Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait jours sur l'année" chez CONTEC EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONTEC EUROPE et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05619001520
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : CONTEC EUROPE
Etablissement : 50846927700018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Avenant forfait jour (2023-04-20)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE
Entre
La société CONTEC, n° SIRET 508 469 277 00018, immatriculée sous le Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 2008B705, dont l’activité est située ZI du Prat – 56000 VANNES, représentée par Men sa qualité de Président Contec Europe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes d’une part,
Et
L’ensemble du personnel cadre de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers. La liste du personnel est jointe en annexe du présent accord.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a été conclu en vue de définir les modalités d’organisation du temps de travail pour les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps qui ne peut être prédéterminée.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et de réduction du temps de travail applicable à l’entreprise.
La Direction considère que cet aménagement de travail peut contribuer à :
Répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de compétitivité,
Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux exigences des clients par une certaine flexibilité,
Et enfin favoriser l’autonomie et la polyvalence et créer un plus juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
La Direction prend l’engagement de créer les conditions favorables à la réalisation de ce projet et à favoriser les intérêts respectifs de l’entreprise, sa clientèle et ses salariés.
Article 1 – Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux cadres dont le coefficient est au moins égal à 550 la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ou du service auquel ils sont intégrés, et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2 – Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
2.1 – Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre, soit l’année civile.
Compte tenu de la date de la mise en place du forfait jours, les parties conviennent que ce dernier, sera effectif du 01/06/2019 au 31/12/2019 pour la mise en place d’une première période transitoire avant application de façon complète sur l’année civile 2020.
2.2 – Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 209 jours par année civile complète.
A noter qu’il sera possible de conclure par la suite, avec certains salariés, des conventions individuelles de forfait prévoyant un nombre de jours de travail inférieur à cette référence collective.
Pour la période de transition du 01/06/2019 au 31/12/2019, le forfait jours est fixé à 122.
2.3- Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et demi-journées.
Les journées et les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, du lundi au vendredi, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
A titre exceptionnel, la répartition des journées ou demi-journées de travail et des journées ou demi-journées de repos pourra être différente d’une semaine à l’autre. Par exemple, le temps de travail, pourra, en fonction de la charge de travail, être réparti sur 3 ou 4 jours pour certaines semaines, et sur 6 jours d’autres semaines. Dans le cadre de cette organisation du travail, il pourra être prévu que la date de prise des jours de repos sera choisie pour partie par le salarié et pour partie par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Article 3 – Rémunération du salarié en forfait jours
3.1 – Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence.
Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
3.2- Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de la période de référence.
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :
Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail :
$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{\text{Le\ nombre\ moyen\ mensuel\ de\ jours\ convenu}}$$
Salaire réel mensuel : salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
Article 4 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
4.1 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
4.2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est notamment prévu que :
Les salariés concernés devront récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, JRTT, …) dans le fichier de suivi mensuel tenu par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur, par l’employeur lui-même ou par toute autre personne habilitée à cette fin. Ce document sera établi mensuellement afin de permettre un suivi régulier.
Les salariés concernés indiqueront, dans un espace prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;
L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos, … ;
L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés. A cette fin, il est préconisé d’organiser des échanges réguliers sous quelle que forme que ce soit (en face à face et/ou par téléphone et/ou par logiciel de visioconférence de type Skype, …), lesquels serviront à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d’évaluer et de suivre la charge de travail.
Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail varieront nécessairement en fonction du type d'activité confiée, du nombre de salariés à encadrer, du caractère sédentaire ou itinérant des fonctions des salariés, et de toute autre spécificité dans l'organisation du travail.
4.3 – Entretien périodique
Il est convenu que le salarié et l’employeur communiquent à minima une fois par an, lors d’un entretien annuel.
A cette occasion seront évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle, les méthodes mises en œuvre, le cas échéant, en cours d’année pour que cette charge reste raisonnable et l’efficacité de ces méthodes, ….
Cet échange sera formalisé par écrit.
4.4 – Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Le présent accord retient comme modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion :
Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité.
Ces modalités devront prendre la forme de libertés et non d'obligations pour le salarié.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Article 5 – Contrôle du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, via le document de suivi mensuel complété par le salarié et transmis à l’employeur.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2019.
Article 7 - Révision
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 8 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, soit à l’initiative de l’employeur ou des salariés par les conditions de l’accord lui-même ou dans les conditions de droit commun prévues par les articles L2261-9 et L2261-13 du.
Article 9 – Formalité de publicité et de dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires sur la plateforme en ligne « Téléaccords » suite aux modifications intervenues depuis le 28 mars 2018.
Cet accord sera également versé dans la base de données nationale des accords collectifs conformément aux dispositions issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Pour l’entreprise Contec ;
Liste des salariés Cadre de l’entreprise Contec au 01/06/2019 pour ratification de l’accord à la majorité des 2/3 :
Prénom / Nom | Signature |
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XXXX | |
XXXXX |
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