Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée indéterminée relatif aux heures supplémentaires et au contingent annuel" chez MDS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MDS et les représentants des salariés le 2022-06-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922022301
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : MDS
Etablissement : 50918322400021 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14
MDS
33 Rue du Traité de Rome
69780 MIONS
Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 €
509 183 224 RCS LYON
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
relatif AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET
AU CONTINGENT ANNUEL
Entre :
La société MDS,
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 €,
ayant siège social 33 Rue du Traité de Rome, 69780 MIONS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,
sous le numéro 509 183 224 RCS LYON,
représentée par ……………………, Gérant de la société MD FINANCES elle-même Présidente,
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés présents à la majorité des 2/3 après référendum, dans la liste est annexée au présent accord.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
Titre 1. Heures supplémentaires et contingent annuel 4
Article 2. Champ d’application 4
Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 4
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires 4
Article 3.2. Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel 5
Article 4. Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires 5
Article 4.1. Conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel 5
Titre 2. Dispositions finales 6
Article 5. Durée de l’accord 6
Article 6. Suivi de l’accord 6
Article 7. Modalité de prise en comptes des demandes syndicales Erreur ! Signet non défini.
Article 10. Communication de l’accord 7
PREAMBULE
Conformément à ce que prévoit les dispositions de la convention collective des Travaux Publics (Ouvriers / ETAM / Cadres) applicable à la Société, celle-ci applique actuellement, pour l’ensemble de son personnel, un contingent d’heures supplémentaires annuel de 180 heures.
Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité de l’entreprise, ce seuil n’est pas adapté au besoin et aux impératif de notre société. C’est pourquoi, les parties ont décidé d’augmenter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise.
Aussi, le présent accord a pour objectif :
De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise en vue de préserver et développer l’emploi,
D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre aux besoins de la clientèle afin d’être plus compétitif,
D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi,
D’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et des prises de contreparties en repos le cas échéant.
Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :
Titre 1. Heures supplémentaires et contingent annuel
Article 1. Objet
Le présent accord vise à déterminer et augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l'entreprise.
Il détermine également les contreparties dues pour les heures supplémentaires accomplies dans le contingent d'heures supplémentaires et hors contingent.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la société et correspondant à des heures de travail effectif. Le cadre du décompte des heures supplémentaires varie en fonction des aménagements du temps de travail et des conventions individuelles de forfait qui peuvent être signées avec les salariés.
Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques applicables à certains d'entre eux. Il s’applique aux salariés déjà présents dans la structure mais il s’appliquera également aux futurs salariés.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s'applique pas :
aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.
Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées ci-dessous.
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Travaux publics (ouvriers / ETAM / Cadres) et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à trois cent soixante (360) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de trois cent soixante (360) heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées conventionnellement et légalement.
Article 3.2. Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent annuel
Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu'être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
La décision d'une mise en place d'heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différents ou services et non pas de façon uniforme dans toute l'entreprise.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable à la société, décomptées dans le cadre retenu par cette dernière (semaine, cycle, mois, année) et ayant donné lieu à validation expresse préalable donnent lieu à une majoration définie comme suit :
- 25% pour les 8 premières heures,
- 50% pour les suivantes.
Les majorations ci-dessus décrites s’appliquent pour un décompte des heures supplémentaires à la semaine.
La société peut remplacer partiellement ou totalement avec l’accord du salarié, et selon modalités fixées par accord collectif ou décision unilatérale, le paiement des heures supplémentaires, ainsi que la majoration afférente fixée au présent article par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent.
Etant prise en considération la spécificité des activités exercées par la société, la date et la durée du RCR demandée par le salarié devront être compatible avec la bonne organisation de l’entreprise.
Les heures supplémentaires et leurs majorations qui seront remplacées par de repos compensateurs ne s’imputeront pas sur le contingent ci-dessus définis.
Article 4. Dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 4.1. Conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Lorsque l'employeur envisage de dépasser le contingent d'heures supplémentaires, il consulte les instances représentatives du personnel, si elles existent, sur la possibilité de faire effectuer aux salariés des heures au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé par le présent accord.
Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
- le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
- le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassent du contingent conventionnel.
Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l'article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées
au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à trente (30) minutes de COR.
Cette contrepartie s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires taux majoré.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.
Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l'horaire de référence de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.
Comme pour le repos compensateur de remplacement, la prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise. Les dates de prise de ces repos seront fixées de préférence sur les périodes de faible activité et ne pourront être accolées à une période de congés payés.
L'employeur dispose d'un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l'entreprise, l'employeur pourra différer la prise effective de la COR dans un délai maximal de douze (12) mois.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.
En cas de rupture de contrat, quel qu’en soit le motif, les droits acquis au titre de la COR prennent la forme d’une indemnité compensatrice uniquement.
Titre 2. Dispositions finales
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de télé procédure. Il est rappelé que le contingent défini et fixé dans le présent accord sera applicable pour l’année 2022.
Article 6. Suivi de l’accord
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la Société convient, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, d'adapter lesdites dispositions.
En outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, la Société pourra examiner les modalités d'application de l'accord et pourra signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Article 7. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 8. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 9. Prise d’effet et formalités
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail,
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Rhône, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
La Direction de la société MDS se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Mions, le 14 juin 2022
En 4 exemplaires,
…………………. Ensemble du personnel présent
Gérant de la société MD FINANCES
Elle-même Présidente
ANNEXES
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