Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en jours et en heures" chez COPPERNIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COPPERNIC et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321010324
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : COPPERNIC
Etablissement : 50905957200024 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET EN HEURES
Entre les soussignés :
Coppernic SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 509059572 RCS Aix-en-Provence dont le siège social est situé 20, rue Georges Claude ZI Les Milles 13290 Aix-en-Provence cedex 3
Représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
…,
membre titulaire du comité social et économique habilitée à signer l'accord adopté au sein du comité à l'unanimité en vertu d'un mandat exprès donné par cette délégation, lors du scrutin du 5 février 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours et en heures au sein de l’entreprise Coppernic.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place des modalités particulières d’aménagement du temps de travail pour tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise, de l’autonomie dont dispose le personnel cadre dans l’accomplissement de ses missions et des particularités liées aux métiers exercées au sein de l’entreprise.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des cadres en forfait jour ou heures reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours et de forfait en heures.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours en dans celui des articles L 3121-56 et suivants du Code du Travail relatifs aux forfaits en heures.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise ayant le statut cadre, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 2-1 - Les cadres en autonomie complète
Les cadres qui disposent d'une autonomie complète dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : les cadres dont la position hiérarchique est au moins égale à 2.3 selon la classification de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes (JO 3018 – IDCC 1486).
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 2-2 - Les salariés dont l’autonomie est partielle
Les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en heures.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : les cadres dont la position hiérarchique est au plus égale à 2.2 selon la classification de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes (JO 3018 – IDCC 1486).
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 5.1.1.
ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : 261
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré : 8 (retenus)
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise : 25
- Nombre de jours ouvrés : 228
Le nombre de jours de repos par an est donc de 10 jours pour se conformer aux 218 jours travaillés définis à l’article 3-2.
Ce calcul est forfaitaire afin d’éviter de faire varier le nombre de jours de repos selon le nombre exact de jours effectivement ouvrés chaque année.
Ce calcul n’est pas affecté par les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de repos est proratisé en fonction du temps de travail.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Les jours RTT sont acquis intégralement au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de repos attribué au nouveau salarié est proratisé selon la date d’entrée.
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
En revanche, les congés maladie non indemnisés, les congés consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle après 1 an, les congés parentaux à temps plein, les congés individuels non rémunérés (congés de présence parentale, congé de solidarité familiale…) réduisent à due proportion le droit à RTT.
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, le droit annuel accordé en début d’année est proratisé et donc réduit à due concurrence de la durée effective de travail effectif entre le 1er janvier et la date de départ.
En cas de consommation de RTT supérieure au droit ainsi recalculé, le solde négatif sera déduit du droit aux congés payés.
Les RTT ne sont pas indemnisées si elles ne sont pas prises à la date de rupture de contrat. Il conviendra donc de les poser pendant le préavis afin de les solder en totalité.
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos (RTT) doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il n’est pas possible de les reporter sur l’année suivante.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Autant que faire se peut, ils doivent être pris de façon régulière, à raison d’un jour par mois, tout au long de l’année. Il est exceptionnellement possible de cumuler au plus 5 jours de RTT une seule fois dans l’année avec l’accord de son ou sa responsable hiérarchique. Au moins 5 RTT doivent être pris séparément, sans possibilité d’accolement.
Cette dernière disposition ne s’applique pas aux salariés dont le droit à congé payé n’est pas entier. Ils auront la faculté, jusqu’au 1er juin qui suit les 12 premiers mois d’ancienneté, de cumuler leurs jours de RTT sans limitation.
ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les appointements annuels des salariés qui suivent le régime de forfait en jours ne peuvent pas être inférieurs à 115% du salaire minimum conventionnel attaché à leur coefficient.
ARTICLE 4 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en heures
ARTICLE 4-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en heures doit indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre d’heures rémunérées dans l'année ;
la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait heures sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 4-2 - Nombre d’heures travaillés et période de référence du forfait
Le forfait annuel en heures est déterminé sur la base d’un temps de travail hebdomadaire moyen de 37,5 heures réparti sur l’année. Le dépassement par rapport à la durée légale hebdomadaire du travail est compensé de la façon suivante :
1 heure supplémentaire majorée comprise forfaitairement dans la rémunération.
Attribution de 10 RTT.
La rémunération mensuelle est donc établie sur la base d’un forfait mensuel de 156,42 heures
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Le contrat de travail fera mention du nombre d’heures payées annuellement, soit 1 877 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de repos est proratisé en fonction du temps de travail.
ARTICLE 4-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en heures est décompté en heures.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 5.1.1.
Les salariés au forfait heures sont soumis aux règles relatives aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, ainsi qu’aux repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 4-3 – Horaires de travail
Les salariés au forfait heures effectuent un horaire moyen de 37,5 heures par semaine. Compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, ils veillent à respecter ce volume horaire sur l’année.
ARTICLE 4-4 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
Les jours RTT sont acquis intégralement au 1er janvier de chaque année.
ARTICLE 4-4-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours de repos attribué au nouveau salarié est proratisé selon la date d’entrée.
ARTICLE 4-4-2 - Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
En revanche, les congés maladie non indemnisés, les congés consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle après 1 an, les congés parentaux à temps plein, les congés individuels non rémunérés (congés de présence parentale, congé de solidarité familiale…) réduisent à due proportion le droit à RTT.
ARTICLE 4-4-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, le droit annuel accordé en début d’année est proratisé et donc réduit à due concurrence de la durée effective de travail effectif entre le 1er janvier et la date de départ.
En cas de consommation de RTT supérieure au droit ainsi recalculé, le solde négatif sera déduit du droit aux congés payés.
Les RTT ne sont pas indemnisées si elles ne sont pas prises à la date de rupture de contrat. Il conviendra donc de les poser pendant le préavis afin de les solder en totalité.
ARTICLE 4-5 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos (RTT) doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il n’est pas possible de les reporter sur l’année suivante.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Autant que faire se peut, ils doivent être pris de façon régulière, à raison d’un jour par mois, tout au long de l’année. Il est exceptionnellement possible de cumuler au plus 5 jours de RTT une seule fois dans l’année avec l’accord de son ou sa responsable hiérarchique. Au moins 5 RTT doivent être pris séparément, sans possibilité d’accolement.
Cette dernière disposition ne s’applique pas aux salariés dont le droit à congé payé n’est pas entier. Ils auront la faculté, jusqu’au 1er juin qui suit les 12 premiers mois d’ancienneté, de cumuler leurs jours de RTT sans limitation.
ARTICLE 4-6 - Rémunération
Les salariés en forfait en heures perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire correspondant à 156,42 heures de travail mensuel, heures supplémentaires majorées comprises. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les appointements annuels des salariés qui suivent le régime de forfait en heures ne peuvent pas être inférieurs à 110% du salaire minimum conventionnel attaché à leur coefficient.
ARTICLE 5 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 5-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 5-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours ou en heures déclare dans un logiciel de suivi des temps :
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).
Les déclarations sont enregistrées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique.
Le responsable hiérarchique doit contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 5-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 5.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 5-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours ou heures bénéficie au minimum d'un entretien annuel lors avec son responsable hiérarchique. Cet entretien constitue une composante de l’entretien annuel de progrès.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
la rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 5-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours ou en heures n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
ARTICLE 6 - Dispositions finales
ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société COPPERNIC SAS situés en France.
ARTICLE 6-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mars 2021.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 6-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée si possible de deux représentants du Comité Social et Economique et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 6-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6-6 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord ou au moins un membre du Comité Social et Economique, ainsi que la direction de la société Coppernic. Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord.
ARTICLE 6-6 - Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 février 2021
en 3 exemplaires,
M. Mme
Directeur Général Secrétaire du CSE
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