Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01222001827
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCAS DE RODEZ - LA PETITE RECREE
Etablissement : 50933262300057

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR L’ANNEE

Le présent accord est négocié entre : 

ASSOCIATION FRANCAS RODEZ-PETITE RECREE dont le siège social est situé AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY Maison de Quartier de GOURGAN 12000 RODEZ immatriculée à l’URSSAF d’Occitanie sous le numéro 737 181843392 représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président

D’une part, 

 

Les salariés de l’association ayant adopté le projet à la majorité des 2/3

 

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accueil des enfants durant les périodes scolaires et extra-scolaires et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle.

Par ailleurs le présent accord a pour objet de mettre en place le forfait jours pour les salariés « agent de maitrise – Groupe F ainsi que la mise en place d’un cadre de gestion du forfait jour.

TITRE 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés en CDI et des salariés en CDD de 4 mois et plus à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 2 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois.

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;

  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Article 3 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1/09 N au 31/08 N+1.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 5 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1607 heures annuelles.

Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Le planning prévisionnel sera transmis en main propre contre décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 7 jours à l’avance.

Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : 7 jours à l’avance par la remise d’un planning écrit.

Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier à des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence non prévue d’un salarié, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 8 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles

Article 9 : Rémunération

9.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

9.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 10 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3.

Un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.

Pour la période de mise en place de l’accord et étant donné les périodes qui se chevauchent, les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 Aout 2022 seront ajoutés à la période du 1er septembre 2022 au 31 Août 2023 et pourront être pris exceptionnellement sur la période du 1er juin 2023 au 31 Août 2024.

Titre 2. FORFAIT JOURS

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Etant donné leur implication au sein de l’association, il est décidé d’étendre les dispositions de l’art 5.5 de la convention collective aux salariés classés « Agent de Maîtrise – Groupe F ».

Par ailleurs, afin de respecter les dispositions du II de l’art 3121-65 du Code du travail, l’entreprise met en place les dispositions suivantes

Les dispositions de l’article sus-visé sont applicables en l’état et sont complétées ci-dessous pour répondre aux exigences légales.

Article 2. Durée du travail

  • Répartition initiale de la charge de travail.

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu que le salarié ne travaille pas plus de 5 jours par semaine.

Les demandes de travail sur 6 jours doivent obligatoirement faire l’objet d’une demande préalable au supérieur hiérarchique

Les périodes de repos (divers repos ou congés) doivent faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.

Elle n’a pas un caractère définitif et est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités inhérentes à l’exploitation de l’activité de l’entreprise.

Outre la répartition de la charge de travail, l’organisation prévisionnelle doit permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale

Les jours de repos résultant du forfait annuel en jours seront pris par journée entière.

Toutefois, et à titre exceptionnel, les jours de repos pourront être pris par demi-journée, en accord avec la Direction Générale.

Les jours de repos devront être pris au cours de l’année de référence, soit du 1er septembre N au 31 Aout N+1.

Ces jours de repos seront pris isolément ou regroupés dans les conditions suivantes :

  • 6 jours à la discrétion de l’employeur. (définis en concertation avec le Comité d’Entreprise avant la période de référence)

Le reste des jours est laissé au choix du salarié sous réserve de validation

La demande du salarié devra être effectuée au moins 7 jours avant la date de prise d’effet.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 4 jours ouvrés devra être respecté.

  • Temps de repos

Afin de protéger leur santé et leur sécurité, la durée et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé

Le temps de travail des salariés soumis au forfait jour pourra être réparti différemment d’un mois sur l’autre, sous réserve de respecter les repos obligatoires, à savoir :

  • le repos quotidien de 11 heures consécutives minimum, prévu par l’article L. 3131-1 du Code du Travail

  • le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien), conformément à l’article L.3132-2 du code du Travail

Pour mémoire, le salarié ne pourra travailler plus de 6 jours par semaine (art L 3132-CT)

  • Amplitude de travail :

Tous les salariés titulaires d’une convention de forfait jours devront informer tous les mois leur supérieur hiérarchique de l’amplitude de leur journée de travail.

L’Amplitude quotidienne ne peut être supérieure à 13 Heures

Néanmoins, l’amplitude mensuelle moyenne ne peut être supérieure à 13 heures.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra prévoir des périodes de présence obligatoire.

L’entreprise s’engage à afficher dans les locaux des rappels concernant les durées minimales de repos. Par ailleurs, un rappel sera fait chaque année avec les bulletins de salaire de janvier.

  • Suivi de la charge de travail :

Le décompte du temps de travail se fera en journée ou demi-journée de travail selon les modalités prévues ci-dessous :

Toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans de faibles proportions, devra être comptabilisée.

La comptabilisation se fera par journée ou par demi-journée :

  • une journée de travail sera décomptée dès lors que le temps de travail excédera 4 heures effectives.

  • une demi-journée de travail sera décomptée dès lors que le temps de travail effectif est inférieur ou égal à 4 heures.

L'employeur fournit aux salariés concernés les documents et outils nécessaires au décompte :

  • de la durée quotidienne du travail ;

  • du nombre de journées ou de demi-journées travaillées ;

  • de la qualification des journées non travaillées.

Ce document est rempli par les salariés concernés et transmis chaque mois à leur supérieur hiérarchique. Il permet à ce dernier de s'assurer d'une durée et d'une charge raisonnables de travail.

Conformément aux dispositions de la convention collective « XXXXXXXXXXX», le contrôle des jours de travail se fera par auto-déclaration du salarié concerné.

  • Entretiens Individuels  :

Au moins une fois par an, le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année est convié à un entretien individuel par son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, doivent être abordés :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

  • Obligation de repos- Droit de déconnexion :

Le salarié s’interdit pendant ses périodes de repos obligatoires (quotidien, hebdomadaire,...) et de congés payés de se connecter au réseau de l’entreprise ainsi que de consulter ses mails.

En effet l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

  • Dispositif d'alerte :

En cas de contrainte professionnelle susceptible d'entraîner un dépassement des durées maximales, tant le salarié concerné que son supérieur hiérarchique peuvent demander à ce qu'un entretien soit organisé, sans attendre l'entretien prévu à l'article précité.

Cet entretien doit permettre d'étudier les difficultés rencontrées par le salarié dans l'organisation de son travail et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de sa sécurité.

  • Obligation de sécurité des salariés :

L'obligation de respecter les durées maximales de travail, les temps de repos obligatoires et les moyens de contrôle prévus ci-dessus pèse tant sur l'employeur que sur les salariés.

Le manquement répété des salariés concernés à leur obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute justifiant le prononcé de sanctions disciplinaires.

Titre 3- CLAUSES COMMUNES

Article 1 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

Article 2 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de :

  • se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

  • d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord;

Article 3 - Formalités d’adoption

Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 31 Aout 2022.

Article 4 : Clause de Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 5 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités  (DREETS) géographiquement compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à compter du 1er septembre 2022.

Fait à RODEZ le 31 Aout 2022.

  • Signature des parties :

Représentant Employeur Emargement des salariés – Majorité des 2/3

(Pv de signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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