Accord d'entreprise "Accord de substitution H-AIR" chez H-AIR (H-AIR SAINT EXUPERY)
Cet accord signé entre la direction de H-AIR et le syndicat CGT et Autre et CFDT et CFTC le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT et CFTC
Numero : T06918002387
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : H-AIR
Etablissement : 50825275600038 H-AIR SAINT EXUPERY
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord d'entreprise H-AIR Négociation Annuelle 2018 (2018-07-31)
Accord d'établissement H AIR ST EXUPERY dans le cadre de la négociation annuelle 2019 (2019-11-13)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29
ACCORD DE SUBSTITUTION
H AIR
ENTRE :
l’ENTREPRISE H. AIR
Dont le Siège social est sis 36 Boulevard de L’Océan – 13009 MARSEILLE
Prise en son établissement de Saint Exupéry, sis 80 rue du Luxembourg, Aéroport Lyon St Exupéry – 69124 COLOMBIER SAUGNIEU, représentée par Monsieur, Directeur d’agence.
D’UNE PART
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise:
La CFDT, représentée par Monsieur , Délégué syndical ;
La CFTC, représentée par Monsieur, Délégué syndical ;
La CGT, représentée par, Monsieur, Délégué syndical ;
FO, représentée par, Monsieur, Délégué syndical.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Suite à la mise en location gérance, au sein de la société H AIR, de la société SKYLOGISTIC le 01 juin 2017 et de l’établissement H REINIER Isle d’Abeau le 01 décembre 2016, les contrats de travail ont été transférés au sein de la société H AIR dans le cadre de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par ailleurs les accords collectifs de ces deux entités ont été mis en cause en application de l’article L.2261-14 du code du Travail.
Dans ce cadre, les parties se sont réunies les 24 janvier, 27 février, 6 mars, 21 juin, 5 juillet et 19 juillet 2018 afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions des articles L. 2261-10 et L. 2261-14 du code du travail visant à l’harmonisation du statut collectif au sein de la nouvelle entité.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes et ayant le même objet.
Les dispositions relatives à la participation font l’objet d’un accord séparé.
ARTICLE 1- PRIME TRANSPORT
Cette prime existait dans chacune des deux entités mises en location gérance au sein d’H AIR avec des modes d’attribution et des montants différents, versée en net.
Les parties conviennent de la suppression de la prime transport à compter du 1er août 2018.
ARTICLE 2 – TRAVAIL DU DIMANCHE
Concernant les heures travaillées le dimanche, dans chacune des deux entités mises en location gérance au sein d’H AIR, les heures étaient majorées à 50%.
Il est convenu de maintenir ces dispositions pour l’ensemble des salariés.
ARTICLE 3 – TRAVAIL DES JOURS FERIES
Concernant le travail des jours fériés, les parties conviennent de maintenir l’application des dispositions de la Convention Collective Transport Aérien Personnel au sol pour l’ensemble des salariés.
ARTICLE 4 - PRIME DE VACANCES (ANCIENNEMENT PRIME D’ETE OU PRIME DE 2%)
Au sein de SKYLOGISTIC, cette prime dite « Prime d’été » d’un montant brut de 76,22 € était versée au mois de juin de chaque année, sous condition d’être présent à l’effectif au 30 juin.
Au sein de H REINIER Isle d’Abeau, cette prime dite « Prime exceptionnelle de 2% », d’un montant égal à 2% du salaire de base annuel, proratisée en fonction des absences non indemnisées par l’employeur, était versée pour certains pour moitié en juin et pour l’autre moitié en décembre, et pour les autres salariés elle était versée intégralement en décembre.
Afin d’harmoniser l’ensemble des pratiques relatives à l’attribution de cette prime, les parties conviennent de créer une Prime de Vacances.
Cette prime d’un montant de 2% du salaire de base du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, proratisée en fonction des absences non indemnisées par l’employeur (ex : absence injustifiée, congés sans solde, arrêt maladie non complété...), sera versée au mois de juin de chaque année, sous réserve d’être présent à l’effectif au 30 juin de l’année de versement.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
ARTICLE 5 – TITRES RESTAURANTS
Au sein de SKYLOGISTIC, il était attribué des titres restaurant d’un montant de 6,90 € par journée travaillée avec prise en charge à 50% par l’employeur.
Les parties conviennent de la suppression de ces titres restaurant à compter du 1er août 2018.
ARTICLE 6 – PRIME DE DOUBLE VACATION OU PRIME DE TRAJETS SUPPLEMENTAIRES
Au sein de SKYLOGISTIC, les salariés ayant une coupure de plus de 2h30 entre deux vacations percevaient une prime de trajets supplémentaires d’un montant de 5,83 € net.
Au sein de H REINIER Isle d’Abeau, les salariés ayant une amplitude de travail de 13h entre la prise et fin de poste, percevaient une prime de double vacation de 11 € brut.
Afin d’harmoniser les pratiques, les parties ont convenu de supprimer la prime de trajets supplémentaires et de maintenir la prime de double vacation et de l’étendre à l’ensemble des salariés selon les mêmes conditions d’attribution.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er août 2018.
ARTICLE 7 – INDEMNITE DE FRAIS D’ENTRETIEN DE TENUE OU INDEMNITE DE BLANCHISSAGE
Au sein de SKYLOGISTIC, les salariés percevaient une prime de blanchissage d’un montant variant entre 6,98 € et 9,91 € net par mois.
Au sein de H REINIER Isle d’Abeau, les salariés percevaient une indemnité de frais d’entretien de tenue d’un montant de 3 € net par mois.
Afin d’harmoniser les pratiques, les parties ont convenu de supprimer la prime de blanchissage et de maintenir l‘indemnité de frais d’entretien de tenue versée aux ouvriers dans l’obligation de porter la tenue de travail de l’entreprise, d’un montant de 3 € net par mois pour les ouvriers effectuant au moins 75,83 h de travail mensuel.
Pour les ouvriers effectuant moins de 75.83 h par mois, l’indemnité de frais d’entretien de tenue sera calculée prorata temporis de leur temps de travail par rapport à un temps complet.
Cette indemnité n’entrera pas dans la base de calcul de l’assiette des congés payés et sera proratisée en fonction des absences quelles qu’elles soient.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er août 2018.
ARTICLE 8 – PRIME QUALIF C2
Au sein de SKYLOGISTIC, il était attribué une prime de qualif C2 d’un montant de 7,62 € brut par mois.
Les parties conviennent de la suppression de cette prime à compter du 1er août 2018.
ARTICLE 9 – PRIME PUSH
Au sein de SKYLOGISTIC, il était attribué une prime Push d’un montant de 60 € brut par mois.
Les parties conviennent de la suppression de cette prime à compter du 1er août 2018.
ARTICLE 10 – GRATIFICATION MEDAILLES DU TRAVAIL
Les parties ont convenu de maintenir la pratique existante au sien de H REINIER Isle d’Abeau.
A l’occasion de l’obtention d’une médaille du travail et sous réserve d’être présent dans les effectifs à la date de la remise de la médaille, une gratification sera versée et calculée selon les modalités suivantes :
Pour la médaille d’Argent (20 ans) : 25% du salaire mensuel de base du mois précédent
Pour la médailles de Vermeil (30 ans) : 35 % du salaire mensuel de base du mois précédent
Pour la médaille d’Or (35 ans) : 50% du salaire mensuel de base du mois précédent
Pour la grande médaille d’Or (40 ans) : 65% du salaire mensuel de base du mois précédent
Il est expressément convenu que :
Les gratifications seront calculées au prorata du temps de présence continu au sein de l’entreprise ;
Les gratifications ne peuvent se cumuler, en effet elles seront définitivement perdues si dans les 6 mois qui suivent la date potentielle d’acquisition de la médaille, l’attribution de cette dernière n’a pas été sollicitée par le salarié éligible à cette distinction. Par ailleurs, en raison de cette règle de non cumul des gratifications, les salariés pourront seulement réclamer l’attribution de la gratification au titre de la dernière médaille du travail acquise.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er août 2018.
ARTICLE 11 – INDEMNITE DE PANIER DE JOUR
Pour compenser la suppression de certains avantages les parties ont convenu la mise en place d’une indemnité de panier de jour d’un montant de 5,54 € net par jour travaillé versé aux conditions suivantes :
Durée journalière de travail minimum de 5h ;
1 heure de coupure maximum entre deux vacations ;
Cette prime ne peut se cumuler avec les indemnités de panier de nuit.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er août 2018.
ARTICLE 12 – INDEMNITE DE PANIER DE NUIT
Cette indemnité est maintenue, ses conditions de versement sont fixées par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au sol.
Le montant de cette indemnité sera de 13,77 € dont 6,50 € versés en net à compter du 1er juillet 2018.
Cette prime ne peut se cumuler avec les indemnités de panier de jour.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er août 2018.
ARTICLE 13 – PRIME DE PANIER 2
Pour les salariés ayant une durée journalière inférieure à 5h, ou ceux ayant une coupure supérieure à 1 heure, se verront octroyer une prime d’un montant de 7,20 € brut par jour.
Cette prime ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de panier de jour ni avec l’indemnité de panier de nuit.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er août 2018.
ARTICLE 14 – COMPENSATION PERTE DE SALAIRE
Pour les salariés présents à l’effectif de SKYLOGISTIC au moment de la mise en location gérance, soit le 1er juin 2017, et toujours présent à l’effectif de H-AIR au moment de la signature du présent accord, et sous réserve que cet accord de substitution entraîne une perte de salaire annuelle, il sera mis en place un maintien de la rémunération mensuelle qui nécessitera la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
Cette mesure prendra effet à compter du 1er août 2018.
ARTICLE 15 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
L’accord fera l’objet d’un bilan au cours du mois d’octobre 2018 afin de voir si des pertes de salaire sont constatées et si des adaptations sont nécessaires.
ARTICLE 16 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
ARTICLE 17 – ADHESION
Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 18 - REVISION, DENONCIATION
18-1 Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation. L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 14. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
18-2 Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DIRECCTE. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 19 - PUBLICITE DE L’ACCORD - DEPÔT
Il sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions légales, sera déposé à la DIRECCTE du Siège social de l’entreprise ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes compétent.
ARTICLE 20 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de signature.
Fait à Colombier Saugnieu, le 29/06/2018 en 6 exemplaires originaux dont un original pour chaque partie.
Pour la société :
Directeur Régional
Pour la CFDT :
Délégué syndical
Pour la CFTC :
Délégué syndical
Pour la CGT :
Délégué syndical ;
Pour FO :
Délégué syndical.
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