Accord d'entreprise "accord contingent heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-01-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322016230
Date de signature : 2021-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTANCE TECHNIQUE EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Etablissement : 50785094900029
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-27
PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
La société ATMI
Situé au 10 Avenue José Nobre
13500 MARTIGUES
Représentée par
Agissant en qualité de Président
D’une part,
Et
Le CSE d’ATMI
Représentées par
Agissant en qualité de Représentant du personnel
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans un contexte économique très bataillé, il est apparu indispensable de renforcer la compétitivité de la société en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée : s’aligner sur la concurrence de plus en plus présente dans notre secteur, mieux maîtriser ses coûts, mieux anticiper les besoins et les évolutions du marché, faire face à de fortes fluctuations de charge de travail dans l’année.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ATMI présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI, CDIC ou CDD.
Article 2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er Octobre de l’année N et le 30 Septembre de l’année N-1.
Article 3 - Durée annuelle du travail
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
Article 4 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures. Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixe à 400 heures.
Article 5 - Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 6 - Validité de l’accord
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la validité du présent accord prévaut sur les accords de branche et sera soumis à validation aux autorités compétente. En cas de refus exprès de validation, le présent accord sera caduc.
Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur à compter de la date de dépôt auprès des services compétent conformément à l’article L 2261-1 du Code du Travail.
Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sous forme de correspondance adressée à chacun des salariés. Il fera également l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait, le 27 janvier 2021 à Martigues
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