

Pour assurer une durée du travail hebdomadaire raisonnable, le salarié à l'obligation de prendre 2 jours de repos hebdomadaire ou, au-delà du repos hebdomadaire légal de 35 heures consécutives, un nombre minimal de journées ou demi-journées de repos par période à définir (quinzaine).

Afin d’assurer une bonne répartition dans le temps de la charge du travail, les salariés soumis à une convention de forfait jours travailleront prioritairement du lundi au vendredi.

7.2 Décompte et suivis des jours de travail

Chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait jours devra tenir un décompte individuel des jours et demi-journées travaillés.

Ce décompte devra être établi sur le tableau fourni par l’entreprise.

Ce tableau indique également le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Il doit être communiqué au supérieur hiérarchique chaque fin de mois.

Ce tableau permet le suivi de la charge de travail, notamment lorsqu’un salarié ne demande jamais ou peu à bénéficier de jours de repos.

7.3 Suivi de la charge de travail et modalités de communication sur la mise en œuvre du forfait annuel en jours :

Le tableau de décompte des jours tenu par le salarié est également un outil de suivi de la charge de travail qu’il supporte.

Ce tableau est communiqué mensuellement. Une fois par semestre il est accompagné d’une fiche d’évaluation, remplie par le salarié.

Sur cette fiche, fournie par l’entreprise, chaque semestre, le salarié évalue sa charge de travail et la mise en œuvre du forfait annuel en jours. Si au cours de ce semestre, le salarié n’a posé aucun jour de repos pendant trois mois consécutifs, peu importe la nature de ce repos (congés payés, conventionnel etc…), le salarié doit le faire figurer sur cette fiche.

Cette fiche permet au supérieur hiérarchique, s’il l’estime nécessaire, d’organiser un entretien afin d’évoquer la charge du travail du salarié.

Le salarié bénéficie ainsi d’un véritable droit d’alerte quant à une éventuelle mise en œuvre défaillante de son forfait. Cette fiche d’évaluation constitue le support du droit d’alerte mais, bien évidemment, le salarié est libre d’évoquer à tout moment sa charge de travail avec sa direction.

La direction à l'obligation de remédier, après examen, à toute situation de surcharge en prenant les mesures adaptées pour respecter le repos journalier obligatoire et ne pas dépasser le nombre maximum de jours travaillés autorisés.

Dans tous les cas, chaque année, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’un entretien de suivi avec son supérieur hiérarchique afin d’évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

L’entretien aura lieu lors de l’entretien annuel d’évaluation. Il fera l’objet d’un point spécifique.

  1. Droit à la déconnexion :

Le droit à la déconnexion participe à garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié. Il contribue également à assurer une charge de travail raisonnable ainsi qu’une amplitude et une durée du travail raisonnable.

Durant sa journée chaque salarié doit savoir s’aménager des périodes durant lesquelles il ne consulte pas ses courriels.

La réception d’un courriel n’implique pas nécessairement une réponse immédiate. Notamment, lorsque le salarié reçoit un message avant 8h30 et après 19h30, il n’est pas tenu d’y répondre, sauf caractère d’urgence.

Le matériel mis à la disposition du salarié, tels qu’ordinateurs ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos.

Les salariés peuvent également avoir recours à la fonction « envoi différé » lorsqu’ils répondent à un mail en dehors de la plage horaire 8h30-19h30, afin de respecter le droit à la déconnexion de leurs collègues.

  1. Suivi de l’accord :

Le suivi de l’accord sera effectué par Lydia Michaux.

Ce suivi permettra de s’assurer que le recours aux forfaits jours s’effectue conformément aux dispositions du présent accord.

Le suivi facilitera également l’adaptation à l’évolution économique et sociale, à la situation de l’entreprise.

  1. Formalités

Le présent accord sera déposé par la SAS Saumuroise de Crédit en 3 exemplaires auprès de l’unité territoriale du Maine et Loire de la DIRECCTE des Pays de la Loire.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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