Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif aux astreintes" chez MMTCI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MMTCI et les représentants des salariés le 2021-07-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05721005066
Date de signature : 2021-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : MMTCI
Etablissement : 50933462900037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-23
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES
Entre les soussignés :
La SARL MMTCI
Zone Europort
57 500 SAINT AVOLD
SIRET: 509 334 629 00037
Représentée par agissant en qualité de Gérant
Dénommée ci-dessous « L’entreprise »
d’une part,
Et,
Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans un soucis de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de MMTCI un régime d’astreinte.
Ce régime est mis en place en fonction des demandes faites par les clients dans le cadre des contrats et marchés qui le stipulent.
ARTICLE I - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail.
L’article L. 3121-11 du Code du travail dispose notamment qu’une convention ou un accord d'entreprise (ou d'établissement), ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes.
Le présent accord a pour objet d’encadrer l’accomplissement des astreintes dans l’entreprise.
ARTICLE II – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNEE PAR LE REGIME D’ASTREINTE
Le régime d’astreinte est institué pour les catégories suivantes de salariés : ouvriers, agents de maitrise.
ARTICLE III– DEFINITION DE L’ASTREINTE
L’article L.3121-9 du Code du travail définit que « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
Ces heures d'astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif ; les salariés demeurent libres de vaquer à des occupations personnelles.
La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise ne constitue donc pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.
ARTICLE IV - OBJET DE L’ASTREINTE
Pendant l’astreinte, le salarié devra notamment assurer l’assistance et le dépannage téléphonique ou physique des clients et des sites de production.
Les salariés concernés disposent pour cela d’un téléphone mobile mis à disposition par la société, dont l’usage est strictement professionnel, ainsi que d’un trousseau de clé afin d’accéder à l’établissement.
Ce téléphone devra être remis à la Direction en cas de suspension du contrat de travail (maladie, congés, maternité,…), de rupture du contrat de travail ou sur simple demande de sa part.
ARTICLE V- MODALITES PRATIQUES DE L’ASTREINTE
L'astreinte fonctionne de la manière suivante :
Du vendredi 16h00 au vendredi suivant 7h00 du matin, à tour de rôle.
Cette programmation est fournie à titre indicatif. Elle sera susceptible de modification de la part de la Direction, selon les modalités prévues à l’Article IX.
ARTICLE VI – PERIODE D’ASTREINTE
Les salariés visés à l’Article II ci-dessus sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail et joignables par téléphone en vue d’une intervention de maintenance industrielle générale et mécanique sur le matériel présent dans nos ateliers de Saint Avold, sur centrale de pétrochimie, centrale biochimie et dans toutes industries pendant la période concernée par l’astreinte (jour, semaine et week-end).
ARTICLE VII – MODALITE D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES JOURS D’ASTREINTE
Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en application.
L’information se fera selon la modalité suivante : affichage d’un tableau d’astreinte sur le lieu de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Cette modification interviendra selon la modalité suivante :
information orale
ou par voie électronique mail ou SMS.
Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.
ARTICLE VIII – REMUNERATION DES JOURS D’ASTREINTE
L’indemnisation de l’astreinte fera l’objet de l’attribution au salarié concerné d’une prime forfaitaire d’un montant de 175 € brut par semaine d’astreintes.
En cas d’absence du salarié au cours de la période d’astreinte (congés, maladie,…), cette prime sera calculée prorata temporis en fonction du temps de présence du salarié.
Pour tout jour férié tombant un jour ouvré durant lequel le salarié est en astreinte, l’entreprise versera une prime complémentaire brute de 25 €.
ARTICLE IX – TEMPS D’INTERVENTION
La durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif. Elle est donc décomptée et rémunérée comme telle.
En cas de déplacement, le temps de trajet est inclus dans le temps d'intervention et bénéficie de la qualification de temps de travail effectif.
Le salarié s’engage à se rendre sur le site dans un délai de 1h30 à compter de la réception de l’appel sollicitant une intervention.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise ou celui des clients pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficiés de ceux-ci.
Le temps d’intervention (temps travaillé et temps de trajet) qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, prévu à l’article L.3132-2 du code du Travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
ARTICLE X – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'applique à compter du 1er août 2021.
ARTICLE XI – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
ARTICLE XII – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2222-6 du code du Travail.
ARTICLE XIII – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de FORBACH.
Le présent accord collectif peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.
Fait à SAINT AVOLD en 4 exemplaires,
Le 23 juillet 2021
Pour MMTCI
Gérant
Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique
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