Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le contingent d'heures supplémentaires, la rémunération des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722011220
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS
Etablissement : 50962575200027
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Accord d'entreprise portant sur le contingent d'heures supplémentaires, la rémunération des heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos (2023-02-24)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03
ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Entre les soussignés
GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS, SAS au capital de 100.000 € immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° 509 625 752 00027, prise en la personne de son Directeur Général Monsieur au siège social sis 5 Rue d'Alsace 67160 BARR
- d'une part -
Et :
Monsieur membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, collège ouvriers, suite à la démission de
Monsieur membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, collège techniciens agents de maîtrise
- d'autre part -
Ci-après dénommées « les parties »
Les parties ont conclu le présent accord d'entreprise, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, ainsi que des dispositions des Conventions Collectives applicables, à savoir :
- la Convention Collective du Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 IDCC 1597
- la Convention Collective des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du Bâtiment du 12 juillet 2006 IDCC 2609
- la Convention Collective des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004 IDCC 2420
Il est précisé qu'il n'existe pas de conseil d'entreprise et que l'effectif de l'entreprise étant compris entre 20 et 50 salariés (tout en étant inférieur à 50), le présent accord est conforme aux dispositions de l'article L 2232-23-1 du Code du Travail prévoyant que l'accord est négocié par l'employeur et :
- soit un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique
- soit un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique
GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS a porté son choix pour négocier avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal des élections au Comité Social et Economique du 15 novembre 2019 qu'ont été élus :
- dans le collège ouvriers :
*
*
- dans le collège agents de maîtrise :
*
*
GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS a donc négocié le présent accord avec les deux membres titulaires du Comité Social et Economique qui représentent la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles comme l'exige l'article L 2232-23-1 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l'article L 2232-25-1 du Code du Travail, l'employeur a fait connaître son intention de négocier un accord d'entreprise aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique par lettre donnée en main propre le 13/07/2022.
Les membres titulaires qui souhaitent négocier cet accord l'ont fait savoir à l'employeur dans le délai d'un mois en lui indiquant qu’ils n’étaient pas représentés par une organisation syndicale représentative.
A l'issue du délai d 'un mois, la négociation s'est engagée entre les salariés élus et l'employeur.
PREAMBULE
Les relations des parties sont soumises aux Conventions Collectives suivantes
- la Convention Collective du Bâtiment Ouvriers (entreprises occupant plus de 10 salariés) du 7 mars 2018 IDCC 1597
- la Convention Collective des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise du Bâtiment du 12 juillet 2006 IDCC 2609
- la Convention Collective des Cadres du Bâtiment du 1er juin 2004 IDCC 2420
ainsi qu'à l'ensemble des textes et avenants qui sont rattachés.
Les cadres étant soumis à un forfait jour, la problématique de calcul et d'indemnisation des heures supplémentaires ne se pose pas pour eux.
En revanche, pour les ouvriers et les employés, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures en l'absence d'horaire annualisé.
L'horaire collectif est fixé à 35 heures hebdomadaires.
Toutefois, les parties constatent que les dispositions en vigueur au sein de la société ne sont plus adaptées au regard de l'évolution et de l'organisation de la société, du travail au sein de la société, des difficultés de recrutement dans la profession, des contraintes propres à la société GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS qui est soucieuse d'assurer la réalisation de ses chantiers dans les délais imposés par les clients et des attentes des salariés qui sont volontaires pour travailler au-delà de 35 heures.
La société a donc soumis aux membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique un projet d’accord, afin d’adapter le contingent aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.
L'objectif de cet accord d'entreprise est d'adopter un contingent annuel d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Conventions Collectives Nationales du Bâtiment, organiser le recours aux heures supplémentaires, définir leur rémunération et organiser la contrepartie obligatoire en repos.
I. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Cadre juridique de l'accord d'entreprise
Le présent accord s'inscrit dans le cadre :
- des dispositions légales existantes en matière de durée du temps de travail, d'aménagement du temps de travail et d'heures supplémentaires, telles que fixées par les articles L 3121-10 et L 3121-27 et suivants du Code du Travail fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code du Travail
- des dispositions conventionnelles précitées et de textes qui y sont rattachés
- de l'article L 2232-23-1 du Code du Travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 20 et moins de 50 salariés équivalents temps complet
- de l'article L.2253-3 du Code du Travail consacrant la primauté de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche.
En cas de modification importante apportée aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur susceptible d'avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, aux nouvelles dispositions légales et/ou conventionnelles.
Article 2 - Conclusion de l'accord
Conformément aux dispositions de l'article L 2232-23-1 du Code du travail, la société GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS s'est au préalable enquise auprès des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de savoir s'ils étaient ou non mandatés par une organisation syndicale représentative.
Le texte du projet d 'accord d'entreprise était joint à cette lettre d'information.
Les signataires se sont rencontrés 15 jours après l'envoi du projet pour discuter de ses modalités et en arrêter le texte définitif.
Dans la mesure où aucun représentant du Comité Social Economique n’a été mandaté par une organisation syndicale représentative pour la négociation du présent accord, celui-ci n’a pas à être soumis au vote des membres du personnel.
Article 3 - Portée juridique de l'accord
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
Article 4 – Champ d’application de l’accord :
Le présent accord est applicable à la société GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS, dans tous ses établissements présents et/ou à venir.
Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SOCIÉTÉ GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS embauchés à temps plein, quelle que soit la nature de leur emploi (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…), leur ancienneté, leur date d’embauche, à l'exclusion :
- des cadres relevant d'une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année
- des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
- des salariés à temps partiel
II. FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 6 – Rappel de la législation relative aux heures supplémentaires
L’article L.3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires constituant une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de Direction, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
Le décompte des heures supplémentaires s'opère par semaine civile, soit du lundi à 0h au dimanche à 24h.
Article 7 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à TROIS CENT CINQUANTE HEURES (350 heures) par année civile, et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos, conformément aux dispositions de l'article L 3121-24 du code du Travail.
Pour les salariés embauchés en cours d'année, le contingent est fixé prorata temporis à compter de la date de leur engagement.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 8 – L'information aux membres du CSE
Chaque année, l'employeur informera les membres du CSE des heures supplémentaires qu'il envisage de faire réaliser aux salariés dans la limite du contingent annuel.
A cet égard, il précisera les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible, le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir et les services qui seront a priori concernés par la réalisation des heures supplémentaires.
Article 9 – La contrepartie aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8-ème heure.
Article 10 – Le repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente.
III. DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 11 – La consultation obligatoire des membres du CSE
Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sont accomplies après consultation des membres du Conseil Social Economique.
Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance des membres du CSE :
- les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est prévisible
- le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent
- les services qui seront a priori concernés par ce dépassement
L'avis des membres du CSE fera l'objet d'un procès-verbal qui sera affiché dans les locaux de l'entreprise.
Article 12 – L'information des salariés concernés
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés concernés seront informés du besoin de réalisation d'heures supplémentaires au-delà du contingent moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours.
Article 13 – La rémunération des heures supplémentaires effectuées
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel donnent lieu aux majorations de salaire prévues à l’article L 3121-22 du Code du Travail.
Article 14 – La contrepartie obligatoire en repos
En application de l'article L 3121-11 du Code du Travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent conventionnel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % du travail effectué.
Il est rappelé par ailleurs que la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits des salariés et qu'elle n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
La contrepartie en repos sera prise à la convenance du salarié par demi-journée ou journée entière à charge pour le salarié de former une demande écrite au moins 7 jours à l'avance.
Elle sera décomptée en nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant la demi-journée ou la journée de repos qui viendront en déduction de son droit à repos.
La contrepartie obligatoire en repos fera l'objet d'une mention expresse sur un document annexé au bulletin de paie.
Conformément aux dispositions de l’article D 3171-11 du Code du Travail, lorsque le crédit d'heures de repos obligatoires atteint 7 heures, le document annexé notifiera l'ouverture du droit à repos et l'obligation pour le salarié de le prendre dans un délai de deux mois maximum.
Si pour des raisons impératives liées au fonctionnement de l'entreprise, l'employeur ne peut accéder à la demande du salarié, il devra l'en aviser dans les meilleurs délais pour permettre de reporter les jours de repos à une date ultérieure qui ne peut excéder deux mois.
Si le salarié n'a pas, dans le délai susvisé de deux mois, notifié à l'employeur son intention de prendre son repos, la Direction l'invitera à prendre ce repos dans un délai maximum de 12 mois.
Si le contrat du salarié prend fin avant qu'il n'ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, il percevra une indemnité compensatrice équivalente aux droits acquis.
Si l'employeur est destinataire de plusieurs demandes simultanées de contreparties obligatoires en repos auxquelles il ne peut satisfaire en raison des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, il prendra sa décision selon les critères suivants :
- demandes de repos obligatoires déjà différées
- situation familiale
- ancienneté dans l'entreprise
III. : PUBLICITÉ, ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION DE L'ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL
Article 15 – Contrôle et validation de l'accord
Le présent accord, après anonymisation par suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs, est transmis par la société par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission paritaire de branche.
Cette commission paritaire de branche se prononcera sur la validité de l'accord dans les quatre mois suivant sa transmission.
A défaut de décision expresse dans le délai imparti, le présent accord sera réputé validé, conformément aux dispositions de l'article L 2232-22 du Code du Travail.
En cas de décision expresse de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 16 – Dépôt de l'accord
Un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un exemplaire sera également communiqué par papier à la DIRECTTE et par voie électronique sur la plate-forme TéléAccords avec les pièces suivantes :
Copie du courrier adressé aux membres titulaires de la délégation du personnel du CSE pour leur transmettre le projet et les interroger sur leur mandat donné par une organisation syndicale représentative
Copie de la réponse des membres titulaires
Copie du courrier, du mail, du récépissé ou d'un avis de réception daté notifiant le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature
Article 17 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, le lendemain du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Article 18 – Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties signataires, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail prévoyant une durée du préavis de trois mois.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).
La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 19 – Révision de l'accord
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt.
L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
Article 20 – Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société.
Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à BARR, le 03/10/2022
En sept (5) exemplaires originaux, dont :
un pour la Direction
un pour chaque membre de la délégation du Comité Social Economique
un pour la DIRECCTE ;
un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;
un pour affichage au sein de la société.
Pour la société GIROLD CONSTRUCTIONS BOIS,
Directeur Général
Membre titulaire de la délégation du personnel
du Comité Social et Economique, collège ouvriers
Membre titulaire de la délégation du personnel
du Comité Social et Economique, collège techniciens et agents de maîtrise
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