Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez SOGAREL SAS - SOCIETE DE GESTION DE L'AEROPORT DE LA REGION DE LILLE

Cet accord signé entre la direction de SOGAREL SAS - SOCIETE DE GESTION DE L'AEROPORT DE LA REGION DE LILLE et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre

Numero : T59L19007170
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE GESTION DE L'AEROPORT DE LA
Etablissement : 50960975600028

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14

ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE

ENTRE :

D’UNE PART

ET :

D’AUTRE PART

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le comité social et économique.

Sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la société, au plus tard le 31 décembre 2019.

A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :

– Le nombre et le périmètre du CSE ;

– La composition du CSE ;

– L’organisation des réunions ordinaires ;

– Les heures de délégation ;

– Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

– Les budgets du CSE.

Partie 1 – Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d’un CSE unique

L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

  • Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

– L’inspecteur du travail ;

– Le médecin du travail ;

– Le représentant de la Cram ;

– Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la

sécurité et des conditions de travail.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Article 3 - Crédit d’heures

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du comité disposent d’un crédit d’heures au regard de l’effectif de l’entreprise, conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Ainsi, le nombre mensuel d’heures de délégation par élu titulaire du CSE est fixé à 21 heures.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant au secrétaire du CSE, il est convenu d’accorder un crédit d’heures supplémentaires de 2 heures par mois pour la rédaction des PV.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Article 4 - Membres suppléants

La délégation du personnel présente aux réunions du CSE sera strictement limitée aux titulaires.

Le suppléant n’y participera qu’en l’absence du titulaire qu’il remplacera (C. trav. art. L. 2314-1).

Les membres suppléants reçoivent néanmoins l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail

Notre effectif étant de 108.45 salariés (équivalent temps plein) à la date du premier tour du scrutin, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas obligatoire. Les partenaires sociaux conviennent qu’il n’est pas nécessaire d’instaurer cette commission.

Article 6 - Représentants syndicaux au CSE

Compte tenu de l’effectif de notre entreprise, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 8 - Réunions plénières

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.

Les parties conviennent de se réunir tous les deux mois (soit 6 réunions par an).

Sauf exception, aucune réunion du CSE ne se tiendra en août et en décembre, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l’activité de l’entreprise sur ces périodes.

Ce nombre de 6 réunions par an pourra bien entendu être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

Article 9 - Délais de consultation

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :

– 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise ;

– 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.

A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis.

En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues dans le cadre de la consultation.

Article 10 - Procès-verbaux

Il est convenu que les procès-verbaux des réunions sont établis selon les modalités et dans les délais suivants :

– Les parties conviennent que les procès-verbaux des réunions du CSE seront rédigés par le secrétaire du

CSE dans un délai de 15 jours ouvrables maximum suivant la réunion ;

– Il est convenu entre les parties signataires, que les procès-verbaux des délibérations du comité social et

économique seront communiqués et échangés avec l’employeur avant sa transmission à l’ensemble des

membres du comité, y compris les suppléants, bien que ces derniers ne siègent pas aux réunions du

comité et au personnel de l’entreprise ;

– La réunion suivante du CSE confirmera formellement l’approbation du PV.

Article 11 - Budgets du CSE

11.1 - Budget des activités sociales et culturelles

Le CSE sera doté d’un budget dit « de fonctionnement » égal à 0,20 % de la masse salariale, et d’un budget dit « activités sociales et culturelles » (ASC) égal à 0.50 % de la masse salariale.

La masse salariale sera déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.

11.2. Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC .

Le montant de l'excédent annuel peut être transféré dans la limite de 10 % de cet excédent (C. trav., art. R. 2315-31-1, art. art. R. 2312-51).

Partie 3 - Attributions du CSE

Article 12 - Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes : – Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

– La situation économique et financière de l’entreprise ;

– La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

12.1 - Périodicité des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

– Le CSE est consulté tous les 2 ans et rend un avis unique sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;

– Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis unique sur la situation économique et financière de

l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

12.2 - La préparation des réunions

Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-dessus, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés.

Cette information se fera via la BDES, contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultation obligatoires.

Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 8 jours calendaires avant la réunion.

Article 13 - Expertises du CSE

Le comité social et économique peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.

Les parties signataires du présent accord ont convenu de définir ensemble les modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du comité social et économique.

Dans ce cadre, il est précisé que :

– Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, qui sera notifié à l’employeur, pour cadrer

strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser ;

– Les modalités de financement de cet expert seront arrêtées d’un commun accord entre les parties ;

– Le rapport de l’expert est rendu dans un délai maximum de 15 jours avant l’expiration du délai de

consultation du CSE, tel que prévu au présent accord.

Partie 4 – BDES

Article 14 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.

Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de 3 années et n’intègre pas les perspectives sur les trois années futures.

Article 15 - Fonctionnement de la BDES

La base de données économiques et sociales est constituée au niveau de la société. Elle est accessible en permanence et dans son intégralité aux membres de la délégation du personnel du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants.

Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 16 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de la signature.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 - Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.

Article 18 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille.

Fait à en 5 exemplaires, le 14 octobre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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