Accord d'entreprise "ACCORD collectif relatif à la périodicité de l'entretien professionnel" chez ARIFTS PAYS DE LA LO - ASS REGIONALE DES INSTITUTS DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARIFTS PAYS DE LA LO - ASS REGIONALE DES INSTITUTS DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04920003402
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : Association Régionale pour l'Institution de Formation en Travail Social
Etablissement : 50961850000011 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORd COLLECTIF RELATIF A LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES,

L’Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social (ARIFTS) dont le siège social est situé 6 rue Georges Morel à Angers 49045,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT

L’organisation syndicale CFDT

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du Code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Son article 8 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels dans l’institut montre que les échéances n’ont pas été tenues.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la direction générale a proposé, aux partenaires sociaux, d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte social de l’association.

Les organisations syndicales ont accepté d’entrer en négociation sur ce point, tout en évoquant :

  • les interpellations que les représentants du personnel avaient formulées, à plusieurs reprises en Comité d’Entreprise (CE) auprès de l’employeur sur la tenue de ces échéances,

  • leur attachement à périodicité de 2 ans prévue par la loi.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Tous les salariés sont concernés.

Le salarié est informé qu’il bénéficie d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien est mené par le supérieur hiérarchique du salarié.

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.

En outre, cet entretien remplace l’entretien de seconde partie de carrière.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Deux cas de figure différents sont identifiés :

1er cas de figure :

Pour les salariés déjà en poste avant le 6 mars 2014 et jusqu’au 31 août 20151 et n’ayant pas eu de période de suspension de leur contrat de travail, 2 entretiens professionnels doivent être proposées avant le 6 mars 2020.

A partir du 7 mars 2020, ces salariés (n’ayant pas eu de période de suspension de leur contrat de travail) bénéficient de 3 entretiens (un tous les 2 ans) dans les 6 ans qui suivent leur embauche.

2ème cas de figure :

Pour les salariés recrutés après le 1er septembre 2015 et n’ayant pas eu de période de suspension de leur contrat de travail, 3 entretiens doivent être proposés (un tous les 2 ans) dans les 6 ans qui suivent leur embauche.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ORGANISATION DES ENTRETIENS

L’entretien professionnel est organisé par la direction générale ou son représentant (le supérieur hiérarchique dans ce cadre). Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu.

Les périodes de suspension du contrat de travail décalent de même durée les échéances de périodicité des entretiens professionnels et de bilan.

Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.), les entretiens professionnels sont réalisés au moment du retour du salarié.

ARTICLE 4 : BILAN DES ENTRETIENS

Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

Ce bilan peut être attaché à un entretien professionnel sans être confondu.

1er cas de figure :

La date d’échéance du premier bilan est fixée au 6 mars 2020 pour les salariés en poste le 7 mars 2014 et jusqu’au 31 août 2015 et n’ayant pas eu de suspension de leur contrat de travail.

La date d’échéance du second bilan est fixée au 6 mars 2026 pour les salariés en poste le 7 mars 2014 et n’ayant pas eu de suspension de leur contrat de travail.

2ème cas de figure :

Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à la date d’embauche du salarié, sous réserve d’absence de période de suspension du contrat de travail au sein de l’institut.

ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 6 mars 2026.

Il entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 6 - DENONCIATION ET REVISION

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet avenant moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties par lettre recommandée.

Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent avenant resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.

L’employeur et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par l’institut en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Maine et Loire, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel sur chaque site.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 8 - AGREMENT

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Fait à Angers, en quatre exemplaires originaux, le 16 décembre 2019

Pour l’Association ARIFTS Pour les syndicats
Directeur Général

Pour la CGT 

Pour la CFDT


  1.  : L’aménagement pour les salariés embauchés pendant la période entre le 7 mars 2014 et le 31 août 2015 est proposé pour qu’il n’y ait pas 2 entretiens de manière trop rapprochée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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