Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez MSA SERVICES LIMOUSIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA SERVICES LIMOUSIN et le syndicat CGT le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01919000341
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : MSA SERVICES LIMOUSIN
Etablissement : 50965224400054 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur le droit d'expression des salariés (2018-12-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ASSOCIATION MSA SERVICES LIMOUSIN

ACCORD de MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

L’association MSA Services Limousin, association régie par les dispositions de la Loi de 1901, dont le siège social est situé Le Bourg à LIGINIAC, représentée par X en sa qualité de Directrice générale, d'une part,

Et,

Le syndicat CGT, représenté par N

Les soussignés étant ci-après également dénommés ensemble « les parties »,

Est conclu le présent accord,

Vu les articles L2311-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires arrêtent ce qui suit :

ARTICLE PREMIER - Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place, les moyens et l’organisation du Comité Social et Economique dans le cadre des dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

ARTICLE 2 – Périmètre d’application

En application de l’article L2313-2 du code du travail, les parties s’accordent sur le constat que l’association ne comporte pas d’établissements distincts au sens de l’article L2313-4 du code du travail, tenant compte « de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».

En conséquence, il est institué un Comité Social et Economique unique couvrant l’ensemble de l’association.

ARTICLE 3 – Dispositions transitoires

Compte tenu de l’échéance des instances représentatives du personnel actuelles (DUP) initialement prévue en 2021 et afin de permettre la mise en place dans les délais légaux, soit au plus tard le 1er janvier 2020, les parties conviennent de réduire la durée du mandat de la DUP qui prendra fin dès l’élection de la nouvelle instance CSE prévue dans le dernier trimestre 2019.

En tout état de cause, les dates définitives des élections professionnelles seront déterminées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4 – Les moyens du CSE :

Un local est mis à la disposition du CSE et des délégués et/ou représentants syndicaux au siège de l’association.

Sont également mis à disposition les moyens techniques : téléphone, ligne internet, matériel et mobilier de bureau, un panneau d’affichage sur chaque site.

ARTICLE 5 – Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE ;

Conformément aux dispositions des articles L2312-17 et L2312-24 du Code du travail, le CSE est consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’association,

  • sa situation économique et financière : budgets prévisionnels, comptes administratifs et Rapports d’Orientation Budgétaire,

  • la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi : orientations, plan et bilan de formation, Rapport Annuel Santé Sécurité au Travail.

Ces 3 thèmes font l’objet d’une consultation du CSE tous les ans.

Article 5.1 – Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations

L’ensemble des informations nécessaires aux consultations est transmis en pièce jointe de la convocation.

Article 5.2 – Réunions annuelles du Comité Social et Economique

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6 au minimum.

Les réunions sont organisées tous les 2 mois. 4 réunions annuelles portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel des réunions est négocié avec les élus en début d’année et transmis aux membres du CSE. A la fin de chaque réunion du CSE, la date de la réunion suivante du CSE est confirmée.

Article 5.3 : Fonctionnement du Comité Social et Economique

Il est présidé par l'employeur ou son représentant. Les modalités de fonctionnement sont définies dans le Règlement intérieur du CSE.

Sont invités avec voix consultative aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • le médecin du travail ou un membre de l’équipe  pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des caisses d’assurance maladie

Il est rappelé que le temps passé aux réunions du CSE est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires du Comité Social et Economique.

ARTICLE 6 - Base de Données Economiques et Sociales :

Les informations récurrentes seront mises à disposition des membres du CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Les élus du Comité Social et Economique sont destinataires des identifiants et codes destinés à leur permettre d’accéder à la Base de Données Economiques et Sociales.

ARTICLE 7 – Avis du Comité Social et Economique

Le CSE pourra, éventuellement, émettre un avis unique portant sur tout ou partie des 3 thèmes mentionnés à l’article 5.

Le délai d’examen par le CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ;

Conformément aux dispositions légales supplétives, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la transmission des informations. Ce délai sera porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert ;

ARTICLE 8 – Consultations ponctuelles :

Outre les réunions ordinaires, le CSE peut tenir des réunions extraordinaires, à l’initiative du président ou de la majorité des membres titulaires du CSE. Elles sont organisées conjointement par le président et le secrétaire du CSE.

En outre, le CSE est informé et consulté sur tous les thèmes suivants (Code du travail, art. L.2312-37) :

• Restructurations et mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs (notamment compression d'effectif et licenciement collectif pour motif économique) ;

• Modification de l'organisation économique ou juridique ;

• Conditions d'emploi et de travail (notamment durée du travail) et formation professionnelle ;

• Mise en œuvre de moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

• Introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

• Mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

• Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

Le délai de transmission au CSE des rapports et informations nécessaires à ces consultations est déterminé dans le règlement intérieur du CSE. Cette transmission pourra se faire par tous moyens : courrier ou courriel, document joint à l’ordre du jour d’une réunion du CSE...

Un membre du CSE assiste aux réunions du Conseil d’Administration avec voix consultative.

ARTICLE 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord - Modalités de dénonciation - Avenants - Négociation en vue d'un nouvel accord

ARTICLE 9-1 – Conditions de validité de l’accord :

La validité du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des représentants du personnel titulaires (DUP).

ARTICLE 9-2 - Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9-3 - Avenants à l'accord

Les parties signataires pourront se réunir à tout moment pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

ARTICLE 9-4 - Publicité de l'accord et des avenants

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera remis, dès signature, aux délégués syndicaux signataires.

Après agrément, il sera tenu à disposition de l’ensemble des salariés auprès du service RH et affiché sur chaque site.

ARTICLE 9-5 – Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

ARTICLE 9-6 - Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Article 9-7 – Publicité - Dépôt légal

Afin que le présent accord puisse produire pleinement ses effets après sa validation par la Commission Nationale d’Agrément, la partie signataire la plus diligente procédera à son dépôt auprès des services de la DIRECCTE Corrèze, conformément à la procédure dématérialisée.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tulle.

Article 9-8 - Agrément – Entrée en vigueur de l’accord :

Conformément à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le présent accord, ainsi que les éventuels avenants qui viendraient à être conclus, sont soumis à agrément ministériel.

Sa validation et son agrément par la Commission Nationale d’agrément constituent donc une condition suspensive de son application. En conséquence, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.

Fait à Liginiac, le …………………….

En 4 exemplaires,

  • un pour l’association

  • un pour le syndicat signataire

  • un pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes

  • un pour le dépôt

    1. Pour MSA-Services Limousin Pour le syndicat CGT

X N

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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