Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DIALOGUE SOCIAL" chez SYNERGIE FAMILY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNERGIE FAMILY et le syndicat CGT-FO le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01322013525
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIE FAMILY
Etablissement : 50934079000039 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15
Synergie Family - V0
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association de loi 1901 Synergie Family représentée par en qualité de Directrice Ressources Humaines (DRH) de Synergie Family,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Association :
CGT-FO représentée par
D’autre part.
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Sommaire
Chapitre I - L’exercice du droit syndical 5
Article 1 : Les règles de principe 5
Article 2 : La distinction entre organisations syndicales représentatives et non représentatives 5
Article 3 : Les acteurs légaux du droit syndical 5
Article 4 : Les formations relatives à l’exercice du mandat 6
Article 5 : Les crédits d’heures ou « heures de délégation » des acteurs du dialogue social 9
Article 7 : L’information des managers sur le dialogue social 14
Article 8 : Les déplacements des représentants du personnel 14
Article 9 : L’évolution de carrière des représentants du personnel 15
Article 10 : Affichage et diffusion des communications syndicales 15
Article 11 : Local syndical 17
Article 12 : Les réunions syndicales 17
Chapitre II - L’information et la consultation du CSE 19
Article 1 : Champs d’application 19
Article 2 : Thèmes d’information/consultation 19
Article 3 : Les délais applicables aux informations/consultations 21
Article 4 : Calendrier annuel des consultations 23
Chapitre III - Dispositions finales 24
Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 24
Article 4 : Clause supplétive 24
Article 5 : Dépôt de l’accord 24
PREAMBULE
Les partenaires sociaux, Direction et organisations syndicales représentatives, rappellent par le présent accord toute l’importance du dialogue social dans l’Association. Le dialogue social regroupe l’ensemble des processus de négociations, de partage de l’information ou de consultation qui peuvent être mis en place au sein de cette dernière.
Un des enjeux majeurs du dialogue social étant de remettre le salarié au cœur du dialogue au sein de l’Association, les partenaires sociaux déclarent alors que chacun dans l’Association contribue au quotidien, à son niveau, dans sa fonction, au dialogue social, tant par son état d’esprit que par son comportement et ses actes.
Ainsi, un tel dialogue renvoi aux relations formelles existantes entre la Direction et les salariés via les représentants du personnel, qu’ils appartiennent au paysage syndical ou aux instances représentatives du personnel avec le Comité Social et Économique (CSE) présent dans l’Association.
Afin de garantir un dialogue social franc, transparent et aussi constructif que possible, ou les divergences peuvent être repérées et surmontées, il convient par cet accord d’en définir les règles pour qu’elles soient connues et acceptées de tous.
Pour se faire, les règles telles que définies par le présent accord font suite à des bouleversements légaux en la matière, notamment les textes suivants :
La Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Ou encore, l’Ordonnance du 22 septembre 2017 n°1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’Association et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Dès lors, les parties signataires au présent accord ont saisi l’opportunité de repenser le cadre du dialogue social dans l’Association en établissant des règles inspirées de ces dispositions légales à la fois pour l’exercice du droit syndical, et pour la consultation du CSE de l’Association.
Les parties sont convenues de ce qui suit.
Article liminaire : Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord, qui se substitue à l’ensemble des dispositions en vigueur préalablement à la date de sa signature, issues des dispositions conventionnelles, a pour objet de définir dans des chapitres distincts les modalités d’exercice du droit syndical ainsi que celles d’information et de consultation du CSE de l’Association.
De fait, le champ d’application du présent couvre l’ensemble des salariés de la SAS Synergie family, relevant de toutes les entités juridiques déjà constituées, ainsi que les éventuelles nouvelles structures qui seraient amenées à naître, par croissance interne ou externe.
Chapitre I - L’exercice du droit syndical
Article 1 : Les règles de principe
La liberté d’adhésion et le principe de non-discrimination
Les partenaires sociaux tiennent à rappeler toute l’importance de respecter les principes en la matière à savoir la liberté laissée à tout salarié d’adhérer au syndicat professionnel de son choix et de ne pas faire l’objet de discriminations.
En termes de discrimination, il est rappelé l’interdiction, pour l’employeur, de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de :
recrutement,
de conduite et de répartition du travail,
de formation professionnelle,
d’avancement,
de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux (qui feront l’objet d’un propos plus détaillé ci-dessous),
de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
De surcroît, l’exercice du droit syndical est reconnu dans l’Association dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République.
Outre ces principes, à la demande des organisations syndicales, une attention particulière sera portée quant à la tenue, et au droit, à un entretien individuel en début et fin de mandat auprès de la Direction.
Rencontre annuelle
La Direction s’engage à organiser un point annuel au second semestre avec chaque délégué syndical afin de réaliser un bilan sur l’application du présent accord mais aussi d’aborder les situations individuelles des salariés mandatés appartenant à leur organisation syndicale.
Article 2 : La distinction entre organisations syndicales représentatives et non représentatives
Une organisation syndicale est représentative lorsqu’elle satisfait aux critères légaux de représentativité, tels que définis à l’article L.2121-1 du Code du travail, et si elle a recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, quel que soit le nombre de votants.
Qu’elle soit ou non représentative, l’organisation syndicale dispose de moyens légaux pour s’implanter dans l’Association au sens de l’article suivant du présent accord.
Article 3 : Les acteurs légaux du droit syndical
3.1 – Les sections syndicales
Les sections syndicales sont implantées au sein de l’Association afin d’assurer une meilleure représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres au sens de l’article L.2131-1 du Code du travail.
Dès lors, conformément aux dispositions légales, chaque section syndicale peut être constituée lorsqu’elle comporte plusieurs adhérents dans l’établissement et qu’elle est attachée soit :
à une organisation syndicale représentative au sens de l’article 2 de l’accord,
à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel,
à chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée.
3.2 – Les délégués syndicaux
Les sections syndicales étant implantées, il convient donc de déterminer le nombre de délégués syndicaux que chacune d’elles dispose. Ainsi, selon les limites légales fixées, chaque organisation syndicale représentative au sens de l’article précédent, peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux selon l’effectif considéré, à savoir pour Synergie Family comprenant un effectif établi entre 50 et 999 salariés : 1 délégué.
3.3 – Les représentants syndicaux au CSE
Dans les conditions prévues par le Code du travail, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au sein du CSE.
Ces représentants assistent aux séances du CSE avec voix consultative.
3.4 – Les représentants de la section syndicale
Chaque syndicat non représentatif dans l’Association peut désigner un Représentant de la Section Syndicale (RSS) pour le représenter au sein du périmètre auquel il dépend. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l’Association. Le salarié qui perd ainsi son mandat de RSS ne peut pas être désigné à nouveau jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’Association.
Dans le cas contraire, si le syndicat auquel il appartient devient représentatif, à l’issue d’une élection professionnelle, alors le mandat du RSS prend fin. Mais ce dernier pourra ensuite être désigné comme délégué syndical par le syndicat, sous réserve que le représentant remplisse les conditions pour être désigné comme tel.
3.5 – Les membres élus au Comité Social et Economique (CSE)
Les membres élus au CSE sont considérés de plein droit comme acteurs du droit syndical. Ils sont élus par les salariés représentant l’électorat.
3.5.1 Nombre de sièges attribués
Selon les dispositions légales et l’effectif actuel de l’Association, 11 sièges sont prévus. Néanmoins, à titre dérogatoire et conformément à l’article R3414-1 du Code du Travail, l’Association et les délégués syndicaux s’accordent à reconsidérer ce chiffre, au vu de la typologie de l’Association.
A cet effet, au titre du présent accord, il est entendu que la composition du CSE est désormais de 7 sièges attribués à chaque mandat portant ainsi la composition du CSE à 7 titulaires et 7 suppléants.
3.5.2. Nombre d’heures affectées à chaque élu
Selon les dispositions légales, le nombre attribué à chaque élu titulaire se monte à 22 heures.
Néanmoins, à titre dérogatoire et conformément aux dispositions légales, il est convenu que les élus titulaires disposeront d’un crédit de 34,5 heures par élu titulaire.
Les élus suppléants ne disposent pas de crédit d’heures au titre des dispositions légales. Toutefois, un élu suppléant peut se voir affecter des heures de délégation dès lors que son titulaire les lui transmet.
De même, le volume d’heures global défini par le présent accord (242), peut être réparti différemment dès lors que cette répartition reste dans la limite dudit volume global et que le nombre d’heures transférées ne dépasse pas 3 heures transférées par mois et par élu titulaire.
Article 4 : Les formations relatives à l’exercice du mandat
Les parties signataires du présent accord déclarent que la qualité du dialogue social dépend d’une bonne compréhension des enjeux économiques, sociaux et d’autres tout aussi importants comme peuvent l’être la santé, la sécurité, la qualité de vie et les conditions de travail.
Dès lors, toutes les personnes participant au dialogue social doivent y être formées sous l’égide des dispositions légales en vigueur.
Pour cela, il faut distinguer la formation des membres de la délégation du personnel des CSE, de celle liée à l’exercice du droit syndical.
4.1 – Les formations liées au fonctionnement des CSE
En termes de formation, il est important de rappeler que le temps consacré à celles prévues pour le fonctionnement du CSE est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Ainsi, il n’est pas déduit des heures de délégation.
En ce qui concerne l’organisme de formation, celui-ci doit être choisi :
soit parmi ceux figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État,
soit parmi des centres rattachés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel,
soit par des instituts spécialisés.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
4.1.1 – Formation en santé, sécurité, qualité de vie et conditions de travail
Il est primordial que des enjeux tels que la santé, la sécurité et les conditions de travail soient connus et maîtrisés par celles et ceux en charge de garantir leur respect. Les partenaires sociaux s’accordent alors pour considérer que l’implication des représentants du personnel sur ces sujets est l’un des atouts pour progresser dans ce domaine.
a) La formation des membres des CSE
L’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE en place (titulaires et suppléants), ainsi que les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes qui y sont désignés, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions sur des enjeux tels que la santé, la sécurité et les conditions de travail dans la limite des dispositions légales.
b) Le contenu et l’organisation de la formation
Une telle formation a pour objet de :
1) développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail
2) les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Le renouvellement de la formation de ces membres fait l’objet de stages distincts de celui-ci. Il s’agira de leur permettre d’actualiser leurs connaissances et de se perfectionner.
c) Les modalités de prise du congé
Lorsque les membres de la délégation du personnel des CSE souhaitent bénéficier de leur droit à un tel congé ils en font la demande à la Direction. Cette demande devra respecter les formalités suivantes :
1) préciser la date du congé et sa durée,
2) le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer,
3) intervenir au moins 30 jours avant le début du stage.
4.1.2 – La formation économique des membres titulaires des CSE
Il est d’ordre légal de faire bénéficier aux membres titulaires des CSE, élus pour la première fois, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est alors pris en charge par l’Association.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale tel qu’évoqué ci-dessous.
4.2 – Les formations liées à l’exercice du droit syndical
4.2.1 – La formation économique, sociale et syndicale
Selon les dispositions légales, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale tel qu’il sera évoqué ci-après. Il est ajouté que la durée totale des congés pris à ce titre dans l’année, par un salarié, ne peut excéder 18 jours.
Cette formation doit être réalisée selon les modalités prévues à cet effet par les articles L.2145-2 et L.2145-3 du Code du travail.
4.2.2 – Le congé de formation économique, sociale et syndicale
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés au sens de l’article L.2145-5, a droit sur sa demande à un ou plusieurs congés.
Sa demande devra alors respecter les modalités suivantes :
être adressée à la Direction au moins 15 jours avant le début du congé,
préciser sa volonté d’en bénéficier,
préciser la date et la durée de son absence,
le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.
Lorsqu’il bénéficie d’un tel congé, il a droit au maintien total, par l’employeur, de sa rémunération.
La durée totale d’un tel congé pris dans l'année ne peut excéder 12 jours pour un salarié et 18 jours pour les animateurs des stages et sessions. De plus, la durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
La durée d’un tel congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
Lorsque ce congé est réalisé, l’organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant sa présence, que ce dernier devra remettre à la Direction lors de sa reprise de travail.
Le refus du congé de formation économique, sociale et syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
Ce refus pourra être justifié par la nécessité de garantir une bonne marche de l’Association, et ainsi éviter toutes répercussions sur la production par un absentéisme supérieur à 15% (congés et maladie compris).
Pour cela, la Direction pourra solliciter l’avis conforme du CSE quant aux conséquences préjudiciables qu’une telle absence pourrait avoir sur la production et la bonne marche de l’Association.
Article 5 : Les crédits d’heures ou « heures de délégation » des acteurs du dialogue social
Pour mener à bien l’exercice de leur(s) mission(s), l’ensemble des représentants du personnel dispose d’un crédit d’heure attribué selon les modalités prévues par le code du travail, reprises telles que suit.
Les parties au présent accord sont également convenues de retranscrire l’ensemble des crédits d’heures, mentionnés ci-après, dans un tableau récapitulatif joint de l’accord.
5.1 – Les crédits d’heures légaux
5.1.1 – Les crédits d’heures de délégation des membres des CSE
L’employeur doit laisser le temps nécessaire à l’exercice des fonctions des membres élus du CSE.
En ce qui concerne les représentants syndicaux, il convient également de préciser que ce temps ne peut pas non plus excéder 20 heures par mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Tandis que pour les membres titulaires du CSE, il convient de s’en remettre aux limites fixées par les dispositions de l’article R.2314-1 en considération de l’effectif de l’Association et du nombre de membres.
L’ensemble des limites d’heures de délégation attribuées à ces membres est retranscrit dans le tableau récapitulatif joint.
Parmi ces limites, il est d’ordre légal que le temps susmentionné peut être utilisé, par ces membres, cumulativement dans la limite de 12 mois. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans un même mois, de plus de 25 % le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
D’un point de vue pratique, pour pouvoir utiliser ses heures ainsi cumulées, le représentant doit informer la Direction au plus tard 8 jours avant son utilisation. L'information de la Direction se fait par un document écrit précisant l’identité du membre ainsi que le nombre d'heures mutualisées par ce dernier.
En outre, le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Est également payé comme du temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;
2° Aux réunions du comité et de ses commissions, pour la préparation des 3 informations et consultations récurrentes (telles qu’évoquées dans le chapitre suivant de l’accord), dans la limite d’une durée globale de 12 heures sur l’année et dont les modalités de prise de ces heures sont précisées dans le chapitre 2 du présent accord.
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
A noter que le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est également rémunéré comme du temps de travail.
Ainsi, les temps mentionnés précédemment ne sont pas déduits des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
5.1.2 – Les crédits d’heures des sections syndicales
En application des dispositions légales, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’Association appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cet accord, d'un crédit global supplémentaire de 10 heures par an.
5.1.3 – Les crédits d’heures des délégués syndicaux
Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical ne dispose pas de crédit d'heures de délégation.
5.1.4 – Les crédits d’heures des représentants de la section syndicale
Par application de l’article L.2142-1-3, le RSS dispose d’un crédit d’heures mensuel d’au moins 4 heures pour l’exercice de ses fonctions. Ces heures sont également de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
5.2 – L’utilisation, la répartition et le suivi des crédits d’heures de délégation
Les partenaires sociaux, conscients de ce qu’une utilisation irréprochable des crédits d’heures est un des fondements de la crédibilité des représentants du personnel, réaffirment ensemble les principes suivants :
Comme mentionné précédemment, le crédit d’heures attribué aux membres élus des CSE peut être cumulé, dans un même mois, dans une limite d’une fois et demi ce crédit. Cependant, dans l’optique d’une bonne pratique, et afin de garantir un juste équilibre de ces heures d’un mois à un autre, il est demandé à ces membres – dans la mesure du possible – d’éviter un tel cumul ;
Le crédit d’heures doit être utilisé conformément au mandat du représentant du personnel qui en dispose ;
L’utilisation par chaque représentant du personnel du crédit d’heures dont il dispose est totalement libre, dans le respect des dispositions légales ;
Pour des raisons d’organisation, afin de ne pas pénaliser la marche de l’Association ni risquer de faire peser sur les collègues de travail une surcharge d’activité non anticipée, il est demandé aux personnes disposant d’un crédit d’heures de s’efforcer – dans la mesure du possible – d’informer leur encadrement au plus tard 48h précédant le jour où le crédit d’heures sera utilisé, et indiquer – là encore dans la mesure du possible – la durée prévisible de l’absence ;
Enfin, un représentant du personnel disposant d’un crédit d’heures pourra retirer le temps de délégation du décompte de ses congés, en liaison avec le service des Ressources Humaines de son site, s’il doit suspendre ses congés pour exercer son mandat suite à un accident ou un incident d’une gravité exceptionnelle.
Article 6 : Les réunions entre la Direction ou ses représentants et les représentants du personnel
Le présent article met en place les modalités pratiques de ces réunions. Dès lors, les partenaires sociaux profitent du présent accord pour en déterminer l’organisation, ainsi que la prise en charge du temps passé en réunion et des frais éventuels.
6.1 – Organisation des réunions
Dans la mesure du possible, les réunions sont planifiées de manière à permettre aux représentants du personnel invités de s’organiser dans leur vie personnelle et professionnelle pour y participer.
Pour cela, un calendrier des réunions ordinaires, mensuelles ou trimestrielles ou autres, est bâti par la Direction le plus tôt possible, en recherchant le plus large consensus possible sur les dates entre la Direction et les représentants du personnel concernés. Ce calendrier est ensuite communiqué pour information à l’encadrement concerné.
Même si le service des Ressources Humaines veille normalement à informer l’encadrement concerné des dates des réunions à venir, ordinaires ou extraordinaires, il est demandé aux représentants du personnel de veiller à informer leur encadrement de leur participation à chaque réunion à venir, en particulier dans le cadre d’une réunion extraordinaire.
Lorsqu’une réunion fait suite à une convocation de la part de la Direction, les bons de délégation, faisant état du temps passé en réunion par les représentants du personnel, seront remplis par le service des Ressources Humaines.
6.2 – Temps passé en réunion et prise en charge des frais éventuels
Le temps passé en réunion avec la Direction est du temps de travail effectif, rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
La comptabilisation des heures de délégation fera l’objet d’un suivi au moyen du process prévu à cet effet, communiqué par le service RH.
Il est entendu que ce process de déclaration sera par défaut applicable au jour de l’entrée en vigueur du mandat d’élus ou des représentants désignés.
En revanche, lorsqu’une réunion est organisée hors temps de travail, une prise en charge du déplacement (avant et après la réunion) des représentants du personnel invités sera assurée par la Direction au prorata du temps de trajet le plus direct pour se rendre sur site de leur domicile personnel et du moyens de transport le plus économique.
Article 7 : L’information des managers sur le dialogue social
L’ensemble des managers bénéficieront d’une information, auprès de la Direction, sur le dialogue social, lorsque cela sera nécessaire, afin qu’ils en comprennent les tenants et aboutissants, tout en étant acteurs de celui-ci. A cet effet, une ou plusieurs réunions éventuelles y seront dédiées, dans l’année, lorsque l’actualité l’exigera.
Article 8 : Les déplacements des représentants du personnel
8.1 - Les membres élus des CSE
En ce qui concerne le déplacement des membres élus des CSE, le Code du travail prévoit que pour l'exercice de leurs fonctions ils peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’Association.
En ce qui concerne le déplacement des membres élus des CSE, le Code du travail prévoit que pour l'exercice de leurs fonctions ils peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Il est ajouté qu’ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ni enfreindre les dispositions légales, notamment en vertu des règles du RGPD.
8.2 - Les DS et les RSS
En ce qui concerne le déplacement des membres élus des CSE, le Code du travail prévoit que pour l'exercice de leurs fonctions ils peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Il est ajouté qu’ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ni enfreindre les dispositions légales, notamment en vertu des règles du RGPD.
L’ensemble de ces règles s’appliquent également aux RSS.
Article 9 : L’évolution de carrière des représentants du personnel
La Direction et les organisations syndicales soulignent leur attachement à ce que chaque représentant du personnel puisse bénéficier d’une évolution de carrière équivalente à celle des autres salariés. Sous réserve de satisfaire à ses obligations professionnelles, chaque mandaté évoluera au moins comme la moyenne de la catégorie à laquelle il appartient.
En termes d’évolution de rémunération du mandaté, il ressort des dispositions légales, qu’une évolution de rémunération est attribuée aux salariés investis des mandats suivants :
- Délégué syndical ;
- Membre élu à la délégation du personnel du CSE ;
- Représentant syndical au CSE ;
- Représentant de la section syndicale.
Cette rémunération est attribuée lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30% de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail .
Cette évolution sera alors au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
Article 10 : Affichage et diffusion des communications syndicales
Diffusion d’informations par voie numérique
A discuter
Les panneaux d’affichages
Pour que les sections syndicales puissent mener à bien l’exercice de leur droit syndical, il est essentiel que ces dernières puissent librement communiquer sur des panneaux dédiés à cet effet, distincts de ceux affectés aux communications du CSE.
Un exemplaire des communications syndicales doit toutefois être transmis à la Direction, simultanément à l'affichage.
En ce qui concerne les panneaux, ils sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par le présent accord.
A discuter
Dès lors, les partenaires sociaux ont jugé opportun de placer les panneaux d’affichage selon les éléments suivants :
au Siège social
dans chacune des MPT (maison pour tous)
au sein du site des Pennes Mirabeau dont l’Association est en charge de l’équipement
Il est entendu que les écoles dont l’Association est délégataire ne peuvent accueillir les tableaux d’affichage exclusivement destinés à la communication des salariés de Synergie Family.
Les publications et tracts de nature syndicale
Ils peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise à l’entrée et la sortie de chaque site dans la mesure du respect des périmètres d’intervention de l’Association.
La communication des membres élus des CSE
A noter que les membres de la délégation du personnel des CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
Article 11 : Local syndical
Il ressort des dispositions légales, que dans les établissements d'au moins 250 salariés, la Direction met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Article 12 : Les réunions syndicales
Le Code admet la possibilité pour les adhérents de chaque section syndicale de se réunir une fois par mois. Pour se faire, une salle de réunion sera mise à disposition sur demande auprès de la Direction. Afin de garantir la disponibilité de la salle, il est préconisé d’en demander la réservation dans un délai raisonnable.
A discuter …
Chapitre II - L’information et la consultation du CSE
Article 1 : Champs d’application
Les parties conviennent que les modalités de consultation prévues par le présent accord concernent les consultations du CSE représentant le périmètre de l’Association.
Article 2 : Thèmes d’information/consultation
Les partenaires sociaux entendent ici définir :
Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du CSE est rendu.
Enfin il est important de rappeler que la périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans.
2.1 – Les consultations récurrentes
Selon les dispositions légales précitées, le CSE est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’Association ;
La situation économique et financière de l’Association ;
La politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l'emploi.
A noter qu’en termes d’informations, il est d’ordre public que la BDES relève d’une obligation légale dès lors que l’Association emploie au moins 50 salariés. La BDES contient l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par le présent accord. Les parties s’accordent alors sur le fait que, dans la mesure du possible l’ensemble des intervenants seront amenés à présenter ces informations lors de la consultation.
Il est alors convenu ce qui suit.
2.1.1 – Les orientations stratégiques de l’Association
Les parties conviennent que la consultation annuelle sur les orientations stratégiques commence avant la fin du premier trimestre.
Pour mener à bien cette consultation, il est également convenu de la transmission des informations relatives à :
l’activité, l’emploi et l’évolution des métiers et des compétences ;
l’organisation du travail ;
et le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires
2.1.2 – La situation économique et financière de l’Association
Les parties conviennent dans le même temps, au titre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière, que cette consultation soit réalisée avant la fin du 1er semestre. Pour la première année de mandat, et à titre dérogatoire, il est convenu que cette consultation devra être réalisée avant la fin du 1er quadrimestre.
Pour mener à bien cette consultation, il est également convenu de la transmission des informations relatives :
à la politique de recherche et de développement technologique de l’Association, ainsi qu’à l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche ;
à l’activité et la situation économique et financière de l’Association, ainsi que les perspectives pour l’année à venir ;
à l’investissement matériel et immatériel (au sens du 1°B de l’article R.2312-9 du code du travail) ;
aux flux financiers à destination de l’Association (au sens du 7° A et F de l’article R.2312-9) ;
aux partenariats (au sens du 8° de l’article R.2312-9) ;
A ces informations devront être joints, selon l’article L.2312-25 du code du travail, des documents tels que :
le rapport de gestion, prévu à l’article L.225-102-1 du code de commerce ;
les communications et copies transmises aux administrateurs (actionnaires) lors de leur assemblée générale ;
le rapport des commissaires aux comptes.
Pour finir, il est demandé, préalablement à la consultation, à la commission économique du CSE de rédiger leur rapport.
2.1.3 – La politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l’emploi
Enfin, les partenaires sociaux s’accordent à ce que la consultation annuelle sur la politique sociale de l’Association, les conditions de travail et l’emploi, soit réalisée avant la fin du 2ème semestre.
Pour mener à bien cette consultation, il est également convenu de la transmission des informations relatives :
à l’évolution de l’emploi et les qualifications ;
au programme pluriannuel de formation ;
aux actions de prévention en matière de santé, de sécurité, et les conditions de travail ;
au recours aux stages ;
à la GPEC.
Parallèlement, les documents suivants seront à transmettre au CSE en vue de ladite consultation et seront réalisés de manière consolidée :
le rapport annuel écrit ;
le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ;
le bilan social.
2.2 – Les consultations ponctuelles
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’Association, à l'organisation du travail, à la formation
A cet effet, une consultation doit être réalisée ponctuellement sur l’ensemble des thèmes énoncés ci-après.
En premier lieu, il est d’ordre public, selon l’article L.2312-37, que le CSE soit consulté dans les cas suivants et selon les dispositions légales afférentes à chacun d’eux :
1) La mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés (article L.2312-38) ;
2) La restructuration et compression des effectifs (article L.2312-39);
3) Le licenciement collectif pour motif économique (article L.2312-40);
4) Une opération de concentration (article L.2312-41);
5) Une offre publique d'acquisition (articles L.2312-42 et suivants) ;
6) Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire (articles L.2312-53 et L.2312-54).
Outre ces thèmes, qui sont d’ordre public, il est également prévu par l’article L.2312-8 que le CSE soit consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’Association, notamment sur :
1) Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2) La modification de son organisation économique ou juridique ;
3) Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
4) L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5) Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Article 3 : Les délais applicables aux informations/consultations
Afin de rendre l’ensemble des consultations du ou des CSE interactives et pertinentes, il convient d’en définir les délais selon lesquels les informations leurs sont transmises, ainsi que les délais selon lesquels le ou les comités rendent leur avis à l’issue d’une consultation.
3.1 – Les délais relatifs à la transmission des informations
Le présent accord vise à favoriser un dialogue social de qualité entre la Direction et les représentants du personnel. La difficulté réside souvent dans le fait de trouver le bon moment pour consulter les représentants du personnel. Effectivement, une consultation réalisée trop en amont de la mise en œuvre d’un projet risque de manquer de précisions pour permettre aux représentants d’émettre un avis. A contrario, une consultation réalisée trop peu de temps avant peut donner le sentiment de ne pas permettre un temps d’échange et de concertation suffisant.
Ainsi, pour mener à bien ses attributions consultatives, le CSE doit disposer d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de ce dernier à ses propres observations (article L.2312-15).
3.2 – Les délais relatifs à la transmission de l’avis
A discuter en 2è réunion …
Ces délais permettent à chaque CSE d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
Tout en étant rappelé, qu’à l'expiration de ces délais le comité sollicité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
3.2.1 – Le délai pour rendre un avis
Toujours dans la perspective de trouver un juste équilibre pour que le CSE puisse exercer au mieux sa compétence, les partenaires sociaux sont convenus de fixer à à discuter (nombre de jours) quinze jours le délai de consultation du CSE en ce qui concerne les consultations autres que celles récurrentes.
En effet, pour ce qui relève des consultations récurrentes telles qu’évoquées précédemment, ce délai est porté à un mois.
En cas d’intervention d’un expert, le délai de 15 jours susmentionné est porté à 1 mois. Tandis que dans le cadre des consultations récurrentes ce délai est porté à un mois et demi.
Ainsi, les délais susmentionnés pour rendre un avis sont réparti comme suit :
Les consultations récurrentes | Les autres consultations | |
Le délai pour rendre un avis | 1 mois | 15 jours |
Le délai en cas d’expertise | 2 mois | 1 mois |
Article 4 : Calendrier annuel des consultations
A compléter => Sita une fois décision des consultations validées
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Chapitre III - Dispositions finales
Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature par les parties.
Article 2 : Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations. Elle doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou adhérentes. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les stipulations dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de ce dernier. Les stipulations de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, et seront opposables aux salariés liés par l’accord soit à la date prévue par l’avenant, soit à défaut, le lendemain de son dépôt.
Article 3 : Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants dudit Code, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserves de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4 : Clause supplétive
En cas de précisions non prévues dans ce présent accord, le régime supplétif légal trouvera à s’appliquer.
Article 5 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’Association, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Marseille.
Fait à Marseille, le 15 novembre 2021
L’Association Synergie Family : Représentée par |
|
Les Organisations Syndicales : | |
F.O. représentée par En qualité de Délégué Syndical |
Annexe - Tableau récapitulatif des moyens attribuées aux représentants du personnel de l’Association Synergie Family
Titulaires CSE | Suppléants CSE | Représentant syndical au CSE (RS) | Sections syndicales | Délégué syndical (DS) | Représentant de la section syndicale | |
Nombre de sièges | ||||||
Crédit d’heures |
Les membres élus des CSE, ainsi que les RS des comités, ne pourront disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont ils bénéficient.
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