Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la SARL 3 OCTETS" chez 3 OCTETS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3 OCTETS et les représentants des salariés le 2018-12-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519006945
Date de signature : 2018-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : 3 OCTETS
Etablissement : 50946193500025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-11

Accord d’Entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la SARL 3 OCTETS

Entre :

La Société SARL 3 OCTETS, au capital de 35 000 euros, dont le siège social est situé 66 rue Rochechouart 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 509 461 935 00025 représentée par ___________ ayant tous les pouvoirs pour la présente, agissant en qualité de Gérant pour conclure le présent Accord, ci-après dénommé « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Le personnel de la société selon la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel signataire du présent accord, ci-après dénommé « Le Personnel »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées afin de négocier les termes d’un nouvel accord sur le temps de travail. Les parties sont ainsi convenues des termes du présent Accord dans le respect du cadre légal et conventionnel (Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale Syntec) dont relève la SARL 3 OCTETS.

Les ambitions de cet Accord sont d’optimiser le mode de fonctionnement de l’entreprise afin de tenir compte des variations de l’activité tout en préservant les équilibres sociaux et économiques, et de rendre l’entreprise plus attractive pour ses collaborateurs et ses clients.

PERSONNEL RELEVANT DE CES NOUVELLES MODALITES D’APPLICATION

Tous les salariés « Employés », « Techniciens », « Agents de Maîtrise » et « Cadres » en France sont concernés par le présent Accord.

PERIMETRE D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique aux salariés « Employés », « Techniciens », « Agents de Maîtrise » et « Cadres » actuels et à venir de la SARL 3 OCTETS, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel dans les conditions ci-après définies.

PRINCIPES

Durée effective du temps de travail

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée conventionnelle du travail en vigueur (compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail retenues), et sur demande écrite préalable de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 25% conformément à la loi ou donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

Le présent accord prévoit la possibilité de substituer totalement ou partiellement un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires. Ce système est utilisé pour adapter les horaires de travail aux fluctuations d’activité de l’entreprise (sous la forme de journée entière, demi-journée, semaines de congé).

Par période de référence, la date des repos compensateurs est déterminée par l’employeur à hauteur de 50%. L’employeur pourra dans ces conditions, après avoir fait effectuer des heures supplémentaires à ses salariés en période de surcharge, regrouper les repos compensateurs auxquels les salariés ont droit pour ensuite les utiliser en période de faible activité. Le solde de 50% sera pris à l’initiative du salarié, l’employeur ne pouvant refuser la période souhaitée par ce dernier sauf pour des nécessités de service.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés à temps partiel quelle que soit leur modalité, bénéficieront des jours RTT calculés au prorata de leur temps de travail.

A compter de l’application du présent accord, la Société adressera à chaque salarié à temps partiel, un document précisant les horaires de travail et la répartition de la durée du travail qui lui est applicable. Il s’agira d’un courrier en recommandé avec A.R. ou d’un courrier remis en mains propres contre décharge.

La modification de la répartition des horaires de travail se réalisera dans les mêmes formes et dans le respect d’un délai de 8 jours calendaires.

Salariés en Modalité 2

Cette modalité concerne les ETAM et les CADRES

Le temps de travail de ces salariés est, conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, réparti sur l’année sur la base de 218 jours. Les salariés relevant de ces catégories accompliront 1 678.6 heures de travail sur l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre (43,6 semaines * 38.5 heures hebdomadaires).

Ils bénéficieront de 8 jours de RTT par an.

Ces 8 jours de RTT sont calculés suivant les modalités fixées par l’article VI du présent Accord. Ces salariés travailleront 38 heures 30 minutes par semaine réparties sur 5 jours et verront leurs jours de RTT réduits à due proportion de leur temps de présence dans l’entreprise, conformément à l’article 6 de l’Accord.

La comptabilisation du temps de travail se fera en heures. Un contrôle du temps de travail sera opéré au terme de chaque année civile.

Le décompte du temps de travail se fait sur la base d’un décompte auto-déclaratif hebdomadaire validé par le manager.

Il est précisé que si la règle pour les salariés entrant dans cette modalité est de travailler 38 heures 30 par semaine (réparties sur 5 jours comme indiqué précédemment), il sera toutefois possible pour certains services de faire varier la durée du travail comme suit :

• Le travail sera effectué sur la base d’un planning mensuel qui sera communiqué 8 jours avant le début du mois, alternant des semaines à horaires différents à condition que sur l’année le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 678.6 heures.

• Le calendrier sera établi mensuellement, en tenant compte des contraintes du poste de travail du salarié concerné et de façon à ce qu’ils bénéficient de 8 jours de repos par an en sus des jours fériés et des congés payés.

• La durée ou les horaires de travail pourront être révisés mensuellement, sans pouvoir être inférieures à 32 heures par semaine ou dépasser 42 heures par semaine. Le calendrier pourra par ailleurs être modifié ponctuellement en respectant un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

• Au démarrage du dispositif, les calendriers des salariés concernés par cette modalité seront établis dans le délai d’un mois au plus suivant la mise en application du présent accord.

JOURS DE RTT

Afin de déterminer le nombre de jours de RTT (8 jours), il a été tenu compte d’une perspective calendaire sur 10 années consécutives. Les 8 jours de RTT auquel il est fait référence pour chacune des deux premières modalités s’acquièrent à raison de 0,03671 jours de repos par jour de travail arrondi à la demi-journée supérieure en fin d’année. Seuls sont pris en compte les jours de travail, à l’exclusion des jours d’absence.

Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de RTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment :

• Les congés : congés payés annuels ;

• Les absences : ponts, maladie, accidents, maternité, absence sans solde (notamment grève), heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis ;

• Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple : congé individuel de formation) ;

• Les jours fériés ;

• Les formations hors temps de travail ;

• Les temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission.

En revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif :

• Les heures de formation organisées par l’employeur

• Les heures de réunions organisées par l’employeur avec les représentants du personnel

• Les congés pour événements familiaux et d’ancienneté

• Les heures de délégation des représentants du personnel dans la limite des crédits d’heures attribués par les textes.

• Les congés de formation économique, sociale et syndicale ;

• Les jours de repos compensateur ;

• Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail ;

JOURNEE DE SOLIDARITE

Les salariés se sont acquittés de cette journée en débitant une journée de repos (8 jours - 1 jour = 7 jours de repos).

Pour les salariés ayant déjà accompli une journée de solidarité dans une autre Société (justification à l’appui), une seconde journée de solidarité ne pourra leur être décomptée.

Pour les salariés ayant effectué la journée de solidarité au sein la Société (quelle que soit la cause) en cours d’année, une attestation (indiquant que la journée de solidarité a été effectuée) sera établie par l’entreprise.

UTILISATION DES JOURS DE RTT ET CONGES PAYES

Pour que l’aménagement optimal du temps de travail se réalise dans des conditions opérationnelles acceptables par l’entreprise, il est apparu nécessaire de réglementer l’utilisation des jours de repos et des congés payés.

Utilisation des jours de RTT

Chaque mois, le salarié cumulera 0.667 RTT

Au 31 mars de l’année N+1, les jours de RTT non pris sont perdus.

Au 31 décembre de chaque année, le salarié devra compenser les éventuelles journées de RTT prises par anticipation et excédant ses droits acquis (problèmes des compteurs négatifs à régulariser).

La régularisation sera opérée par le débit du nombre de jours de RTT correspondant sur l’année suivante (exemple si 3 jours de RTT ont été pris indûment par le salarié alors qu’il n’y avait pas droit en 2009, sur l’année 2010, il ne bénéficiera pas de 8 jours potentiels de RTT mais de 5 jours potentiels).

En cas de départ du salarié, cette régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte.

Congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-21 du Code du travail, le présent Accord prévoit la possibilité de reporter la prise de congés payés jusqu’au 31 août de l’année en cours (ils bénéficient donc de deux mois supplémentaires ; en conséquence, la période de prise de ces congés est donc de 15 mois maximum).

Au-delà du 31 août de l’année en cours, ces jours de congés payés non pris sont perdus. La demande de report des congés doit être faite par le salarié par mail avec accusé de réception auprès de la hiérarchie au plus tard le 15 juin de l’année en cours.

La prise de congés payés décalés par rapport à l’exercice civil (exemple 4 semaines sur l’année N et 6 semaines sur l’année N+1) comme la réduction du nombre de jours de repos en année N liés à une prise de jours de repos par anticipation excédant les droit acquis en année N-1, aura pour conséquence de :

- Majorer/minorer le seuil de 1678.6 heures annuelles de travail, pour les salariés travaillant en modalité 2.

REVISION DE L’ACCORD

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires encore présents dans l’entreprise du présent Accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.

La direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Un suivi annuel sera effectué dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur de façon rétroactive le 1er octobre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

DEPOT LEGAL - PUBLICITE

Le texte du présent avenant, sera déposé au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes. Les exemplaires seront déposés à la DIRECCTE.

D'autre part, la Société s'engage à respecter les dispositions légales concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l'entreprise.

Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,

A Paris, le

Nom Prénom Date d’entrée Date de naissance ACCORD DESACCORD

Après le décompte, les gérants ont recensé :

Nombre de salariés ayant donné leur accord :

Nombre de salariés ayant donné leur désaccord :

Nombre d'abstentions :

Nombre d'absents (maladie, congés etc.) :

Total des effectifs :

Le quota des 2/3 est atteint : OUI – NON (rayer la mention inutile)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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