Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MEGA GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEGA GROUPE et les représentants des salariés le 2021-07-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021003374
Date de signature : 2021-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : AXUP
Etablissement : 50824200500017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AXUP

SAS

Dont le siège social est situé 715 Chemin du Chai BP 18075 30900 NIMES

SIRET : 50824200500017

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée "La société",

D'UNE PART,

ET

Le personnel de la société AXUP, consulté par voie de referendum,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

La réorganisation des équipes et la promotion au statut cadre accordé à des collaborateurs de la société a donné lieu à une réflexion sur le temps de travail des cadres.

Les collaborateurs concernés présentant un degré élevé de responsabilités et d’autonomie, la société a envisagé de leur proposer de bénéficier des dispositions issues de la convention collective applicable dans l’entreprise (Bureaux d’Etudes techniques) afférentes aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Les dispositions issues de la branche sont cependant apparues particulièrement contraignantes et inadaptées à l’organisation de la société, s’agissant notamment des salariés bénéficiaires.

Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :


PRINCIPES GENERAUX

  1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire suivant :

  • Articles L3121-58 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail,

  • Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail »,

  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise

  • Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC).

Il a été conclu avec le personnel de la société AXUP, par voie de négociation référendaire.

La société a, en effet, informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord, et lui a remis en main propre contre émargement, le 12 juillet 2021, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.

La consultation référendaire a eu lieu le 26 juillet 2021.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant Procès-Verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur.

Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société AXUP.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’aménagement du temps de travail a vocation à modifier les salariés bénéficiaires des dispositions issues de l’article 4 de l’accord de branche du 4 juin 1999 relatives au forfait en jours sur l’année.

  1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres de l’entreprise bnéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année.

  1. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021.


  1. CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

  1. BENEFICIAIRES

Les dispositions conventionnelles définissent les salariés susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année. Ont ainsi été posées par la branche les conditions cumulatives suivantes :

  • Salariés exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

  • Salariés disposant de la plus large autonomie d'initiative, assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise et bénéficiant en conséquence d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

  • Salariés relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux de l’entreprise ont souhaité élargir le champ d’application de cet aménagement du temps de travail.

Peuvent donc bénéficier des dispositions de l’article 4 de l’accord de branche du 22 juin 1999 :

  • les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés

  • relevant au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la convention collective.

Cet aménagement restera en vigueur quelle que soit l’évolution des dispositions conventionnelles applicables, sous couvert du maintien au niveau de la branche de dispositions relatives au forfait en jours sur l’année.

  1. MODALITES D’APPLICATION DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

L’ensemble des dispositions conventionnelles issues de l’accord de branche du 4 juin 1999 resteront pleinement applicables telles que :

  • La garantie d’une rémunération au moins équivalente au salaire minimum de base applicable en vertu de la convention collective au niveau de classification du salarié majoré de 20%. Les parties précisent cependant que cette rémunération minimale garantie s’apprécie en tenant compte, outre le salaire de base versé au salarié, des primes accordées en contrepartie ou à l’occasion du travail.

  • Les modalités de suivi du temps de travail des salariés,

  • Le droit à la déconnexion, les règles applicables en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année,

  • Etc.


  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

  1. COMMISSION DE SUIVI

Il est mis en œuvre, par le présent accord, une commission de suivi constituée :

  • D’un représentant de la direction de la société,

  • D’un représentant du personnel, ou, à défaut, du salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.

Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.

Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.

Elle transmettra, le cas échéant, à la direction et aux représentants du personnel susmentionnés, un rapport sur les constats qu’elle a opérés.


  1. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En l’espèce, la dénonciation pourra émaner du personnel, si au moins un salarié demande à la société, par lettre recommandée avec AR, l’organisation d’un referendum, au cours duquel les salariés devront répondre à la question : « Acceptez-vous de dénoncer l’accord d’entreprise du 26 juillet 2021 relatif aux conventions de forfait en jours sur l’année ? »

La dénonciation sera acquise si au moins 2/3 du personnel, déterminé dans les mêmes conditions que le scrutin référendaire ayant validé le présent accord, répond OUI à la question ci-dessus.

En cas de demande d’organisation de ce referendum par le personnel, aucune autre demande ne pourra être présentée dans le délai d’un an suivant la date de ce premier scrutin.

Informée de la demande de referendum sur la dénonciation, la société devra procéder à son organisation dans les deux mois.

Si le referendum conclut à la dénonciation de l’accord, l’employeur déposera la lettre de dénonciation, ainsi que le PV du scrutin, auprès de la DREETS Occitanie – UT du Gard et du Conseil de Prud’hommes de Nîmes.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.

  1. CONTESTATIONS

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

  1. FORMALITES ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS OCCITANIE – Unité territoriale du Gard, et un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Nîmes.

En outre, un exemplaire de l'accord est tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Fait à Nîmes

Le 26 juillet 2021

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société AXUP

Monsieur XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Président

Le personnel de la société AXUP

consulté par voie de referendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexes 1 et 2

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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