Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223041484
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ACSIO CONSEIL
Etablissement : 50830851700046
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
ACSIO CONSEIL
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 508308517, dont le siège social est situé 113 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET, Représentée
D’une part,
Et :
Le personnel de la société ACSIO CONSEIL ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part.
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
La loi du 8 août 2016 a ainsi modifié les dispositions prévues par l’article L. 3121-63 du Code du travail et permis la mise en place de forfait annuels en jours par la voie d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche, l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement devant primer sur l’accord de branche.
La société a pour activité l’accompagnement des entreprises du secteur agroalimentaire dans la recherche de subventions françaises et européennes afin de financer en partie leurs projets d'investissements (matériels, immobiliers, équipements de production et chambres froides, etc).
Ses salariés sont quotidiennement en contact tant avec les entreprises clientes ou des prospects qu’avec les organismes auprès desquels ils constituent les dossiers pour le compte des clients de la société.
Leurs missions impliquent des capacités d’anticipation et de réaction permettant de répondre à la demande des clients, de vérifier leur éligibilité à un dispositif de subvention de façon et lui permettre de l’aider dans sa prise de décision aussi rapidement que possible.
La qualité de l’accompagnement des clients de la société et la disponibilité et la réactivité qu’il implique sont ainsi indispensables au développement de la société.
Compte tenu de leurs activités, de l’organisation et des modes de travail existants dans la société pour s’adapter à la demande de ses clients, l’ensemble du personnel peut être amené à ne pas être occupé selon un horaire collectif.
Les salariés bénéficient d’une durée du travail qui ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Cette impossibilité de définir un cadre horaire précis a conduit la société à décider de recourir au système du forfait annuel en jours afin de répondre au mieux aux besoins des clients.
La société est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite « Syntec).
Partageant le constat que les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 relatif à la durée du travail ne sont pas entièrement satisfaisantes en ce qu’elles envisagent des catégories de salariés éligibles au forfait jours trop restreintes, le personnel et la société ont souhaité négocier le présent accord afin de permettre de déroger à ces dispositions conventionnelles.
L’objet de l’accord est donc de déroger aux dispositions de l’article 6 de l’accord du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 afin d’élargir, en vue des recrutements à venir, le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder ainsi davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail.
Les autres dispositions de l’article 4 auxquelles les parties n’entendent pas déroger, demeurent donc applicables. Il est rappelé notamment que ces dispositions prévoient des garanties aux salariés concernés relatives notamment à la protection de leur santé, à leur droit au repos et à une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et leur vie privée.
Le 20 mars 2023, chaque salarié s’est vu remettre en main propre contre décharge le projet du présent accord à l’issue d’une réunion d’information. Une consultation du personnel a été organisée le 5 avril 2023 à l’issue de laquelle ce projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Le procès-verbal de consultation qui a été établi à cette occasion est annexé au présent accord.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions de l’accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise :
liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée,
et répondant aux critères de l’article 2 c’est-à- dire ceux qui disposant d’une autonomie réelle dans leur travail ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.
Sont exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, ces cadres n’étant pas soumis aux dispositions sur la durée et le contrôle du temps de travail et bénéficiant en conséquence d’une rémunération annuelle forfaitaire en contrepartie de l’exécution des missions qui leur sont confiées, indépendamment de toute notion de durée ou d’horaires de travail.
Article 2 – Salariés éligibles aux conventions de forfait jours sur l’année
Il est rappelé que conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;
Personnel relevant de la catégorie des non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’article 4 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres.
Pour répondre à l’objectif exposé en préambule, la Direction et les Salariés souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux salariés répondant aux critères visés par l’article L3121-58 du code du travail.
Au sein de la société, il s’agit :
des Cadres qui relèvent au minimum de la position 2.1 coefficient 105 classification prévue par la Convention collective nationale SYNTEC ;
des ETAM qui relèvent au minimum de la position 3.2 coefficient 450 de la classification prévue par la Convention collective nationale SYNTEC.
Ces salariés organisent en effet leur emploi du temps, déterminent de leur propre initiative leurs heures d’arrivée et de départ et leur durée journalière de travail en fonction de ce qui leur apparaît comme le plus adapté au bon exercice de leurs fonctions et responsabilités.
Ils disposent d’une large autonomie d'initiative et assument la responsabilité du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission et ce dans le respect de la législation en vigueur. Ils doivent donc bénéficier d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Les parties entendent par ailleurs déroger aux dispositions de l’article 4.4 de l’accord du 22 juin 1999 modifié par avenant du 1er avril 2014 relatif à la durée du travail en ne fixant pas de condition particulière de rémunération pour conclure une convention de forfaits en jours sur l’année notamment dans la perspective de futurs recrutements.
Article 3 – Caractéristiques et fonctionnement du forfait jours
A l’exception des articles 4.1 et 4.4 susvisés, l’ensemble des autres dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, est applicable au sein de la Société.
Article 4 – Dispositions finales
4.1. Durée de l’accord
Le présent accord, approuvé par le personnel de la société le 5 avril 2023 pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt sur la plateforme Téléaccords et de l’envoi au Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Les dispositions qu’il comporte se substituent de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux usages, conventions ou accords appliqués au sein de la société ayant le même objet.
4.2. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Le présent accord sera également transmis par la société à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, après suppression des noms et prénoms des signataires dudit accord.
4.3. Révision de l’accord
Les parties conviennent, en cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels applicables au présent accord, de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles.
Pour tout ce qui n’a pas été prévu au présent accord, les signataires pourront compléter ou préciser cet accord.
Dans les mêmes conditions que celles où elle peut le dénoncer, l’une des parties peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la révision.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
4.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre partie signataire, et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-12 du Code du travail.
Fait à Levallois, en 4 exemplaires originaux, le 5 avril 2023
Pour la société ACSCIO CONSEIL | L’ensemble du personnel de la société à la majorité des deux tiers (Cf. Procès-verbal joint) |
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