Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS" chez CCSS - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCSS - CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04822000256
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE
Etablissement : 50933451200019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14

PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

Entre d’une part,

La Caisse Commune de Sécurité Sociale de la Lozère, représentée par La Directrice,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise soussignées,

  • La CFDT, représentée par

  • La FO, représentée par

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties signataires ont souhaité préciser le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'organisme et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Aussi, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait-jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions relatives au forfait jours inscrites dans d’autres protocoles d’accord, notamment le protocole d’accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 6 mai 2013.

Article 1 – Salariés concernés

Sont éligibles au forfait annuel en jours :

- Les salariés relevant de la Convention Collective Nationale du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale à l’exception des agents de direction ayant le statut de cadres dirigeants ;

- Les salariés soumis à la Convention collective Nationale de Travail du 8 février 1957 qui répondent aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-58 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». Dans le respect des conditions évoquées ci-dessus, la Direction se réserve la possibilité de proposer une convention individuelle de forfait en jours aux cadres de niveau 7 et plus qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions les conduit à ne pas suivre les horaires en vigueur au sein de l’organisme.

Article 2 – Convention individuelle de forfait

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessous.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

-La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours

-Le nombre précis de jours annuels travaillés ainsi que le nombre de jours de repos

-La rémunération annuelle forfaitaire brute de base

-Les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés

-Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié

-Le rappel des règles de repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires

-L’engagement du salarié à respecter les temps de repos

Article 3 – Période de référence du forfait jours

La période de référence du forfait jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La convention de forfait jours prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Cet avenant sera valable pour une année civile complète et ne sera en aucun cas renouvelable par tacite reconduction. La convention de forfait jours pourra être renouvelée de manière expresse. A défaut de reconduction expresse, le salarié bénéficiera des règles applicables à l’ensemble des salariés telles que prévues dans le protocole d’accord collectif du 6 mai 2013 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.

Article 4 – Incidence des absences et des entrées ou départs en cours d’année

4.1 Incidence des absences et entrées/sorties sur la rémunération

Les absences donnant lieu à indemnisation par l’employeur sont sans incidence sur la rémunération.

Les journées d’absence n’ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération.

La valorisation de la journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :

(Salaire mensuel brut de base X nombre de jours d’absence) / Nombre de jours ouvrés dans le mois

Condition de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération : lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, sa rémunération mensuelle est calculée au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.


4.2 Situation des salariés en cas de période incomplète

Le présent accord fixe une période annuelle de référence uniforme pour tous les salariés concernés correspondant à l’année civile.

Des périodes de références incomplètes doivent être gérées lors d’un recrutement, d’un changement de situation entraînant la signature d’une convention de forfait ou un départ de l’entreprise, à une date autre que celle fixée pour le début ou la fin de la période de référence.

En cas d’arrivée d’un cadre au forfait en cours d’année, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée.

4.3 Départ en cours de période

Il convient de distinguer deux hypothèses :

  • La date de départ est connue de l'employeur : dans cette hypothèse, il convient de procéder à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence.

  • La date de départ n'est pas connue par l'employeur : dans cette hypothèse, il s'agit d'appliquer le plafond de 205 jours au cadre au forfait jours (ou de 211 jours pour les agents de Direction).

S'agissant de l'indemnisation des jours de repos non pris en cas de départ du cadre au forfait, la nature du forfait jours conduit à appréhender les jours de repos comme un quota laissé à la libre disposition des cadres concernés sans lien avec la logique d'acquisition qui prédomine pour les jours de repos octroyés aux autres catégories du personnel à l'occasion de la réduction du temps de travail.

En conséquence, il n'est pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ni des jours de travail effectivement effectués à la date de rupture du contrat de travail d'un cadre au forfait en jours et il n'y a pas lieu de les indemniser.

Article 5 - Durée de travail et repos compensatoire

La durée de travail des agents de direction au forfait jours est fixée à 211 jours par an.

La durée de travail des cadres au forfait jours est fixée à 205 jours par an. Le nombre de jours de repos attribué chaque année est le résultat du décompte conventionnel suivant, transmis chaque année :

Le nombre de jours de repos est attribué de manière forfaitaire :

Nombre de jours calendaires de l’année civile

- nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- nombre de jours fériés ouvrés ou récupérés

- nombre de jours de congés payés principaux

- nombre de jours de travail forfaitisés (205 pour les cadres) ou (211 pour les agents de Direction)

= nombre de jours de repos lié à la réduction du temps de travail

Il s'agit d'un nombre collectif de jours travaillés qui ne tient pas compte des situations individuelles. Les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge, etc…) réduisent d'autant le forfait de jours annuels travaillés.

Les droits aux congés payés et congés conventionnels sont dus et calculés selon les règles de la convention collective.

Article 6 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. Une demi-journée correspond à une plage de travail séparée d’une autre par une pause méridienne.

Ces jours de repos pourront indépendamment être cumulés entre eux ou à des prises de jours de congés payés.

Les jours de repos doivent être planifiés en concertation avec le responsable hiérarchique, sous respect d’un délai de prévenance de 48 heures et dans le cadre des contraintes organisationnelles et de nécessités de service de l’organisme. Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Concernant la prise des congés légaux et conventionnels, les salariés au forfait jours sont soumis aux mêmes règles de validation préalable que les autres agents de l’organisme.

Article 7 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée (plage de travail séparée d’une autre par une pause méridienne).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Eu égard aux impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au forfait jours et à leur droit au repos, les parties rappellent que le nombre de journées travaillées prévu dans le cadre du forfait ne doit pas être dépassé et ce travail doit être réalisé dans le respect des dispositions relatives au repos (repos quotidien de 11h consécutives et hebdomadaires de 24 heures consécutives le samedi et le dimanche) sauf activités programmées le week-end et jours fériés, en accord avec la hiérarchie et rémunérée et/ou compensée en application des dispositions légales.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail devront rester dans des limites raisonnables en conciliant dans toute la mesure du possible, la prise en compte des nécessités du bon fonctionnement du service, les contraintes personnelles et la vie familiale des salariés concernés.

La durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire sera garantie via la procédure de suivi et de contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail.

Les salariés au forfait jours devront lors des périodes de repos obligatoirement déconnecter tous les outils de communication à distance mis à disposition pour l’exécution de leurs fonctions.

Article 8 : Suivi de la charge de travail

8.1 - Le suivi

Le décompte des journées travaillées s’effectue sur la base d’un système auto-déclaratif.

Un document mensuel comprenant le nombre et la date des journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement, ou la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels ou autres, et les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail sera établi par le salarié.

Cette déclaration est signée par le salarié et validée chaque mois par le responsable hiérarchique. Un exemplaire signé du salarié et du manager sera à remettre au service RH. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail du salarié est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais après information du service des Ressources Humaines. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

8.2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique, avec copie au service RH, sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours (délai suspendu en cas de congés payés ou absence du salarié).

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

8.3 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien qui sera différent de celui consacré à l’EAEA, sont évoquées :

- La charge de travail du salarié ;

- L'organisation du travail dans l'entreprise ;

- L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

- Et sa rémunération ;

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Cet entretien aura lieu au plus tard en novembre de chaque année offrant la possibilité le cas échéant de mettre fin à la convention de forfait jours en respectant ainsi le préavis d’un mois.

Article 9 – Droit à la déconnexion

Les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Les salariés en forfait jours ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors des horaires de travail et dans tous les cas avant 7h00 et au-delà de 19h00, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressées pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Le droit à la déconnection est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Article 10 – Alimentation du CET

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours, pourra en plus de l’alimentation par les congés payés, alimenter son CET par des jours de repos accordés en contrepartie du forfait en jours conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Article 11 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Si un problème d’une particulière importance était constaté, les parties au présent accord conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’y remédier.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 12 – Modalités de suivi de l’accord

Chaque année, un bilan d’application du présent accord est présenté aux membres du comité social et économique.

Article 13 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Entrée en vigueur

Cet accord entre en vigueur au premier jour du mois suivant son agrément ministériel. Il se substitue de plein droit aux dispositions contraires existantes résultants d’accords ayant le même objet.

Article 15 - Communication de l’accord

Un exemplaire du présent accord est transmis à chacun des délégués syndicaux.

Il sera diffusé dans l'Extranet de la CCSS de la Lozère de manière à être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés dès agrément.

Article 16 – Diffusion et condition de validité

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’Ucanss pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS, du Greffe du conseil de prud’hommes, de la base de données nationale.

Article 17 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre simple adressé aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

A Mende, le 14 septembre 2021

Le syndicat CFDT, La Directrice,

Le syndicat FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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