Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez NAITWAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAITWAYS et les représentants des salariés le 2020-03-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221028819
Date de signature : 2020-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : NAITWAYS
Etablissement : 50882361400047 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-23

Accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année au sein de la société NAITWAYS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

LA SOCIÉTÉ NAITWAYS

Société par actions simplifiée

Au capital de 200.000 €,

Dont le siège social est situé 20, rue Rouget de Lisle 92130 Issy Les Moulineaux

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le N°B 508823614,

Représentée xxxxxxxx, agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

D'UNE PART

Et

xxxxxxx

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 septembre 2019.

D'AUTRE PART

Il a été conclu et arrêté ce qui suit.

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Dans le cadre de la négociation de cet accord, il a été expressément convenu que les salariés, présents au sein de la société NAITWAYS et concernés par la conclusion d’une convention de forfait jours sur l’année (article 2 ci-dessous) pourront bénéficier à titre rétroactif des dispositions du présent accord et conclure une convention individuelle de forfait jour sur l’année avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 2 – Salariés concernés

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention annuelle de forfait en jours.

Tel est le cas des cadres exerçant les fonctions de :

  • Ingénieur Technique

  • Ingénieur Commercial

  • Assistante de Direction

  • Gestionnaire et Coordinateur de Projets

  • Technicien d’Exploitation Confirmé

Plus précisément, les catégories de cadres concernés sont les suivantes :

  • Les cadres ayant une position II (2.1, 2.2 et 2.3) selon la classification de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques

  • Les cadres ayant une position III (3.1, 3.2 et 3.3) selon la classification de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques

Tout autre poste non connu à ce jour et susceptible d’être créé, qui entrerait dans les critères et catégories des cadres visés ci-dessus, permettra la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année. Les embauches effectuées dans ce cadre feront l’objet d’une information du Comité Social et Economique à l’occasion de la réunion suivant cette embauche.

Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

Article 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours maximum (intégrant la journée de solidarité).

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels au titre de l’article 23 de la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos (Cf 3.7 ci-dessous).

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile. Une année complète s’entendant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.

Article 3-4 - Nombre de jours de repos

Dans le cadre de ce forfait, les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires venant s’ajouter aux congés payés (et le cas échéant aux jours d’ancienneté conventionnels), et aux jours fériés chômés dans l’entreprise.

Le nombre de jours de repos sera variable et calculé chaque année en fonction du nombre de jours calendaires.

Article 3-5 – Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle de forfait jours.

Le nombre de jours à attribuer sur la période considérée sera déterminé au prorata de celui attribué à un salarié présent toute l’année.

Exemple :

Soit une année comptant 228 jours de travail effectif (après déduction des samedis, dimanches, des jours fériés tombant un jour ouvré, et de 25 jours de congés payés) donnant droit à 10 jours de repos pour un salarié présent toute l’année.

Si le salarié entre le 1er juillet de cette année, il aura droit à 5 jours de repos.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 3-6 - Prise en compte des absences

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de repos sera réduit de façon strictement proportionnelle et arrondi à l’entier le plus proche.

Exemple :

Soit une année comptant 228 jours de travail effectif (après déduction des samedis, dimanches, des jours fériés tombant un jour ouvré, et de 25 jours de congés payés).

Un salarié en forfait jours présent et travaillant toute cette année bénéficie de 10 jours de repos pour ramener sa durée de travail à 218 jours.

Si ce salarié est malade 4 semaines, soit 20 jours ouvrés, son droit à jour de repos sera de :

(228-20) x 10 / 228 = 9 jours

Son absence de 4 semaines lui fera donc perdre 1 jour de repos (étant rappelé qu’il ne pourra lui être demandé de rattraper les jours non travaillés pour cause de maladie).

Article 3-7 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 20% jusqu’à 222 jours et de 35% jusqu’à 230 jours de travail en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 3-8 - Prise des jours de repos

Les jours de repos devront impérativement être pris en concertation avec le supérieur hiérarchique dans la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos non pris ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre et seront perdus.

Les jours de repos sont pris par journées entières et indivisibles.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3-9 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires par rapport aux salariés bénéficiant d’un forfait de 218 jours travaillés (article 3.2 ci-avant).

Exemple :

Soit une année comptant 228 jours de travail effectif (après déduction des samedis, dimanches, des jours fériés tombant un jour ouvré, et de 25 jours de congés payés).

Un salarié bénéficiant d’une convention de forfait de 206 jours travaillés, et présent et travaillant toute cette année, bénéficiera de 22 jours de repos.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.


Article 3-10 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

Dans le cadre de la négociation de cet accord, il a été en conséquence décidé que la rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours sur l’année sera au moins équivalente à 120% du minimum conventionnel de sa catégorie (sur la base de la classification et les minima conventionnels de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques).

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 – Suivi de la charge de travail

Article 4-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare dans un document individuel de suivi des périodes d’activité (système de gestion des temps FIGGO ou tableau Excel) :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations signées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique sont transmises chaque mois au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Ces documents individuels de suivi seront conservés par la société et un exemplaire signé sera remis au salarié.

Article 4-2 - Dispositif d'alerte

Sans attendre la mise au point dans le cadre du suivi (Cf article 5 ci-après) tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.

Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la Direction.

Article 5 – Entretien individuel

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait annuel en jours.

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum de deux entretiens annuels avec son responsable hiérarchique et/ou le service des ressources humaines.

Au cours de cet entretien, sont évoquées : 

-  la charge de travail du salarié ;

-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 6 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. 

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

Article 8 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir, tous les ans, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9 - Interprétation de l'accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de la partie la plus diligente, dans les deux mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

Article 10 - Révision de l'accord

Pendant la durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Si un accord est trouvé entre les parties, un avenant de révision sera établi et signé par les parties.

Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 11 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve d’une part de respecter la procédure légale de dénonciation et d’autre part de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cadre, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités et de l’opportunité de la conclusion d'un nouvel accord.

A compter de l’expiration du délai de préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 12 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société NAITWAYS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par tout moyen. L'avis précise où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Issy Les Moulineaux, en deux exemplaires.

Le 23/03/202

xxxxxx Pour la Société NAITWAYS

en sa qualité d’élu titulaire au CSE xxxxxxxxxxxxxx

Président

xxxxxx

en sa qualité d’élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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