Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'organisation du temps de travail des personnels de Saint Rémy sur Bussy et de Recy" chez LUZEAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LUZEAL et le syndicat Autre et CFDT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T05122004354
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : LUZEAL
Etablissement : 50894796700016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Un accord portant sur l'organisation du temps de travail des personnels de Saint Rémy sur Bussy et de Recy (2021-05-04)
Un accord portant sur l'organisation du temps de travail des personnels de plaine de Saint Rémy sur Bussy et de Recy (2023-03-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
ACCORD EXPERIMENTAL D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS DE PLAINE
DE SAINT REMY SUR BUSSY ET DE RECY
Accord conclu entre les soussignés :
La coopérative LUZEAL
Siège Social à Recy
Voie Chanteraine
51520 RECY
Et,
La FGA-CFDT,
FO-FGTA,
Préambule
Dans le cadre de son activité, LUZEAL veille à organiser la récolte et le transport jusque sur ses sites de production de la matière première destinée à être déshydratée et conditionnée ; la Luzerne étant le produit phare de cette activité.
Dans un souci d’assurer la pérennité de l’activité en veillant à sa rentabilité vis-à-vis de ses adhérents, à ses équilibres économiques, tout en conservant une proximité avec le cœur de métier agricole, des choix d’organisation différenciés ont été fait entre les différents sites de LUZEAL : un choix d’externalisation de la récolte et du transport auprès d’Entreprise de Travaux Agricoles pour les plaines attachées aux sites de Pauvres et de Pontfaverger et un choix de maintien en interne de ces activités pour les sites de Recy et de St Rémy sur Bussy.
La volonté de la coopérative de conserver en son sein de l’activité liée à la plaine a conduit à investir dans de nouveaux types de bennes, de nouveaux matériels de fauche afin d’avancer en efficience. C’est dans cette même logique que nous souhaitons faire évoluer l’organisation du temps de travail de cette activité pour lui conférer la souplesse nécessaire pour faire face aux évolutions climatiques et à l’éloignement des plaines.
Compte tenu des conditions climatiques qui ont marqué la campagne 2021, les principes d’organisation expérimentale de l’activité de plaines de Recy et St Rémy, actés par l’accord dédié en date du 4 mai 2021, n’a pas pu aboutir à une juste appréciation de leur efficacité.
Aussi la réalisation d’une seconde année expérimentale de cette organisation est retenue conduisant à la rédaction dans les mêmes termes que le précédent du présent accord.
Sommaire
Article 1 : | Champs d’application du présent accord | Page | 4 | |
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Article 2 : | Articulation avec les dispositions de la CCN et les accords d’entreprise existants | Page | 4 | |
Article 3 : | Principes d’organisation du temps de travail plaine interne | Page | 4 | |
3.1 | Durée journalière de travail effectif | |||
3.2 | Répartition Hebdomadaire | |||
3.3 | Quota dépassant la référence légale journalière | |||
Article 4 : | Suivi de cette organisation | Page | 5 | |
Article 5 : | Entrée en vigueur et durée | Page | 5 | |
Article 6 : | Dépôt et Publicité | Page | 6 |
Article 1 : Champs d’application du présent accord
Le présent accord concerne exclusivement et de manière cumulative :
Les personnes attachées ou détachées sur les établissements de St Rémy Sur Bussy et de Recy
Les personnels en modulation, tel que défini dans notre protocole d’accord sur le temps de travail
Les personnels affectées à la réalisation des activités de fauche, andainage, récolte et transport de matière première quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou du contrat de mise à disposition et qu’elles le soient de manière continue ou discontinue.
Pendant la campagne de Luzerne 2022, soit de mi-avril au plus tôt à fin octobre au plus tard.
Article 2 : Articulation avec les dispositions de la CCN et les accords d’entreprise existants
L’ensemble des salariés définit au sein de l’article 1 du présent accord, bénéficient de l’ensemble des dispositions, arrêté par nos accords d’entreprise et/ou par la Convention Collective Nationale applicable, en matière :
De calcul du temps de travail annuel, en particulier la modulation
De travail de nuit
De durée du travail
De repos hebdomadaire et quotidien
Des primes, indemnités ou repos déclenchés par ces variables de temps
à l’exception des dispositions prévues par l’article 3 du présent accord.
Article 3 : Principes d’organisation du temps de travail
3-1 : Durée journalière de travail effectif
En application des dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail, nous portons la durée maximale quotidienne de travail effectif, pour les personnes relevant du champ d’application du présent accord, à 12h par jour.
Il est précisé cependant, qu’au regard de l’organisation envisagée, la durée moyenne de travail programmée sera de 11h par jour.
En fonction de la situation du chantier de récolte, le temps de travail effectif demandé pourra être porté à un maximum de 12h par poste de travail.
3- : Répartition hebdomadaire
L’organisation hebdomadaire sera basée sur une répartition du temps de travail sur 4 jours du lundi au samedi lorsque le temps journalier de programmation sera de 11h.
Cette organisation hebdomadaire pourra revenir sur une répartition du temps de travail sur 5 à 6 jours en cas de retour sur à une programmation journalière de 8h.
En fonction des besoins de la récolte, la répartition du temps de travail pourra prévoir une activité le dimanche. Il conviendra dans ce cas de veiller à respecter les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire, tels que définit par la convention collective nationale.
En tout état de cause, la combinaison du temps de travail effectif quotidien et hebdomadaire ne pourra conduire à réaliser plus de 48h par semaine (Article L3121-20 du Code du travail), ni 46h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (Application de l’art L31-21-19 et dispositions de la convention collective nationale en matière de durée du travail)
Dans un souci de bien être du personnel concerné, il conviendra d’être attentif à user de ces limites avec modération et de les mettre en œuvre sur une durée limitée.
3-2 : Quota dépassant la référence légale journalière
En application de l’article L3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures, sauf dérogation. Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures.
Le présent accord, en son article 3-1, apporte dérogation à l’article susnommé.
En complément des limites réaffirmées dans l’article 3-2 du présent accord, il est acté que le nombre d’heures totales de travail effectif dépassant le seuil des 10h ne pourra être supérieur à un quota de 80h.
Si ce quota est atteint, une organisation du poste de travail, pour la/les personnes concernées, sur un maximum de 10h par jour redeviendra le principe de fonctionnement.
Article 4 : Suivi de cette organisation
Cette organisation de l’activité plaine pour la campagne Luzerne 2021 étant expérimentale, il sera donc nécessaire d’en réaliser une analyse à l’issue de la campagne Luzerne.
Cette analyse portera sur les éléments de temps définit par le présent accord, mais aussi sur l’appréciation de l’efficience de cette organisation vis-à-vis du rythme de récolte, d’alimentation des usines, … ainsi qu’un retour d’expérience des intéressés et des responsables d’activité.
L’ensemble de ces éléments d’analyse seront présentés et échangés lors d’une réunion spécifique organisée avec les Organisations Syndicales.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord s’appliquera de manière effective à compter de la nouvelle période de modulation, soit du 13 avril 2022 à l’ensemble des personnes éligibles présentes à la date de signature du présent accord ou à venir.
Compte tenu de l’expérimentation attachée à cette nouvelle organisation du temps de travail, cet accord est conclu pour une durée déterminée dont la date d’échéance correspond à l’article 1, 4ème point.
Il sera donc engagé à compter de la fin de la campagne Luzerne, une réflexion sur la mise en œuvre de la reconduction ou non des principes du présent accord pour une durée à définir.
Article 6 : Dépôt et publicité
Cet accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS dans les formes et les conditions prévues par l’article L.2331-5-1.
Cet accord sera également mis à disposition des salariés sur les supports dévolus à cet effet.
Fait à Recy, le 31 Mars 2022
Les Organisations syndicales : | Pour Luzéal |
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Pour le Syndicat FGA-CFDT | |
Pour le Syndicat FO-FGTA |
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