Accord d'entreprise "Accord relatif au travail dominical" chez CHEIL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEIL FRANCE et les représentants des salariés le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09318000518
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : CHEIL FRANCE
Etablissement : 50834415700039 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

CHEIL France

Entre les soussignés :

  • Cheil France

Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis 1, rue Fructidor – 93400 Saint-Ouen, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 508 344 157, et représentée par M,

Ci-après dénommée « La Société» d’une part,

Et :

  • M, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

  • M, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

  • M, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

Ci-après dénommés « Les membres titulaires de la délégation unique du personnel du Comité Social et Economique » d’autre part,

Ensemble, ci-après dénommées « les Parties signataires »

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

__________

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, a élargi les possibilités d’ouverture des commerces le dimanche dans les zones où cela crée de l’activité (zones touristiques internationales, zones commerciales, etc.).

En l’occurrence, compte tenu de l’opportunité pour Cheil France d’installer un Showcase, sur les Champs-Elysées à Paris (zone touristique internationale) et de l’intérêt que représente le travail du dimanche dans ce cadre, les Parties signataires sont convenues des dispositions ci-après organisant le travail du dimanche au sein du Showcase.

Il est préalablement rappelé qu’en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la Direction a engagé, conformément aux articles L. 2232-24 et suivants du code du travail, (i) après avoir informé les organisations syndicales représentatives de la branche de son intention de négocier et (ii) en l’absence de salarié mandaté par l’une de ces organisations à l’issue du délai d’un mois, des négociations avec les membres titulaires de la délégation unique du personnel du Comité Social et Economique qui ont manifesté leur volonté de négocier.

Les Parties ont, ensemble, convenu de la nécessité de négocier et de conclure le présent accord portant sur « le travail dominical » et se conformer ainsi aux exigences légales.

* * *

Article 1 Objet et champ d’application du présent accord

Le présent accord a pour objet, conformément aux articles L. 3132-20 et suivants du code du travail, d’une part, de mettre en place le travail du dimanche au sein du Showcase, et d’autre part, de définir un socle de garanties et de contreparties pour les salariés concernés.

Il s’applique donc exclusivement aux salariés ayant vocation à travailler au sein du Showcase, situé 100, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris (Zone touristique internationale telle que définie par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015).


Article 2 Le volontariat

  1. Le principe du volontariat

Les Parties rappellent que compte tenu du caractère spécifique de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié, le travail dominical se fera donc exclusivement sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de la Société.

Aucune mesure discriminatoire ne pourra être prise à l’encontre des salariés qui refuseraient de travailler le dimanche dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail.

En outre, le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne peut en aucun cas lui être reproché, notamment à l’occasion de ses entretiens annuels d’évaluation, ni entraîner de conséquences négatives d’aucune sorte. Il ne pourra pas davantage faire l’objet d’une faute ou d’un motif de licenciement.

  1. Rétractation du salarié en cas d’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical

  • Cas général :

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche disposeront d’un droit de rétractation leur permettant à tout moment de revenir sur leur décision de travailler le dimanche, en particulier en cas d’évolution de leur situation personnelle.

Dans ce cas, le salarié en informera par écrit par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception sa Direction en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Ce délai peut être réduit au vu de circonstances exceptionnelles justifiées, comme une maladie grave ou un accident.

A l’issue du délai de prévenance, le salarié cesse son activité le dimanche.

Si le salarié souhaite, ultérieurement, travailler à nouveau le dimanche, il devra alors exprimer formellement à nouveau son volontariat selon les modalités prévues dans le présent accord.

  • Prise en compte d’obligations familiales impérieuses :

La Société prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.

Dans ce cadre, chaque salarié pourra se déclarer indisponible en cas de contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles rendant le travail dominical temporairement inconciliable, telles que :

  • le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS,

  • la naissance d’un enfant,

  • une séparation,

  • un divorce,

  • etc.

Dans ce cas, le salarié en informera par écrit par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception sa Direction. Un délai de de prévenance d’une semaine sera applicable dans ce cas.

Pour les salariées mentionnées à l'article L. 1225-9 du code du travail, le choix de ne plus travailler le dimanche est d'effet immédiat.

Article 3 Garanties et contreparties salariales et sociales

  1. Majoration salariale

Toute heure de travail effectif réalisée le dimanche, y compris lorsque celui-ci est férié, est majorée de 20 % à ce titre.

En particulier, pour les salariés cadres au forfait jours concernés, cette majoration sera appliquée à la rémunération perçue pour un jour de travail.

  1. Attribution de jours de repos supplémentaires

Il est rappelé que, si le salarié est appelé à travailler le dimanche, le repos hebdomadaire est attribué sur une autre journée, étant précisé qu’un salarié ne peut travailler plus de six jours par semaine, conformément à l’article L. 3132-1 du code du travail.

Par ailleurs, tout salarié travaillant au moins 12 dimanches par an pourra bénéficier chaque trimestre d’un jour de repos supplémentaire afin de bénéficier, s’ils le souhaitent, de deux jours de repos consécutifs dans la semaine.

Article 4 Mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie personnelle / vie professionnelle

  1. Participation aux frais de garde des enfants

Les salariés ayant un ou plusieurs enfants à charge (âgés de moins de 13 ans ou âgés de moins de 18 ans si l’enfant présente un handicap) qui seraient dans l’obligation d’engager des frais pour en assurer la garde le dimanche, percevront une indemnité de 50€ par foyer et par dimanche travaillé, sous réserve de la présentation de justificatifs (facture d’organisme tiers de garde collective, déclaration PAJE, déclaration URSSAF de la personne employée, etc. pour la totalité de la journée du dimanche travaillé).

Ce montant d’indemnité compensatrice est porté à 70 € en cas d’enfants handicapés sur justificatif de reconnaissance par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Les justificatifs devront être adressés à la Société dans le mois suivant la journée du dimanche travaillé pour un traitement par le service concerné dans les meilleurs délais.

Cette compensation sera versée dans la limite de 500 € HT par an (et par foyer).

  1. Organisation du travail et entretien professionnel

Afin de prendre en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical, les Parties conviennent que, dans le cadre de l’entretien professionnel qui se tiendra chaque année, un temps d’échange soit réservé en vue d’aborder les conséquences du travail dominical et les éventuelles difficultés qu’ils pourraient éprouver pour concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale.

En plus de cet entretien, et à tout moment, les salariés pourront solliciter auprès de la Direction un entretien afin d’aborder la situation de travail dominical et la conciliation avec leur vie personnelle et professionnelle.

  1. Droit de vote

En cas de scrutins nationaux et / ou locaux se déroulant un dimanche, des dispositions seront prises pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote.

Le temps d’absence pour se rendre au lieu de vote sera rémunéré, sur présentation de la carte d’électeur datée du jour de vote, comme du temps de travail dans la limite d’une durée raisonnable.

Article 5 Engagement en termes d’emploi, de formation et en faveur de certains publics en difficulté et de personnes handicapées

Les Parties considèrent que l’ouverture dominicale doit permettre de maintenir et développer l’emploi au sein du Showcase.

Dans l’éventualité où une augmentation de l’effectif serait nécessaire compte tenu de l’activité du Showcase, la Société s’engage à examiner toutes les situations et à recruter le cas échéant des salariés afin de renforcer l’équipe.

Priorité sera alors donnée aux collaborateurs à temps partiel, aux étudiants, aux « jeunes » de moins de 26 ans, aux « séniors » de plus de 45 ans et aux personnes handicapées souhaitant travailler le dimanche ; sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.

Par ailleurs, la Société veillera à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification qu’elle propose.

Article 6 Dispositions finales

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à partir de la date de son entrée en vigueur.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

  1. Modification et révision de l’accord

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La Partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés ainsi qu’un projet d’avenant.

Les Parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique dans le mois de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 Publicité et dépôt légal

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt (listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail) seront déposés par le représentant légal de Cheil France sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le déposant remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.

Un exemplaire est établi pour chaque Partie.

Article 8 Mise en place d’une commission de suivi

Les parties s’entendent sur la mise en place d’une Commission de Suivi de l’accord qui sera composée des 2 membres élus signataires et de 2 membres de la Direction.

Cette commission se réunira après 6 mois d’application de l’accord ainsi que de manière exceptionnelle à la demande d’une des parties signataires.

Cette commission aura pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation.

* * *

Fait à Saint-Ouen,

Le 4 juillet 2018,

Pour la Société :

Madame XXX

Monsieur XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique1
Madame XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique
Madame XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

  1. Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de Cheil France représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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