Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MOLINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOLINE et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08822003217
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : DOCTEUR THIBAULT MOLINE
Etablissement : 50783563500057 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08
Docteur Thibault MOLINE
9 Avenue Du Rose Poirier
88000 EPINAL
Siret : 50783563500057
ACCORD COLLECTIF SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES
SUPPLEMENTAIRES SOUMIS AUX SALARIES POUR RATIFICATION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Docteur Thibault MOLINE, dont le siège social est situé 9 Avenue du Rose Poirier – 88000 EPINAL, exerçant son activité sous le numéro Siret 50783563500057,
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
PREAMBULE
La Convention collective des cabinets médicaux ne comportant aucune disposition sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, l’entreprise relève donc des dispositions légales sur ce point et notamment de l’article D3121-24 du code du travail, qui fixe le contingent à 220 heures par an et par salarié.
Or, ce contingent se révèle particulièrement inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise en raison notamment de l’offre de soin sur le territoire des Vosges.
Ce faisant, le Docteur Thibault MOLINE a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions légales relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein l’entreprise et adapter son organisation à la réalité de l’activité médicale, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.
Ainsi, cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, et de maintenir une certaine offre de soins à destination de la patientèle, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, ainsi que l’accomplissement et la rémunération des heures supplémentaires.
Ainsi, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, le Docteur Thibault MOLINE, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
A toutes fins utiles, il est précisé que l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, et que son effectif habituel sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a ainsi pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.
Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.
ARTICLE 3 – REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :
En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salaries ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures) ;
Les salaries ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération ;
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des cabinets médicaux ainsi que par loi concernant notamment le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les rappels susvisés étant faits, le présent accord a pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 423 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 6– DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.2 du présent accord.
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION
ARTICLE 7.1 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.
ARTICLE 7.2 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 9– DEPOT ET PUBLICITE
ARTICLE 9.1 : FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »; Une copie des procès-verbaux de consultation du Comité Social et Economique seront jointes au dépôt de l’accord.
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPINAL
ARTICLE 9.2 : FORMALITES DE PUBLICITE
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à EPINAL
Le 08/07/2022
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