Accord d'entreprise "Accord sur durée du travail et heures supplémentaires" chez LA CHARRETTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA CHARRETTE et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03722003369
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : LA CHARRETTE
Etablissement : 50901500400013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignes
SAS LA CHARRETTE,
Représentée par …………., en sa qualité de Président
104 avenue de la République,
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS
SIRET : 509 015 004 00013
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés consultés après approbation par ratification à la majorité des 2/3 du personnel salarié ayant trois mois d’ancienneté à la date de présentation du projet d’accord.
D’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Le présent accord est conclu dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017 permettant à une entreprise de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise sur proposition de l’employeur et ratification par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Cet accord d’entreprise est présenté aux salariés dans le cadre du changement de convention collective opéré par les partenaires sociaux qui a supprimé la convention collective nationale Fruits, légumes, épicerie, produits laitiers : commerce de détail (IDCC 1505) pour la convention Commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).
La société LA CHARRETTE a estimé que ce changement de convention imposée par les partenaires sociaux, était l’occasion de revoir les conditions de rémunération des salariés et d’étudier ensemble le présent accord.
Le projet d’accord est présenté aux salariés le 25 mars 2022
Il sera soumis au vote le : vendredi 8 avril 2022
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des sites de Chambray-Lès-Tours et Truyes.
ARTICLE 2- Durée du travail
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.
Afin de répondre aux besoins de l’activité de l’entreprise, le présent accord vise à revoir les durées maximales du temps de travail, comme suit :
Article 2-1 – Durée maximale quotidienne
Pour répondre à l’amplitude horaire de notre entreprise, il sera possible de déroger à la durée maximale quotidienne de 10 heures pour la porter à 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment pendant les périodes de haute activité.
Article 2-2 – Durée maximale hebdomadaire
L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, et ne peut dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.
Article 2-3 - Temps de repos quotidien
Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures de façon occasionnelle en cas d’activité accrue, notamment durant les périodes de fêtes de fin d’année ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
ARTICLE 3 – Heures supplémentaires
Les salariés étaient soumis à des heures d’équivalence.
A compter de la signature de l’accord, sont considérées des heures supplémentaires toute heure effectuée au-delà de 35h par semaine.
Article 3-1 – Rémunération des heures supplémentaires
Ces heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement à un taux majoré dans les conditions suivantes :
Les heures supplémentaires effectuées de 36h à 39h seront payées au taux majoré de 10 %
Les heures supplémentaires effectuées de 40h à 43h seront payées au taux majoré de 25 %
Les heures supplémentaires effectuées de 44h et au-delà seront payées au taux majoré de 50 %
Il est convenu qu’au choix de l’employeur le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur majoré en temps selon les mêmes modalités.
Il est soumis à l’approbation des salariés de majorer les heures au-delà de 35h comme précisé ci-dessus de façon rétroactive au 01.01.2022.
Article 3-2 – Contingent d’heures supplémentaires
Primauté de l’accord d’entreprise : Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par an et par salarié, il est actuellement de 220 heures. Suite à la volonté de l’entreprise de ne plus recourir aux heures d’équivalence, il apparaît nécessaire d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 376 heures par an et par salarié. Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent annuel ne seront pas soumises à l’autorisation ou à l’accord de l’inspection du travail. L’accomplissement des heures supplémentaires dans le cadre de ce contingent annuel ne sera soumis à aucune condition particulière.
Toutes les heures supplémentaires effectuées en dehors du contingent ouvrent droit à une rémunération majorée et à une contrepartie en repos obligatoire dans les conditions cumulatives suivantes :
- Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne droit à une rémunération majorée de 50% ;
- Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 %.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord signé par l’ensemble des salariés s'applique à compter du jour du vote et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié ayant 3 mois d’ancienneté à la date de présentation du projet d’accord.
ARTICLE 5 -Révision de l'accord
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 6 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société LA CHARRETTE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de TROIS mois ;
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société LA CHARRETTE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de TROIS mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société LA CHARRETTE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société LA CHARRETTE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de SIX mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 7 - Dépôt et publicité de l'accord
Une fois signé et approuvé à la majorité des 2/3, le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société LA CHARRETTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS.
Fait à Chambray-Lès-Tours, et Truyes le 08/04/2022, en 1 exemplaire
Signature pour SAS LA CHARRETTE,
………………, Président
Signature de l’ensemble des salariés de l’entreprise consultés (acceptant ou non l’accord)
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