Accord d'entreprise "Accord de prorogation relatif à l'accord du temps de travail DS Smith Packaging Nord Est Kunheim et St Just en Chaussée" chez DS SMITH PACKAGING NORD-EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING NORD-EST et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-04-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06821005184
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING NORD-EST
Etablissement : 50803152300022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord Télétravail (2022-01-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-21

Accord de prorogation n°2

En présence des Délégués syndicaux Centraux :

CFDT

CFE-CGC

CGT

FO

En présence des Membres de la Direction :

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »

Les Parties constatent que les organisations syndicales représentatives au sein de la Société DS SMITH Packaging Nord-EST (ci-après dénommée « la Société ») ont été dûment convoquées et que les délégations syndicales comprennent un maximum de 4 personnes par Organisation Syndicale : 1 Délégué Syndical par Etablissement et 2 Représentants par Organisation Syndicale.

La Direction présente de nouveau les axes majeurs de la négociation du nouvel accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail.

Après différents échanges entre les parties, il a été convenu ce qui suit.

* *

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I. Préambule

Le 12 mars 2019, la Société a dénoncé l’accord-cadre de l'entreprise intitulé « Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail » en date du 28 mars 2013 ainsi que ses différents avenants, à savoir :

  1. Les 2 avenants concernant le site de Kunheim, soit :

  1. L’avenant n°1 intitulé « Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail » du 28 mars 2013 et du 13 mai 2013 ;

  2. L’avenant n°2 intitulé « Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail » du 28 mars 2013 « astreinte maintenance » du 13 mai 2013.

  1. Les 3 avenants concernant le site de Saint-Just soit :

  1. L’avenant n°3 intitulé « Accord collectif du temps de travail du 28 mars 2013 » du 19 juin 2013 ;

  2. L’avenant n° 4 intitulé « Accord-cadre ARTT du 28 mars 2013 «astreinte maintenance » du 28 mars 2014 ;

  3. L’avenant (numéroté par erreur « 4 ») du 30 juin 2017 intitulé « Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2013 pour le personnel de production affecté à la machine onduleuse 2 ».

Lors de la réunion CSE du 19 mai 2020, après avoir présenté les axes majeurs de la négociation d’un accord de substitution sur l’aménagement du temps de travail, les Parties ont convenu, en raison du ralentissement des négociations entraîné par la crise Covid-19, de suspendre la négociation et la signature de cet accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail à l’accord-cadre d’entreprise du 28 mars 2013, outre ces différents avenants concernant les sites de Kunheim et de Saint-Just susmentionnés, qui devait intervenir avant le 31 juillet 2020.

Ce faisant, et dans ce souci de pouvoir aborder négocier sereinement l’ensemble des points de l’accord de substitution, les Parties ont donc décidé, d’un commun accord, de proroger l’accord-cadre de l'entreprise intitulé « Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail » en date du 28 mars 2013 ainsi que ses différents avenants susmentionnés aux points (i) et (ii), au-delà du délai de survie soit jusqu’au 31 mai 2021.

Les Parties sont informées que la négociation de cet accord de substitution sur l’aménagement du temps de travail intéresse également 3 contentieux collectifs initiés respectivement par des salariés de chacun des (1) 2 sites de Kunheim et (2) du site de Saint-Just, contentieux qui sont actuellement pendants devant les instances judiciaires compétentes - depuis quelques années - et dont l’issue totale et définitive prochaine n’est pas d’actualité. En effet :

  1. Pour le site de Kunheim : 2 instances sont pendantes devant la Cour d’appel de renvoi de Metz ci-après énoncés :

    1. N° RG : 20/00293 - DS SMITH PACKAGING NORD-EST SAS / Foechterle & 17 salariés & le syndicat FILPAC CGT DSSP FR Kunheim

(1.2) N° RG : 20/00294 - DS SMITH PACKAGING NORD-EST SAS / Dehon & 29 salariés & le syndicat FILPAC CGT DSSP FR Kunheim

Concernant ces 2 contentieux collectifs mentionnés ci-dessus aux points (1.1) et (1.2), pour mémoire, la procédure contentieuse peut se résumer comme suit :

Par jugement en date du 16 novembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Colmar a condamné la Société à verser aux 46 Intimés et au syndicat FILPAC CGT DSSP FR Kunheim des sommes correspondantes aux chefs de demande ci-après énoncés :

  • Rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires impayées ;

  • Congés payés y afférents ;

  • Dommages et intérêts pour résistance abusive ;

  • Article 700 du code de procédure civile ;

Dans le cadre de l’exécution provisoire attachée à cette décision, la Société a procédé à l’encontre des Intimés, par l’entremise de leur conseil, aux paiements des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents outre les intérêts de retard au taux légal afférents.

La Société a ensuite interjeté appel de ce jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Colmar du 16 novembre 2017, par devant la Cour d’appel de Colmar.

Dans un arrêt du 29 janvier 2019, la Cour d’appel de Colmar a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du Conseil de prud’hommes de Colmar du 16 novembre 2017, sauf sur le débouté de la demande de dommages et intérêt formé par le syndicat intimé et sur la condamnation de la Société à payer des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Infirmant le jugement sur ces chefs, et statuant à nouveau dans cette limite, la Cour d’appel de Colmar a débouté les salariés intimés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive. En outre, elle a condamné la Société au paiement à l’encontre du syndicat intimé de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et a également condamné à verser au syndicat intimé ainsi qu’à chacun des 46 salariés des frais irrépétibles d’appel ainsi que des dépens d’appel. La Société a exécuté les termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 janvier 2019 et, en conséquence, procédé aux paiements ainsi mis à sa charge.

La Société s’est ensuite pourvue en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar du 29 janvier 2019.

Par un arrêt de cassation partielle rendu en date du 18 décembre 2019 - dont la même motivation a encore été reprise dans 4 autres arrêts de cassation partielle rendus ce même 18 décembre 2019, dans des instances similaires - la Cour de cassation a accueilli le pourvoi de la Société considérant que les calculs opérés par elle étaient corrects.

La Société et les 46 salariés se retrouvent ainsi dans l’état où elles se trouvaient avant le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 29 janvier 2019, sauf en ce que la Cour d’appel de Colmar a débouté les 46 salariés de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. En effet, sur ce point, la Cour de cassation dans son arrêt du 18 décembre 2019 a confirmé l’infirmation par la Cour d’appel de Colmar des demandes des 46 salariés sur ce point.

La Société a, en conséquence, et suite à l’arrêt de la Cour de cassation rendu dans cette affaire, saisi la Cour d’appel de renvoi de Metz, par déclaration de saisine n°20/00293 en date du 24 janvier 2020, enregistrée ce même 24 janvier 2020, près le greffe de la Cour d’appel de renvoi de Metz.

A ce jour, ces 2 affaires sont toujours actuellement pendantes devant la Cour d’appel de renvoi de Metz et aucune date de plaidoiries n’a encore été fixée car ces affaires ne sont pas en état d’être jugées.

Aussi, aucune de ces 2 procédures contentieux (1.1 et 1.2) susmentionnées ne sont aujourd’hui totalement terminées.

Et

(2) Pour le site de Saint-Just : 1 instance pendante devant la Cour d’appel d’Amiens ci-après énoncée :

(2.1) N° RG : 19/03269 - DS SMITH PACKAGING NORD-EST SAS / Anselle & 32 salariés & le syndicat CGT Saint-Just

Concernant ce contentieux collectif mentionné ci-dessus au point (2.1), pour mémoire, la procédure contentieuse peut se résumer comme suit :

Le 29 juillet 2016, 33 salariés ont saisi la Section Industrie du Conseil de prud’hommes de Beauvais de chefs de demande formulés à l’encontre de la société DS Smith Packaging Nord-Est (ci-après dénommée la « Société ») qui, au dernier état de leurs écritures, étaient les suivants :

  • Rappel de salaires sur la période 2012 à 2014 ;

  • Indemnité de congés payés

  • Dommages et intérêts pour préjudice distinct 

  • Article 700 du Code de procédure civile 

  • Exécution provisoire du jugement à intervenir assortie des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil ;

  • Entiers dépens.

En outre, le Syndicat CGT Saint-Just formait une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Par un jugement de départage contradictoire rendu en premier ressort en date du 20 mars 2019, le juge départiteur du Conseil de prud’hommes de Beauvais a débouté les 33 salariés et le Syndicat CGT Saint-Just de l’intégralité de leurs demandes.

Par déclaration d’appel n° 19/01266 en date du 26 avril 2019, enregistrée ce même 26 avril 2019, près le greffe de la Cour d’appel d’Amiens, les 33 salariés et le Syndicat CGT Saint-Just ont ensuite relevé appel de ces 33 jugements de départage sur le tout, en sollicitant de la Cour son infirmation totale, tout en jugeant que les jours de RTT et les repos de réduction d’horaires soient déduits du décompte du contrat annuel théorique et, ce faisant, fasse droit à l’ensemble des chefs de demandes formés par eux, ci-après énoncés :

  • Rappel de salaires et heures supplémentaires sur la période 2012 à 2014 ;

  • Indemnité de congés payés afférents ;

  • Dommages et intérêts pour résistance abusive 

  • Article 700 du Code de procédure civile 

  • Intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil e

  • Entiers dépens.

De nouveau, le Syndicat CGT Saint-Just formait une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.

Cette affaire devait être plaidée le 13 avril 2021 par devant la Cour d’appel d’Amiens mais suite à une demande de report du Conseil des salariés, infecté par le COVID-19, cette affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à une nouvelle audience de plaidoiries fixée au 22 février 2022 si bien qu’en tout état de cause, aucune voie de recours devant la Cour de cassation n’est également expirée.

Aussi, cette procédure contentieuse (2.1) susmentionnée n’est également, à ce jour, pas totalement terminée.

Compte tenu de ce qui précède, dans le cadre de ces 3 contentieux collectifs mentionnés aux points (1.1 et 1.2) et (2.1) ci-dessus, qui ne sont pas terminés, il est demandé aux juridictions saisies de trancher la question de la légalité des modalités de calcul de l’ICRTT suivies actuellement par la Société, en application des dispositions de l’accord-cadre de l'entreprise intitulé « Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail » en date du 28 mars 2013, outre ses différents avenants.

Or, la question de l’ICRTT touchant à la durée du travail et à la rémunération des heures supplémentaires de base et, par voie de conséquence, aux intérêts financiers tant des salariés que de la Société, dans l’intérêt de chacune des Parties, il semble plus opportun de renégocier l’accord de substitution sur l’aménagement du temps de travail à l’issue totale et définitive de toutes les procédures contentieuses en cours afférentes à ces 3 contentieux collectifs pour que le nouvel accord de substitution, qui sera ensuite négocié, tienne compte de la position finale et définitive prise par les juridictions, sur cette question.

À défaut, tout nouvel accord de substitution sur l’aménagement du temps de travail qui serait aujourd’hui négocié et signé entre les Parties, sans même connaître la position finale et définitive prise par les juridictions, pourrait ne pas être en accord avec leur décision, ce qui risquerait de générer de nouveaux mécontentements de la part de salariés, ce que la Société souhaite éviter.

II. Décision d’une nouvelle prorogation prise d’un commun accord par les Parties

Au vu du contexte et des éléments objectifs développés ci-avant dans le Préambule, les Parties décident, d’un commun accord et dans leurs intérêts respectifs, par les présentes, de proroger, une nouvelle fois, l’accord-cadre de l'entreprise dénoncé et intitulé « Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail » en date du 28 mars 2013 ainsi que ses différents avenants, à savoir,

  1. Les 2 avenants concernant le site de Kunheim, soit :

  1. L’avenant n°1 intitulé « Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail » du 28 mars 2013 et du 13 mai 2013 ;

  2. L’avenant n°2 intitulé « Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail » du 28 mars 2013 « astreinte maintenance » du 13 mai 2013.

(ii) Les 3 avenants concernant le site de Saint-Just soit :

  1. L’avenant n°3 intitulé « Accord collectif du temps de travail du 28 mars 2013 » du 19 juin 2013 ;

  2. L’avenant n° 4 intitulé « Accord-cadre ARTT du 28 mars 2013 «astreinte maintenance » du 28 mars 2014 ;

  3. L’avenant (numéroté par erreur « 4 ») du 30 juin 2017 intitulé « Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2013 pour le personnel de production affecté à la machine onduleuse 2 ».

Cette nouvelle prorogation fait suite à celle intervenue le 19 mai 2020 et elle se poursuivra jusqu’à l’issue totale et définitive de toutes les procédures contentieuses en cours afférentes aux 3 contentieux collectifs mentionnés aux points (1.1 et 1.2) et (2.1) du Préambule, ce que les Parties acceptent expressément et sans réserve.

Enfin, à l’issue totale et définitive de toutes les procédures contentieuses en cours afférentes aux 3 contentieux collectifs mentionnés aux points (1.1 et 1.2) et (2.1) du Préambule, les Parties s’engagent à faire ensuite leurs meilleurs efforts pour aboutir à la signature d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail, engagement constituant également une condition essentielle du présent accord de prorogation n°2.


Fait à Kunheim

Le 21 avril 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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