Accord d'entreprise "Un Avenant a l'Accord relatif au Forfait Annuel en Jours" chez CENTRE D'EXPLORATIONS ISOTOPIQUES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CENTRE D'EXPLORATIONS ISOTOPIQUES et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521007639
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE D'EXPLORATIONS ISOTOPIQUES
Etablissement : 50806789900015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Un Accord relatif au Forfait Annuel en Jours (2020-09-11)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-12
AVENANT accord relatif au forfait annuel en jours
ENTRE
LA SELAS CENTRE D’EXPLORATIONS ISOTOPIQUES
Dont le siège social est situé – 8 boulevard de la Boutière – 35760 SAINT-GREGOIRE
Représentée par ………………………………………………………………agissant en qualité de Président
D’UNE PART
ET
Le comité social et économique
Ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 12 mars 2021 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par ………………………………………………………………en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 11 octobre 2019.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours a été conclu le 02 septembre 2020 pour une durée indéterminée.
Dans le cadre de l’adaptation dudit accord à la situation organisationnelle de la SELAS CENTRE D’EXPLORATIONS ISOTOPIQUES, les parties ont convenu de le modifier.
Il s’en suit que les parties conviennent par le présent avenant de la révision partielle de l’accord d’entreprise et de l’avenant susvisés selon les modalités suivantes :
Article 1 – Modification article 2 – salariés bénéficiaires
Le présent article est désormais rédigé comme suit :
Aux termes des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A ce titre, les salariés de la société Centre d’Explorations Isotopiques bénéficiant d’un forfait annuel en jours seront les salariés cadres relevant au minimum de la position 9 de la grille de classification de la Convention collective nationale des Cabinets médicaux.
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, les salariés susvisés ne peuvent pas être soumis à l’horaire collectif de leur service. Leur durée de travail ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2 – Modification article 4 – Convention individuelle de forfait
4 - 1 – Convention individuelle de forfait
Il est ajouté au présent article un aliéna. Ce dernier est désormais rédigé comme suit :
La mise en place d'un forfait annuel en jour doit faire l'objet d'un écrit signé, d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
le principe du forfait annuel en jours ;
le nombre de jours compris dans le forfait ;
la période de référence du forfait ;
la rémunération correspondante ;
le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
4 - 2 – Rémunération
La rémunération des salariés visés par le présent accord sera établie en tenant compte de leur autonomie, de leur niveau de responsabilité et des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.
La rémunération mensuelle brute de base des salariés concernés par un forfait annuel en jours sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur
Les autres clauses de l’accord initial signé le 02 septembre 2020 restent inchangées
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et n’entrera en vigueur que sous réserve de son adoption à la majorité des membres titulaires présents. Ce vote devra en tout état de cause être obtenue au cours de la réunion du 12 mars 2021.
A défaut d’être adopté à la majorité des membres titulaires présents à l’échéance fixée ci-dessus, le présent avenant deviendra caduc au sein de l’entreprise et aucune de ses dispositions ne pourra s’appliquer.
Article 4 – Dénonciation et révision
Les dispositions du présent avenant pourront être dénoncées ou révisées conformément aux dispositions légales ainsi qu’à la procédure figurant dans l’accord d’entreprise initial.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords auprès des services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – Unité territoriale d’Ille et Vilaine.
Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud‘hommes de Rennes.
Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent avenant pourra être consulté par le personnel.
A Saint-Grégoire,
Le 05 mars 2021
Pour le CENTRE D’EXPLORATIONS ISOTOPIQUES Pour le Comité Social et Economique
Gérant Membre titulaire
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