Accord d'entreprise "Accord relatif au renouvellement du comité social et économique au sein de Manage Conseil" chez MANAGE CONSEIL

Cet accord signé entre la direction de MANAGE CONSEIL et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T00623008237
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : MANAGE CONSEIL
Etablissement : 50912270100055

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Manage Conseil (2019-01-24)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE MANAGE CONSEIL

Entre les soussignés :

La Société MANAGE CONSEIL, située 323 Chemin des Plaines, Bât C, 06370 MOUANS SARTOUX

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

- CFE-CGC, représentée par A

- CFTC, représentée par B

- CFDT, représentée par C

- UNSA, représentée par D

d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit,

Le présent accord a pour objet le renouvellement du Comité Social et Economique (CSE), tel qu’issu des ordonnances Macron et ce conformément aux articles L. 2311-1 et suivants du Code du travail, dans la société MANAGE CONSEIL.

Lors des négociations, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont données comme objectifs :

  • Une adaptation appropriée des instances de représentation

  • L’adéquation des moyens aux besoins, notamment par la formation des représentants du personnel

  • La valorisation professionnelle de l'exercice de mandats de représentation du personnel

Ces discussions ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent notamment des principes suivants :

  • Le nombre et le périmètre du ou des établissements (présents et à venir)

  • L’action dans le cadre professionnel et dans le dialogue social :

    • Composition et fonctionnement des instances de dialogue social

    • Articulation entre les fonctions de représentation du personnel et l'activité professionnelle

    • Modes de négociation collectifs dans l'entreprise et des processus d'information et consultation des institutions représentatives du personnel.

  • La valorisation de l'engagement dans le dialogue social.

Les parties ont convenu :

ARTICLE I - CHAMPS D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord définit les règles devant s'appliquer à la représentation des salarié(e)s et le dialogue social.

Compte tenu de la structure de MANAGE CONSEIL, il est confirmé l’absence d’établissement distinct. En conséquence, le CSE unique, mis en place au niveau de l’entreprise est renouvelé et exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salarié(e)s de la Société.

Toutefois, et conformément à la loi, si les statuts de Manage Conseil venaient à évoluer, des négociations seront organisées et un CSE Central devrait être constitué.

ARTICLE II - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

La mise en place du CSE interviendra à compter des prochaines élections professionnelles prévues en mai 2023.

Les attributions du CSE sont définies comme suit :

  • Présenter à l'employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salarié(e)s, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

  • Assurer une expression collective des salarié(e)s permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail et à la formation professionnelle.

  • Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

A. COMPOSITION DU CSE

Le CSE est présidé par le Président ou son représentant, assisté si besoin de toute personne en charge, notamment, d’un sujet inscrit à l'ordre du jour.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est déterminé par accord à :

  • 10 Titulaires et 10 Suppléants

Le CSE désigne parmi ses membres titulaires son bureau au cours de la première réunion suivant son élection : un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e). Il peut désigner parmi ses membres titulaires un(e) secrétaire adjoint(e) et un(e) trésorier(e) adjoint(e).

Les membres titulaires et suppléants du CSE sont élus pour 4 ans et leur protection est portée à 6 mois à l’expiration de leur mandat.

Ce nombre de sièges sera repris, conformément aux dispositions légales, dans la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral.

B. FONCTIONNEMENT DU CSE

Le CSE se réunit 8 fois par an.

Parmi ces 8 réunions de plein exercice, il est convenu que 3 réunions sont tenues en visioconférence (article

L.2315-4 du code du travail).

En accord avec la majorité des membres du CSE, certaines réunions pourront se tenir en visioconférence. 

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du Président ou de la majorité des Membres Titulaires du CSE.

Parmi ces 8 réunions de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.

La convocation à la réunion du CSE et l’ordre du jour sont adressés aux membres titulaires et suppléants, le plus tôt possible pour faciliter la présence des membres et leur déplacement au lieu de la réunion.

Un ordre du jour est élaboré conjointement par le Président et le(la) Secrétaire ou Secrétaire Adjoint(e), en cas d'absence de ce dernier. Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le Président ou le(la) Secrétaire ou le(la) Secrétaire Adjoint(e) en son absence, conformément aux dispositions légales.

L'ordre du jour est communiqué, par messagerie électronique, aux membres titulaires et suppléants du CSE au moins 8 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le Président ou son représentant convoque, par messagerie électronique 8 jours calendaires avant la réunion, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE, avec voix délibératives ou consultatives. Ainsi, le Président convoque avant chaque réunion les membres titulaires et suppléants de l'instance.

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi au plus tard une semaine avant la prochaine réunion du CSE par le(la) secrétaire ou en son absence par le(la) secrétaire adjoint(e), puis soumis pour approbation lors de la réunion suivante.

Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

C. MOYENS DU CSE

Afin de mener à bien leur mission de représentants du personnel, les membres du CSE disposeront d'heures de délégation, de journées de formation ainsi que de budgets spécifiques.

1. Crédit d'heures des membres du CSE et du représentant syndical au CSE

Chaque membre titulaire du CSE dispose d'un crédit mensuel de 22 heures.

Ces heures de délégation peuvent être annualisées dans la limite de 12 mois et de 1,5 fois par mois du droit acquis.

Ces heures de délégation peuvent être mutualisées et reportées entre les membres titulaires et suppléants dans la limite d’1,5 fois par mois de droit acquis d’un titulaire.

L'employeur devra être informé au plus tard 4 jours avant la date d'utilisation des heures mutualisées ou reportées, sauf cas d’urgence. Mais en tout état de cause, l’employeur devra être informé avant l’utilisation de ces heures.

Le/la secrétaire du CSE bénéficie d’une journée supplémentaire destinée à la rédaction des procès-verbaux de réunion (soit 8 procès-verbaux par an).

Les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 18 heures.

Dans les entreprises de moins de 300 salarié(e)s, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au CSE.

Si un Représentant de Section Syndicale (RSS) est désigné par un syndicat non représentatif, il dispose de 4 heures de délégations pour l’exercice de ses fonctions.

2. Activité professionnelle et exercice du mandat

A ce titre, pour les salarié(e)s mandaté(e)s qui disposent d'au moins 30 heures mensuelles de délégation au titre des mandats exercés, la hiérarchie évoquera avec les mandaté(e)s concerné(e)s les moyens permettant d'adapter la charge de travail à l'exercice de l'ensemble des mandats. Le temps de réunion du CSE est considéré comme du temps de travail effectif. Ces salarié(e)s mandaté(e)s peuvent faire la demande d’une augmentation de leur temps de travail afin de concilier leur activité terrain et l’exercice de leurs mandats. L’employeur se réserve le droit d’analyser le secteur prospecté afin d’apporter une réponse positive ou négative à cette demande.

Les membres du CSE et les Délégués Syndicaux ont toute liberté dans l'utilisation de leurs crédits d'heures dès lors qu'elle est conforme à leurs missions respectives.

3. Les jours de formation des membres du CSE

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient de formations prévues par le code du travail.

4. Budget de fonctionnement du CSE

Conformément à la législation, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l'article L.2315-61 du code du travail.

5. désignation d’un expert par le CSE

  1. Cas de recours à un expert-comptable

Le CSE peut avoir recours à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques (article L.2315-87 du code du travail), sur la situation économique et financière (article L.2315-88 du code du travail) et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L.2315-91 du code du travail).

Un expert-comptable peut être désigné en matière (article L.2315-92 du code du travail) :

  • D’opération de concentration,

  • De droit d’alerte économique,

  • De licenciements collectifs pour motif économique.

Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations en matière d’accord de performance collective (article L.2254-2 du code du travail) et d’accord PSE (article L.1233-24-1 du code du travail).

  1. Cas de recours à un expert habilité

Le CSE peut avoir recours à un expert habilité (article L.2315-94 du code du travail) :

  • Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement,

  • En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  1. Autre cas de recours

Le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux (article L.2315-81 du code du travail).

ARTICLE III - LES COMMISSIONS

Les membres de chaque commission sont désignés par le CSE parmi ses membres lors de la première réunion du CSE, par vote à la majorité des membres présents.

A. COMMISSION SANTE ET PREVOYANCE

Une commission santé et prévoyance est créée et présidée par la Direction de la société qui pourra se faire assister de toute personne pouvant répondre aux questions des membres de la commission.

Elle comprend 2 membres qui sont titulaires ou suppléants du CSE, ou représentants syndicaux.

Cette commission se réunira à raison de 4 heures par semestre ou plus si besoin pour aborder les problématiques relatives au régime de mutuelle et prévoyance, et lors de la mise en place ou de la modification éventuelle de ces régimes.

Cette commission aura les prérogatives suivantes :

  • Proposer l’amélioration des garanties

  • Apprécier les résultats chiffrés

  • Challenger le prestataire

  • S’assurer du bon équilibre cotisations/prestations

  • Aider les salarié(e)s dans les éventuels litiges

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

B. COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise, et à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, une CSSCT est créée et présidée par le Président. Elle comprend 4 membres titulaires ou suppléants du CSE.

Un secrétaire sera désigné lors de la première réunion du CSE.

Sa mise en place interviendra à la suite de l'élection du CSE. La formation de chaque membre de la CSSCT, nécessaire à l'exercice de leurs missions, est organisée sur une durée minimale de :

  • 5 jours en cas de premier mandat,

  • 3 jours en cas de renouvellement de mandat.

Au moins 30 jours avant le début de la formation, une demande d’autorisation d’absence sera envoyée à la Direction des Ressources Humaines, précisant la date à laquelle le(la) salarié(e) souhaite prendre son congé, la durée du congé, le prix du stage, le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage.

Après la formation, envoi de l’attestation d'assiduité à la Direction des Ressources Humaines.

Tous les frais engagés pour ces formations seront pris en charge par l’entreprise (dans la limite des plafonds pratiqués dans l’entreprise pour les salarié(e)s itinérant(e)s).

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire équivalent à une journée par mois.

Elle est présidée par le Président ou un représentant de la Direction, qui pourra être assisté par toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.

De leur côté, les membres peuvent faire appel à titre consultatif au concours de toute personne de l’entreprise ou extérieure qui leur parait qualifiée.

1. Les attributions

La commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du Travail et des attributions consultatives du comité.

En particulier, la CSSCT est compétente afin de :

  • Intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'évènement grave lié à l'activité de l'entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salarié(e)s.

  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel, des agissements sexistes définis aux articles L.1142-2-1, L.1153-1 et L.1152-1 du code du travail.

  • Bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ainsi que les plans d’actions visant à améliorer la situation.

  • Assurer le suivi du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) et vérifier que les actions de préventions soient efficaces ou si elles doivent être modifiées.

2. La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT tient une réunion par trimestre et peut également se réunir à l'occasion de circonstances particulières et /ou exceptionnelles.

L'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les mêmes conditions que l’envoi de la convocation du CSE par messagerie électronique. En application des dispositions de l'article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres peuvent assister aux réunions de la CSSCT.

3. Frais

L'entreprise prend en charge les frais de déplacements pour les inspections et enquêtes menées par la CSSCT, à concurrence d’un déplacement par trimestre et par membre de la commission.

Dans le cas d’inspections nécessitant un temps de déplacement important, seul le temps consacré effectivement à l’inspection sera imputé sur le crédit d’heures des membres de la CSSCT.

Le temps consacré à la réalisation des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

Le temps passé en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

C. CELLULE HARCELEMENT

Cette cellule sera composée de 2 membres de la Direction et 2 membres élus titulaires du CSE.

Un(e) référent(e) lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes sera désigné(e) parmi les 2 membres élus et sera chargé(e) d’orienter, d’informer et d’accompagner les salarié(e)s en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au sein de l’entreprise.

ARTICLE IV - PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (RP)

La gestion des carrières des salarié(e)s titulaires d'un mandat ne saurait prendre en compte leur appartenance syndicale.

L'appréciation ne peut prendre en compte que les critères retenus pour tout salarié(e), permettant d’apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d'adaptation et d'investissement professionnels dans une évolution de carrière.

A. ENTRETIENS DE DEBUT ET FIN DE MANDAT

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire d'un mandat syndical (pour le titulaire du mandat qui dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou à défaut de la durée applicable dans l’établissement) , celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Si nécessaire, et en accord avec l'intéressé, un bilan de compétences ou une VAE peuvent être réalisés pour accompagner la reprise d'activité professionnelle.

L'entretien de fin de mandat est réalisé dans le trimestre qui suit la fin des mandats. Il a lieu avec l’employeur.

B. GARANTIE D'EVOLUTION DE LA REMUNERATION

Lorsque le nombre d'heures de délégation légales ou conventionnelles dont le membre dispose sur l'année dépasse 30% de la durée annuelle de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut de la durée applicable dans l'entreprise, il bénéficie chaque année d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 du code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salarié(e)s relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels (telles) salarié(e)s, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

C. GRATIFICATIONS EXCEPTIONNELLES (GE)

Lorsque le nombre d'heures de délégation légales ou conventionnelles dont le membre titulaire du CSE dispose sur l'année dépasse 25% de la durée annuelle de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut de la durée applicable dans l'entreprise, il bénéficie chaque année d’un montant de gratifications exceptionnelles qui ne pourra être inférieur à la moyenne du montant versé au réseau dont il fait partie.

ARTICLE V - DROIT SYNDICAL

A. LOCAL

L'ensemble des organisations syndicales représentatives accepte que la mise à disposition d'un local syndical par l'entreprise soit remplacée par la prise en charge des frais de location de salles de réunion afin d'organiser des réunions préparatoires dans le même lieu où se déroulera le CSE.

B. REUNION

Le temps de réunion plénière et préparatoire est considéré comme du temps de travail effectif dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Il est comptabilisé déduction faite du temps de repas et du temps de pause obligatoire au sens du Code du Travail.

Le temps passé par les membres aux réunions du CSE et de ses commissions est payé comme du temps de travail effectif, et n’est pas déduit des heures de délégation.

Si le trajet se rattache à une réunion obligatoire ou à une réunion organisée par l’employeur, le temps correspondant ne peut être défalqué des heures de délégations.

Si le temps de déplacement dans la journée, pour se rendre aux réunions à l'initiative de l'employeur, conduit à un dépassement de la durée normale du travail, les heures complémentaires ou supplémentaires générées seront traitées selon les modalités en vigueur dans l'entreprise.

Dans la mesure du possible, les représentants du personnel informent leur responsable hiérarchique de leurs absences prévues pour assister aux réunions avec l'employeur et de leurs délégations, par mail, sur support papier, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

C. FRAIS

Les frais de déplacement et d'hébergement des représentants du personnel, liés aux réunions fixées par l'employeur, sont pris en charge par l'entreprise, sur présentation de notes de frais, conformément au barème en vigueur pour l'ensemble du personnel :

Repas du midi : plafonné à 30 euros avec justificatif

Repas du soir : plafonné à 35 euros avec justificatif

Hôtel : avec justificatif, mais en principe réservé par l’entreprise

Les représentants du personnel dont le temps de trajet est supérieur à 2 heures aller/ retour pour se rendre sur le lieu de la réunion fixée par l'employeur pourront prendre une chambre d'hôtel la veille pour les réunions organisées le matin.

D. COMMUNICATION DES MEMBRES DU CSE

L’employeur autorise les membres du CSE à communiquer auprès des salarié(e)s sous réserve d’échanges et d’entente préalable avec le Président du CSE sur le contenu de ces communications.

Cet envoi est réalisé uniquement par le personnel du siège sur les adresses mail professionnelles des salarié(e)s.

Des panneaux d'affichage de taille et en nombre suffisant sont mis à disposition dans les locaux de l'entreprise (affichage des communications syndicales et affichage du CSE).

ARTICLES VI - DISPOSITIONS FINALES

A. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

B. DEPOT

En application des articles L. 2231-6, D.2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS-DDETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

C. REVISIONS ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS-DDETS

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Paris, le 03 février 2023, en 7 exemplaires

Pour la société MANAGE CONSEIL :

Monsieur X, Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat CFE-CGC Pour le syndicat CFTC

Madame A Madame B

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat UNSA

Madame C Madame D

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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