Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE DANS L'ENTREPRISE EUROVIA ETANCHEITE" chez EUROVIA ETANCHEITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA ETANCHEITE et le syndicat CGT-FO le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06923025122
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA ETANCHEITE
Etablissement : 50934968400027 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE |
Entre les soussignés :
Entre la société représentée par Monsieur, agissant en qualité de Chef de secteur dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale FO représentée par Monsieur, Délégué Syndical.
D’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du comité social et économique d'entreprise au sein de la société.
A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :
- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,
- la composition et le fonctionnement du comité social et économique,
- les modalités de consultation du comité social et économique,
Il a été arrêté ce qui suit :
Titre I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Détermination des établissements distincts
Les parties conviennent que l’entreprise n’a pas d’établissements distincts. Dès lors un comité social et économique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.
La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.
Article 2 : Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Article 3 : Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tient douze réunions mensuelles ordinaires par an.
Parmi ces douze réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat seront conviés à participer à ces réunions.
En outre, à l’occasion de chacune des six réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
En cas de circonstances exceptionnelles ou pour assurer la continuité de l’activité, les réunions pourront se dérouler en visioconférence.
Article 4 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.
Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence de l’employeur, ou son représentant, et de l’AQPE.
Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité
Chaque membre du CSE titulaire ou suppléant bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
En outre, lors de la première réunion du CSE, l’AQPE interviendra pour sensibiliser les membres du CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail propres à l’entreprise.
Article 7 : Le budget du CSE
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0,7% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
Le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent, à des associations conformément à l’article L.2312-84 du code du travail.
Article 8 : Les consultations ponctuelles du CSE
Le délai d’examen accordé au comité social et économique pour rendre un avis est fixé comme suit :
2 semaines en l’absence d’expertise
1 mois en cas d’expertise
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen.
En l’absence d’avis rendu par le CSE, celui-ci est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Titre II - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à, le 03 mars 2023
En 2 exemplaires,
Pour l’Organisation Syndicale Représentative F.O.
Monsieur, Délégué syndical
Pour l’Entreprise
Monsieur, Chef de secteur
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