Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS" chez GIBERTTRANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIBERTTRANS et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922020159
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : GIBERTTRANS
Etablissement : 50830429200024 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Entre:
La Société GIBERTTRANS
domiciliée 12 Avenue Gaspard Monge 69720 SAINT BONNET DE MURE
représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la Société ». D'une part
Et
Les représentants élus du Personnel
Représentés par Messieurs XXXXX en qualité de membres titulaires du CSE D’autre part
Ci-après désignés ensemble par « les Partenaires Sociaux »
PREAMBULE :
Le secteur des Transports Routiers de Marchandises connaît depuis plusieurs années de grandes difficultés, comme en atteste le nombre important de défaillances d’entreprises, y compris parmi les acteurs majeurs du marché. Notre stratégie et notre gestion rigoureuse nous ont jusqu’à présent permis de développer l’entreprise tout en préservant ses marges.
Force est de constater que l’environnement devient de plus en plus complexe et propice aux grands acteurs du transport, la crise sanitaire connue depuis mars 2020 ayant encore fragilisé la situation économique générale, du secteur et de l’entreprise. Pour assurer notre pérennité, nous devons désormais préparer l’entreprise à relever les défis majeurs des années à venir dans un climat de :
morosité économique accrue qui fragilise nos clients,
pression croissante des chargeurs sur les prix des prestations, assortie d’un niveau d’exigences supérieur. Les révisions de prix sont désormais systématiquement orientées à la baisse, du fait de la fragilité des concurrents prêts à brader leurs prestations, ainsi qu’au recours aux appels d’offres annuels et aux consultants rémunérés sur les économies obtenues.
Concurrence exacerbée et parfois déloyale
Difficultés croissantes de recrutement et, en corollaire, de fidélisation des équipes
Augmentation des coûts de revient liée tant aux contraintes réglementaires et environnementales qu’aux évolutions des demandes clients (développements coûteux de solutions informatiques innovantes, investissements en camions GNV, formation des chauffeurs …)
Dans ce contexte, l’entreprise doit impérativement pouvoir compter sur les heures supplémentaires des salariés sédentaires pour pouvoir assurer la continuité de service et la qualité exigées par ses clients.
Les salariés ont de leur côté émis le souhait de de trouver une solution qui leur permette de continuer à avoir la possibilité d’augmenter le nombre d’heures de travail pour augmenter leur rémunération.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rencontrée et ont convenu de négocier le présent accord fixant au niveau de l’entreprise le contingent d’heures supplémentaires à un niveau supérieur à celui prévu par la branche.
OBJET ET SYNTHESE
Le présent accord a pour objet de :
Fixer le contingent d’heures supplémentaires pouvant être réalisées par chaque salarié au titre d’une année civile à 320 heures, en lieu et place de celui prévu par la convention collective des Transports Routiers de Marchandises et du Code du Travail ;
Définir les modalités d’information et d’utilisation de la contrepartie obligatoire en repos acquise par chaque salarié dont le nombre d’heures supplémentaires réalisées dépasse le contingent de 320 heures ;
Mettre en place les contreparties accordées aux salariés bénéficiaires de l’accord, du fait de la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires d’entreprise à 320 heures.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tout le personnel sédentaire de l’entreprise (personnel roulant exclu).
III – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d'heures supplémentaires visé par l’article L.3121-30 et suivants du code du travail est fixé à 320 heures par année civile et par salarié visé dans le champ d’application de l’accord, quel que soit son statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise et cadre).
Le CSE sera informé chaque année préalablement à l'utilisation de ces contingents. Son avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.
IV – IMPUTATION DES HEURES SUR CONTINGENT ANNUEL
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont exclusivement les heures de travail effectives accomplies au-delà de la durée légale du travail, dans les conditions visées par les articles L3121-30 et suivants du Code du Travail.
V- CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
V-1 – Durée :
Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà.
V-2 – Information des salariés :
Les salariés sont régulièrement informés des droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos par une fiche pouvant notamment être annexée au bulletin de salaire, dès lors qu’ils ont effectivement dépassé le contingent annuel de 320 heures supplémentaires.
Est précisé sur cette fiche le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint l’équivalent d’une journée de travail effective, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.
V-3 – Modalités d’utilisation :
Le droit à utiliser effectivement la contrepartie obligatoire en repos acquise n’est ouvert qu’une fois comptabilisé un cumul minimum équivalent à une journée de travail effectif.
Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, avant le 31 mars de l'année suivant celle d'acquisition, sauf accord spécifique intervenant entre la société et le salarié concerné et permettant une utilisation différée des droits jusqu’au 30 juin de l’année civile suivante.
Les demandes d’utilisation des droits à repos doivent être formulées dans le respect d’un délai de prévenance minimum de :
1 jour demandé => 7 jours de délai de prévenance
Repos supérieur à 1 jour => 3 semaines de délai de prévenance
Toute demande présentée sans respect des délais de prévenance ci-dessus pourra être refusée sans motif.
En cas d’impératif de fonctionnement du service conduisant la Société à refuser la demande d’utilisation des droits présentée avec respect des délais de prévenance visés ci-dessus, la Société proposera au salarié concerné une ou de nouvelles dates d’utilisation dans le délai de 2 mois à compter de la demande présentée par le salarié.
Si, au 31 mars, tous les droits à repos acquis l’année civile précédente n’ont pas été utilisés ou fait l’objet d’un accord entre la société et le salarié pour une utilisation différée jusqu’au 30 juin suivant, la Société fixera d’autorité les dates d’utilisation des droits par le salarié. Le salarié sera alors informé de cette ou ces date(s) d’utilisation avec un délai de prévenance minimum de 2 semaines.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
VI- CONTREPARTIES A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT
Nonobstant la fixation du contingent d’heures supplémentaires à 320 heures par année civile au titre du présent accord, il est attribué à chaque salarié une « indemnité contingent » fixée, pour chaque heure supplémentaire réalisée à :
10% du taux salarial de base du salarié concerné pour toute heure supplémentaire réalisée entre la 221ème et la 280ème heure par année civile, comptabilisées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article IV ci-dessus du présent accord.
15% du taux salarial de base du salarié concerné pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà de la 280ème heure par année civile, comptabilisées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article IV ci-dessus du présent accord.
L’« indemnité contingent » visée ci-dessus est calculée une fois par an, au 31 décembre de l’année en cours et donne lieu, le cas échéant, à un règlement unique effectué sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année suivante.
VII - SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord fait l’objet d’une réunion de suivi spécifique par le CSE, au moins une fois / an.
Une révision éventuelle de l’accord sera en outre évoquée entre les Partenaires Sociaux après 3 années plaintes d’application.
VIII – PRINCIPE DE SUBSTITUTION ET CLAUSE DE SAUVEGARDE
Le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant pour objet le contingent d’heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu'alors en vigueur disparaîtront purement et simplement à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.
De même, en cas de concours entre les dispositions du présent accord et des dispositions de la convention collective des Transports Routiers de Marchandises portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord.
En revanche, en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s'ouvriront à l'initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
IX – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord peut librement être révisé par avenant conclu entre les parties, ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties.
Il forme toutefois un tout indivisible de sorte qu'une dénonciation partielle ne peut être recevable dans la mesure où elle porterait nécessairement atteinte à l'équilibre trouvé via la négociation entre les Partenaires Sociaux.
En cas de dénonciation, celle-ci ne pourra prendre effet que le 31 décembre, sous réserve que notification écrite en ait été reçue par l’autre partie avant le 1er octobre précédent.
Concernant les autres conditions et modalités de dénonciation et de révision, il est convenu de se référer aux dispositions légales.
X – FORMALITES, PUBLICITE, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er avril 2022.
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera adressé pour information à la commission paritaire compétente de la branche des Transports Routiers de Marchandises.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
L'existence du présent accord est mentionnée sur le panneau d'affichage réservé à la Direction et une copie du présent accord est librement consultable par les salariés, sur leur lieu de travail habituel.
Fait à Saint Bonnet de Mûre, le 2022
Pour GIBERTTRANS
XXXXX
Les élus du CSE
Nom | Prénom | Collège | Mandat | Signature |
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