Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération des heures de trajet et contingent annuel d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03723060004
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ACCRELEC
Etablissement : 50921263500049
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DES HEURES DE TRAJET ET CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La SARL ACCRELEC, représentée par agissant en qualité de gérant, relevant du code APE/NAF 4321A, immatriculée sous le n° de SIRET 509212635 00049 et située à CHARGE – 230 rue des Grosses Pierres ZI de la Boitardière -,
ET
L'ensemble du personnel de la SARL ACCRELEC, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.
Préambule
Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, la société ACCRELEC a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise relatif à l’indemnisation des heures de trajet et le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.
Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :
L'INDEMNITE DE TRAJET
LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES.
Il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble du personnel, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.
Article 2 : Indemnité de trajet
Article 2.1 : Organisation et indemnisation des temps de trajet
Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.
Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.
Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.
Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.
Les heures de travail sont décomptées à compter de l’arrivée sur le chantier.
Dans ce cadre, l'indemnité est due.
En revanche, le temps de travail n’est pas rémunéré lorsque le l’indemnité de trajet est due.
Le temps passé pour aller et venir du siège social au chantier n’est pas rémunéré comme du temps de travail effectif. Seule l’indemnité de trajet est versée.
Article 3 : Contingent annuel d'heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2023, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures.
Article 4 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société ACCRELEC afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1ER juillet 2023.
Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 8 : Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la société ACCRELEC sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Tours, ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 9 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait à Chargé le 4 juillet 2023
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