Accord d'entreprise "UN ACCORD DE PARTICIPATION" chez STEM - STE MANUTENTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEM - STE MANUTENTION et le syndicat Autre le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : A59L17011730
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : STE MANUTENTION
Etablissement : 50851447800017 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14

Port 3310

3310, Route des Salines

Quai de l’Escaut

B.P. 86

59791 GRANDE SYNTHE Cedex

 03 28 28 91 21

 03 28 28 91 29

SAS au capital de 75 000 €

ACCORD DE PARTICIPATION DE LA SOCIETE S.T.E. MANUTENTION

DU 14 novembre 2017

Entre :

La Société STE MANUTENTION, SAS au capital de 75 000 €, siège social Port 3310, route des Salines, Quai de l’Escaut – 59760 Grande-Synthe, RCS Dunkerque 508 514 478, représentée par Monsieur X agissant en qualité de directeur,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative de la société, le syndicat X, représenté par Monsieur X en qualité de délégué syndical,

D’autre part.

PREAMBULE.

Conformément aux articles L 3322-1 et suivants du Code du travail, il a été conclu le présent accord de participation aux résultats de l’Entreprise (ci-après dénommé l’Accord).

L’Accord a pour objet de fixer notamment :

  • Article 1 - la détermination de la réserve spéciale de participation

  • Article 2 - les salariés bénéficiaires

  • Article 3 - la répartition entre les bénéficiaires

  • Article 4 - le plafonnement des droits individuels

  • Article 5 - le sort des droits excédentaires

  • Article 6 - la destination des droits à participation

  • Article 7 - l’indisponibilité ou la disponibilité anticipée

  • Article 8 - l’affectation de la participation et les modalités de gestion des droits attribués

  • Article 9 - les modalités d’information individuelle et collective

  • Article 10 - le cas du départ d’un salarié

  • Article 11 - la prise d’effet et la durée du présent accord

  • Article 12 -la variation de l’effectif de l’entreprise

  • Article 13 - les contestations,

  • Article 14 - les formalités de dépôt

Il est rappelé à l’ensemble du personnel que conformément aux articles L 3323-2 et L 3323-3 du code du travail prévoyant l’adossement systématique d’un accord de participation à un plan d’épargne salariale, un plan d’épargne entreprise a été mis en place au sein de l’entreprise en date du 15/09/2005.

Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.

.

Article 1 : DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

Le montant de la réserve spéciale de participation est déterminé pour chaque exercice conformément aux dispositions des articles L 3324-1 et L 3324-4 du Code du travail.

La formule est la suivante :

RSP = ½ x (B – 5 % C) x (S/VA)

Formule dans laquelle :

RSP – représente la Réserve Spéciale de Participation.

B – représente le bénéfice de l’Entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d’outre-mer tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux Comptes.

C – représente les capitaux propres de l’entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôt par application d’une disposition particulière du Code général des impôts. La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres. Le montant des capitaux propres, attesté par le Commissaire aux Comptes, est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5 % visé ci-dessus, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l’étranger, calculés prorata temporis, en cas d’investissement en cours d’année

S- représente les rémunérations versées au cours de l’exercice.

VA – représente la valeur ajoutée, c’est-à-dire la somme de postes suivants du compte de résultats : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, charges financières, dotations de l’exercice aux amortissements, dotations de l’exercice aux provisions à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué au début de chaque exercice sur la base du bilan de l’année précédente.

  1. Article 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Les Bénéficiaires de la répartition de la Réserve Spéciale de Participation afférente à un exercice sont tous les salariés de l’Entreprise comptant l’ancienneté minimum requise, à savoir, trois mois d’ancienneté dans l’Entreprise (ci-après dénommés les Bénéficiaires).

Cette ancienneté est appréciée à la fin de l’exercice ou à la date du départ du salarié durant l’exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.

Lorsque l’effectif habituel de l’Entreprise comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, le chef d’entreprise, son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code du commerce, les présidents, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire bénéficient également des dispositions de l’Accord, sur la part de la réserve dépassant le montant résultant de la formule légale.

Pour les stagiaires embauchés par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.

Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

La participation est liée aux résultats de l’entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par l’application de l’Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis.

Article 3 : REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

La Réserve Spéciale de Participation est répartie proportionnellement à la durée de présence de chaque bénéficiaire dans l’entreprise au cours de l’exercice.

La durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes).

En outre, pour les salariés et conformément aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail, les périodes de congés de maternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence.

Article 4 : PLAFONNEMENT DES DROITS INDIVIDUELS

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond règlementaire individuel lequel est fixé par l’article D. 3324-12 du code du travail. Ce plafond ne peut faire l’objet d’aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse, ni à la baisse.

Lorsque le Bénéficiaire n’a pas accompli une année entière de présence dans l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.

Article 5 : SORT DES DROITS EXCEDENTAIRES

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le précédent article sont immédiatement réparties entre tous les salariés bénéficiaires n’ayant pas atteint le plafond individuel. (Art. L. 3324-7 CT).

Si des sommes subsistent à l’issue de cette seconde répartition, l’entreprise procède à de nouvelles répartitions jusqu’à extinction du reliquat ou l’atteinte par tous les salariés du plafond des droits individuels.

Article 6 : DESTINATION DES DROITS A PARTITICATION

L’entreprise verse les sommes correspondant aux droits à participation avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont nés.

Passé ce délai, l’entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé au taux fixé par l’article D. 3324-21-2 du code du travail, à l’exception des sommes affectées en compte courant bloqué qui portent intérêt dans les conditions fixées à l’article 7.2 ci-après.

  • 6.1 Disponibilité immédiate

Les Bénéficiaires de l’Accord peuvent, à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la participation, demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent.

La demande du Bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, conformément à l’article 9.2 ci-après.

L’Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail. (80 Euros à la date de signature du présent accord, Arrêté du 10/10/2001)

6.2 Affectation des droits :

A défaut de demande de versement immédiat dans le délai de quinze jours précité, les sommes constituant la Réserve Spéciale de Participation sont, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisés (C.S.G.) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), affectées au choix du Bénéficiaire :

  1. Aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommés FCPE)¨prévus au sein du plan d’épargne d’entreprise conclu le 15/09/2005 et dont le règlement est annexé au présent Accord.

Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.

  1. Aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise prévus au sein du plan d’épargne pour la retraite collectif conclu le 14/11/2017 et dont le règlement est annexé au présent accord.

Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.

6.3 Exercice de l’option

Lors de la répartition de chaque nouvelle Réserve Spéciale de Participation et à défaut de demande de tout ou partie des sommes correspondantes leur revenant, les Bénéficiaires pourront opter pour le ou les modes de placement exposés ci-avant. Pour ce faire, l’Entreprise communiquera à chaque Bénéficiaire concerné un bulletin d’option lui permettant d’exercer son choix.

A défaut de réponse du Bénéficiaire dans le délai prévu par le bulletin susvisé, la quote-part de participation lui revenant est affectée comme suit :

Dès lors que l’entreprise dispose d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), la moitié de la quote-part de participation est investie dans le PERCO, selon les modalités fixées par son règlement. A défaut de précision dans ledit règlement :

  • Si le Bénéficiaire a opté pour le mécanisme de gestion pilote du PERCO, qu’il y détienne encore des avoirs ou pas et sous réserve qu’il n’ait pas opté ensuite pour la gestion libre, les sommes concernées seront investies dans ledit mécanisme en tenant compte de sa date de départ à la retraite ;

  • Si le Bénéficiaire n’a pas opté pour le mécanisme de gestion pilotée du PERCO ou s’il n’a jamais effectué de versement dans le PERCO, les sommes concernées sont investies dans le FCPE le plus sécuritaire de la gestion libre du PERCO à savoir AVENIR RETRAITE

Le solde de la quote-part de participation est investi dans le FCPE prévu à cet effet par le règlement du plan d’épargne d’entreprise ou à défaut de précision dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement, à savoir CAP ISR MONETAIRE ;

Article 7 : INDISPONIBILITE OU DISPONIBILITE ANTICIPEE

7.1 Durée de l’indisponibilité

Si le bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé à l’article 6.1 ci-avant, les droits constitués au profit du Bénéficiaire en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont nés.

Toutefois, les droits affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif de l’Entreprise en vertu de l’Accord ne sont disponibles qu’à compter de la date de départ en retraite du bénéficiaire.

7.2 Cas de déblocage anticipé

Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne d’entreprise, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :

Mariage du Bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire :

Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge :

Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire

Invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

Décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le Bénéficiaire entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;

Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

Situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l’article L. 3312 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif de l’entreprise, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :

Décès du Bénéficiaire, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du Bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;

Expiration des droits à l’assurance chômage du Bénéficiaire ;

Invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

Situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.

Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

7.3 Autres dispositions

En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 3 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s’appliquer.

Lorsque le Bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.

Article 8 : AFFECTETION DE LA PARTICIPATION ET MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX BENEFICIAIRES

  1. Gestion des avoirs affectés en FCPE au sein d’un plan d’épargne salariale

Les droits affectés au(x) FCPE, y compris l’intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employés en parts et fractions de part de FCPE, chaque Bénéficiaire recevant autant de parts ou de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d’émission de la part au jour de l’attribution.

Les droits et obligations des Bénéficiaires porteurs de part, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.

Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l’examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations du FCPE et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance des FCPE, la prise en charge de la commission de souscription éventuellement due, le sort des revenus des supports d’investissement, les conditions de prise en charge des frais de tenue de compte ainsi que l’identité de la société de gestion, du teneur de comptes et du dépositaire sont précisés dans le règlement des plans d’épargne salariale, ci-après annexés.

  1. Modification du choix de placement

La modification du choix de placement des avoirs investis dans les FCPE du plan d’épargne d’entreprise est effectuée conformément aux dispositions des règlements de ces plans.

Article 9 : MODALITES D’INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE DES BENEFICAIRES

  1. Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice, l’entreprise présente au comité d’entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la Réserve Spéciale de Participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à cette réserve.

  1. Information individuelle

Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale.

Ce document est également remis aux bénéficiaires non salariés visés à l’article 2 ci-avant.

Tous les salariés bénéficiaires de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’entreprise avant la conclusion de l’accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

Le montant de la réserve spéciale de participation pour l’exercice écoulé,

Le montant des droits qui lui sont attribués et le montant de la CSG et de la CRDS y afférent,

L’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,

La date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,

Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai.

Elle comporte également en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’Accord.

Avec l’accord du Bénéficiaire concerne, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Chaque Bénéficiaire doit être informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement, et du délai visé à l’article 6.1 ci-avant dans lequel il peut formuler sa demande.

Cette information peut être faite à tout moment à compter de la détermination du montant de ses droits individuels.

Cette information sera effectuée auprès de chaque Bénéficiaire par le biais du bulletin d’option visé à l’article 6.3 ci-avant.

En application de l’article R. 3324-21-1 du code du travail, le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi du bulletin d’option (date figurant sur ledit bulletin). Le délai visé à l’article 6.1, laissé au bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.

Article 10 : CAS DU DEPART D’UN SALARIE

Lorsque le Bénéficiaire titulaire de droits quitte l’Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l’Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l’employeur est tenu :

De lui remettre l’état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs détenues,

De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigible,

De lui demander l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,

De l’informer de ce qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’organisme gestionnaire de ses changements d’adresse.

S’agissant de sommes investies en parts de FCPE et lorsque le Bénéficiaire qui a quitté l’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu au 7° de l’article L.135-7 du code de la sécurité sociale (30 ans). A l’expiration de ce délai de prescription, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au Fonds de Réserve pour les Retraites.

Article 11 : PRISE D’EFFET ET DUREE

L’Accord s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice qui a été ouvert le 01/01/2017 et clos le 31/12/2017.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

La dénonciation dans les six premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice ne prendra d’effet que sur l’exercice suivant.

La dénonciation doit être notifiée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après dénommée DIRECCTE) et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de trois mois.

Tout différend concernant l’application du présent avenant est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 12 : VARIATION D’EFFECTIF

Si au cours d’un ou plusieurs exercices, l’effectif habituel de l’Entreprise devient inférieur à cinquante salariés, le présent Accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquelles l’effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal à cinquante salariés.

La mise en œuvre de la clause de suspension sera notifiée par l’Entreprise aux Bénéficiaires et auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après dénommée DIRECCTE)

Article 13 : CONTESTATIONS

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l’Inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.

Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l’interprétation, soit dans l’application de l’Accord seront soumis au comité d’entreprise.

En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.

Article 14 : FORMALITES

Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, l’Accord sera à la diligence de l’Entreprise, adressé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après dénommée DIRECCTE), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE ;

L’Entreprise s’engage par ailleurs à en informer NATIXIS INTEREPARGNE par courrier expédié sans délai.

Fait à Grande-Synthe, le 14 novembre 2017

En 8 originaux.

Pour la X Pour STE MANUTENTION

X X

Délégué syndical Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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