Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGC DU NORD PAS DE CALAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGC DU NORD PAS DE CALAIS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre et CFDT le 2022-03-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre et CFDT

Numero : T59L22016098
Date de signature : 2022-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : AGC DU NORD PAS DE CALAIS
Etablissement : 50842133600019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-18

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • L’UES CERFRANCE Nord-Pas de Calais, représentée par , dit l’Entreprise,

D’une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentées par :

délégué syndical FGA CFDT

délégué syndical CFTC Agri

déléguée syndicale CFTC Agri

délégué syndical FGTA FO

délégué syndical CFE-CGC SNaCAR

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

L'Entreprise et les organisations syndicales ont conclu en date du 19 février 2021 un accord relatif au temps de travail au sein de l'UES CERFRANCE.

Une adaptation des dispositions de la deuxième et troisième partie de cet accord est apparue nécessaire.

En conséquence, les parties précitées se sont réunies lors de plusieurs réunions et ont négocié les dispositions du présent avenant.

Cet avenant a pour objet de réviser les dispositions de la deuxième partie de l'accord initial et à procéder à un ajout et à une modification dans la troisième partie de l’accord initial.

La première et la quatrième partie de l’accord initial relatives aux forfaits jours et aux congés spéciaux – congés pour ancienneté restent inchangées.

Les autres dispositions de l'accord relatif au temps de travail demeurent applicables.

Champ d'application

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des salariés de l’UES CERFRANCE NORD PAS DE CALAIS non titulaire d'une convention de forfait annuel en jours.

PREMIERE PARTIE : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail des salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, se fera au moyen du système de badgeage existant au sein de l’UES.

En conséquence, chaque salarié est tenu de :

  • badger lors de sa prise de poste et débadger lors de sa fin de poste

  • débadger lors de sa prise de pause et badger lors de sa fin de pause

Le badgeage doit être réalisé lors de la prise de poste de façon dématérialisée, sur outil informatique.

En cas de déplacement (rendez-vous client, formation, réunion etc), les salariés doivent badger lors de leur arrivée sur le lieu du rendez-vous (chez le client, l’agence, etc.). En cas d’impossibilité de badger sur le lieu de rendez-vous ou pour convenance personnelle, les salariés doivent passer par leur agence de rattachement pour badger.

Les évènements de convivialité ne constituent pas du temps de travail effectif et doivent être débadgés.

Les salariés ont un droit d’accès aux données liées à leur badgeage à tout moment.

Ces données devront être conservées pendant un délai de 5 ans.

  1. Horaires de travail

Les fonctions des salariés visés au présent article n’impliquent pas nécessairement les mêmes contraintes.

En conséquence, la mise en place d’un horaire collectif n’est pas apparue adaptée pour l’ensemble des emplois.

Il est donc convenu le recours à des horaires individualisés pour certaines fonctions.

1.1.1. Horaire collectif

Sont concernés les salariés occupant l’emploi d’assistant(e) d’agence, les salariés du pole téléphonique, les salariés du support informatique, les salariés en contrat d’alternance ou stagiaires, ainsi que l’ensemble des salariés qui ne sont pas au forfait heures ou forfait jours.

Un horaire de travail collectif mentionnant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, est affiché sur le lieu de travail.

Les salariés sont tenus de respecter l’horaire affiché.

Tout changement dans la durée ou les horaires de travail sera réalisé par voie d’affichage ou par mail de la Direction au moins 7 jours, ce délai pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières et/ou d’urgence, tels que par exemple nécessité absolue de service, bon fonctionnement de l’Entreprise etc. 

A titre indicatif, au jour du présent avenant, les horaires de travail sont fixés comme suit :

8h30 – 12h15 et 13h- 17h45 pour les lundis, mardis, mercredis et jeudis

8h30 – 12h15 et 13h – 16h45 les vendredis

Les horaires de travail des alternants et stagiaires sont fixés comme suit :

8h30 – 12h et 13h00 – 17h.

Les horaires de travail des salariés au support informatique sont fixés comme suit :

8h00 – 12h30 et 13h30 – 17h30 les mardis, mercredis et jeudis

8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h30 les lundis et vendredis

Les horaires des salariés du pole téléphonique sont fixés en fonction des impératifs de production et de l’Entreprise.

1.1.2. Horaires individualisés

Pour un travail à temps plein, tous les salariés en convention de forfait heures, travaillent 39 heures par semaine en moyenne avec l’acquisition de 25 jours de RTT.

Ceux-ci réaliseront leur prestation de travail selon un horaire individualisé à la semaine composé de plages fixes (pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents) et de plages mobiles (à l’intérieur desquelles les salariés peuvent choisir leur horaire d’entrée et de départ) et ce, en accord avec leur souhait.

Les jours de travail sont fixés du lundi au vendredi.

Les plages fixes et les plages mobiles sont définies comme suit :

  • Présence obligatoire du lundi au vendredi de 9h00 - 12h00 et de 14h00 -16h30

  • Une pause obligatoire d’au minimum 45 minutes, entre 12 heures et 14 heures ;

  • Les collaborateurs peuvent arriver à partir de 7h30 – 9h et partir entre 16h 30 – 18h45

Tout changement dans la durée ou les horaires de travail sera réalisé par voie d’affichage ou par mail de la Direction au moins 7 jours avant, ce délai pouvant être réduit à 3 jours en cas de circonstances particulières et/ou d’urgence, tels que par exemple nécessité absolue de service, bon fonctionnement de l’Entreprise etc. 

Il sera toléré qu’à titre exceptionnel (c’est-à-dire maximum 1 ou 2 fois par an) et pour des raisons d’impératifs de services d’être en dehors des plages horaires mobiles sans jamais dépasser la durée maximale de 10 heures dans la journée. Le collaborateur devra en informer préalablement le service RH et obtenir l’accord de son manager.

1.2 Temps de pauses

Il appartiendra aux salariés de prendre une pause déjeuner d’au moins 45 minutes entre 12 heures et 14 heures. La pause déjeuner devra être débadgée.

De même, il appartiendra aux salariés de prendre deux pauses de 15 minutes réparties par demi-journées :

  1. minutes entre 9h00 et 12h00 de manière consécutive ou non

15 minutes entre 14h et 16h30 de manière consécutive ou non

Pour des raisons de simplicité d’utilisation de l’outil de badgeage, les temps de pause obligatoires ci-dessus sont décomptés de manière automatique par le logiciel. Cette organisation permet à chacun de gérer ses temps de pause en autonomie.

Il est rappelé qu’en vertu de l’article L 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif.

1.3 Repos quotidien et hebdomadaire

L’ensemble du personnel bénéficie :

  • de deux jours de repos consécutifs par semaine,

  • d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum

    1. Heures supplémentaires

Au regard de l’organisation du temps de travail mise en œuvre, sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 1787 heures de travail effectif par an.

Les règles de décompte des heures supplémentaires s’appliquent également de la même façon en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année.

Il est rappelé que l’Entreprise peut demander à tout salarié, quelle que soit sa fonction, d’accomplir des heures supplémentaires.

Tout salarié auquel l’Entreprise demande d’effectuer des heures supplémentaires doit les réaliser sous peine d’éventuelle sanction disciplinaire.

Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’Entreprise seront appliquées comme telles sur le plan juridique et financier.

Il est expressément rappelé que les salariés ne doivent pas faire des heures supplémentaires de leur propre chef et sans validation par l’Entreprise.

DEUXIEME PARTIE : FORFAITS HEURES

L’objectif du présent avenant est d’aménager le temps de travail sur l’année en tenant compte des besoins de l’Entreprise, des variations d’activité liées aux échéances fiscales, comptables et réglementaires et des exigences des postes occupés.

Afin de permettre cette adéquation, il est donc convenu les modalités d’organisation du temps de travail suivantes :

  1. Champ d’application

La présente partie de l’avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui répondent aux conditions de l’article L. 3121‐56 du Code du travail, soit :

  • les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif

  • les salariés (non cadres) dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; notamment : les salariés des services supports, les assistants comptables aux niveaux confirmé et référent, les comptables, les techniciens paie et les assistants techniques à partir du moment où ils ne sont plus juniors dans leur emploi. Cette condition de niveau pourra faire l’objet d’aménagement compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et ses missions ainsi que de son parcours professionnel au sein de l’Entreprise.

Cette liste est non exhaustive et peut être adaptée en fonction de l’organisation de l’Entreprise.

  1. Caractéristiques principales

    1. Période de référence

Afin d’atteindre les objectifs fixés dans le préambule, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures dans le cadre de l’année civile (1er Janvier au 31 Décembre) de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent automatiquement.

Pour la première application et en fonction de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, le volume horaire annuel sera calculé prorata temporis.

  1. Nombre d’heures compris dans le forfait

Le forfait annuel en heures est fixé à 1787 heures sur la période de référence avec l’acquisition de 25 jours de RTT.

Ce forfait s’entend pour un salarié à temps plein.

D’un commun accord, le volume d’heures appliqué peut être réduit.

  1. Limites minimale et maximale

La durée de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

La durée hebdomadaire de travail ne peut être supérieure à 44 heures sur une semaine

La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 36 heures sur une semaine

La durée journalière de travail ne peut pas être supérieure à 10 heures.

Le salarié doit veiller à ce que la répartition de son temps de travail sur la semaine respecte d’une part, les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales, et d’autre part la plage horaire quotidienne de présence minimale obligatoire.

Il est rappelé que la durée maximale journalière s’entend des heures de travail effectif pendant lesquelles « le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  1. Heures supplémentaires

Au regard de l’organisation du temps de travail mise en œuvre, les collaborateurs au forfait heures doivent réaliser 1787 heures de travail effectif par an. Ils acquièrent à ce titre 25 jours de RTT.

Il est rappelé que l’Entreprise peut demander à tout salarié, quelle que soit sa fonction, d’accomplir des heures supplémentaires.

Tout salarié auquel l’Entreprise demande d’effectuer des heures supplémentaires doit les réaliser sous peine d’éventuelle sanction disciplinaire.

Seules les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’Entreprise seront appliquées comme telles sur le plan juridique et financier.

Il est expressément rappelé que les salariés ne doivent pas faire des heures supplémentaires de leur propre chef et sans validation par l’Entreprise.

  1. Rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle sera lissée sur toute la période de référence indépendamment de l’horaire réellement accompli.

La rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen de 39 heures hebdomadaire avec l’acquisition de 2.08 jours de RTT.

  1. Absences

Les absences non rémunérées telles que congé sans solde, absence sans justificatif, etc. sont décomptées de la paie sur le mois correspondant aux absences.

Les absences indemnisées liées à un arrêt maladie, dans les limites des droits fixés par les accords collectifs, ainsi que les congés payés légaux sont indemnisés sur la base d’une journée mensualisée de 7.80 heures.

Toutes les absences indemnisées à l’exception de celles visées au paragraphe précédent sont indemnisées en temps réel.

  1. Modalités de contrôle de la durée du travail

Le contrôle de la durée du travail des collaborateurs au forfait heures s’effectuera par le système de badgeage prévu et décrit en première partie du présent avenant.

Chaque mois, le service RH réalisera un état de situation des horaires des salariés.

En cas d’écart significatif entre le volume horaires réel établi et la moyenne horaires hebdomadaire de 39 heures, l’état de situation sera transmis au manager afin que ce dernier adapte l’organisation du travail. Il pourra ainsi imposer un volume horaire à respecter sur le mois ou le trimestre suivant.

  1. Décompte en fin de période annuelle

En cas de solde déficitaire, du fait du salarié, une régularisation interviendra sur la paie du mois qui suit la fin de la période de référence.

En cas de solde excédentaire en fin de période par la réalisation d’heures supplémentaires demandées et autorisées par la Direction, le salarié bénéficiera d’un repos de remplacement de 1h25 pour 1 heure supplémentaire réalisée.

  1. Entrée ou départ en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période annuelle de référence notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen de travail effectif de 39 heures hebdomadaires.

En cas de solde créditeur au moment du départ une régularisation sera effectuée, au choix de l’employeur, par paiement des heures excédentaires ou par repos de remplacement pris sur le temps de préavis.

En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera intégralement compensé sur toutes les sommes dues au salarié au titre de la rupture de son contrat.

Le calcul de l’indemnité de licenciement ou de tout autre type de rupture du contrat de travail telle que l’indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

  1. Convention individuelle de forfait

Il est rappelé que la convention individuelle de forfait en heures fait l’objet d’un écrit formalisé par une clause au contrat de travail ou par un avenant. Cet écrit indique le nombre d’heures annuelles de travail comprises dans le forfait, ainsi que l’amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures.

TROISIEME PARTIE : CLAUSES GENERALES

1. Entrée en vigueur – durée

Le présent avenant a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique le Jeudi 17 Mars 2022.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant le dépôt du présent Avenant.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que l’accord initial entré en vigueur le 1er Mars 2021 pour une durée de 4 ans.

Le présent avenant expirera en conséquence à cette date sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

2. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’UES, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

3. Interprétation de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs du présent avenant sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4.Suivi de l’avenant

Un suivi de l’avenant est réalisé par l’Entreprise et les organisations syndicales signataires de l’avenant à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

5.Clause de rendez-vous

Comme pour l’accord initial, les parties signataires se réuniront 1 an avant le terme du présent avenant afin de négocier un éventuel renouvellement et les adaptations nécessaires.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

6. Révision de l’avenant

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

7. Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

L’Entreprise et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

8.Communication de l’avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

9.Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

10.Dépôt de l’avenant – Publicité de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et sera ainsi déposé :

  • sur la sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.

Fait à Liévin, le Vendredi 18 Mars 2022

Pour l’UES CERFRANCE Nord – Pas de Calais

Délégué syndical FGA CFDT

Délégué syndical CFTC Agri

Délégué syndicale CFTC Agri

Délégué syndical FGTA FO

Délégué syndical CFE-CGC SNaCAR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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