Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)" chez DURET PROMOTEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DURET PROMOTEUR et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08522007066
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : DURET PROMOTEUR
Etablissement : 50966369600045 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Un avenant à l'accord collectif du 6 juillet 2022 relatif au RCR (2022-10-18)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06
Accord collectif DURET PROMOTEUR
ENTRE :
DURET PROMOTEUR
PA de la Bretonnière
10A, rue Augustin Fresnel
85600 MONTAIGU VENDEE
SIRET : 509 663 696 00045
D’une part,
ET
……………………, en sa qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au CSE qui ont eu lieu le 05/03/2019
D’autre part
Préambule
Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est mis en place un compteur de repos compensateur de remplacement dans l’entreprise.
Les collaborateurs de la structure DURET PROMOTEUR ont émis le souhait de bénéficier de jours de congés supplémentaires.
La Direction a étudié leur demande.
Le Repos Compensateur de Remplacement est apparu comme le dispositif le plus approprié pour répondre aux attentes des collaborateurs.
Article 1- Champs d’application
Le présent accord s’applique à la société prise en son siège social ainsi que pour l’ensemble de ses implantations géographiques présentes ou à venir.
Il s’applique également à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise à temps complet non soumis à une convention de forfait.
Article 2 – Réalisation d’heures supplémentaires
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires en sus de celles prévues dans l’horaire collectif ou prévues forfaitairement par le contrat de travail n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.
Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles prévues contractuellement et dans l’horaire collectif) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.
Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 3 – Acquisition du repos compensateur de remplacement
Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».
Le présent accord a donc pour objet d’acter que les salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la 39ème heures, bénéficieront d’un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées.
Il s’agit d’une substitution obligatoire.
Les parties au présent accord conviennent des contreparties suivantes concernant cette heures supplémentaires, à effet et à compter du 01/09/2022 :
1 heure fera l’objet d’une contrepartie en repos et viendra alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement. Là encore ces heures feront l’objet d’une majoration à 25%, ainsi le compteur sera crédité mensuellement de 5.40 heures.
À ce titre, il est rappelé que :
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,
Seules les absences non justifiées des collaborateurs et les congés sans solde auront une incidence sur l’alimentation du compteur de repos compensateur de remplacement et le paiement des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’horaire collectif détaillé ci-avant.
Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (et éventuellement de contrepartie obligatoire en repos) portées à leur crédit par un compteur spécifique sur le bulletin de paie dénommé « compteur RCR ».
Article 4 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est pris par journée entière (minimum 7h00) et dans le respect de la procédure interne de demande d’absence (au moyen du remplissage du formulaire « demande de congés » existant).
Les parties rappellent cependant que l’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos avant la fin de la période (31 Décembre de chaque année civile).
A la fin de l’année civile, si le salarié a un compteur affichant un nombre d’heures inférieur à 8h00, les heures non soldées seront reportées. En revanche, si le salarié a un compteur affichant un nombre d’heures supérieur à 8h00, les heures seront perdues et non payées.
La prise du repos compensateur de remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de la Société.
Sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, le salarié formulera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés. La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.
La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique. Ainsi, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou, en cas de refus de la date proposée, devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société, qui motivent le report de la demande.
En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
la situation de famille,
les demandes déjà différées,
l’ancienneté dans l'entreprise.
Les parties précisent que le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés, aux jours de repos hebdomadaires, aux jours de fermeture et aux jours fériés.
La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.
Article 5 – Régime du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment :
pour le calcul de la durée des congés payés,
pour le calcul de l’ancienneté,
pour le calcul de l’intéressement.
Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement (ou de la contrepartie obligatoire en repos) auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 6 – Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, un point annuel lors d’une réunion du CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les potentielles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.
Article 7 – Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et applicable à compter du 01/09/2022.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par le Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS et, ce, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la DREETS compétente, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines sous format numérique.
Fait à Montaigu-Vendée, le 06/07/2022
Pour la société : ………………………, en sa qualité de Gérant
……………………….., en sa qualité d’élu titulaire au CSE
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