Accord d'entreprise "Avenant n°1 au projet d'accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006982
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ALTEAME
Etablissement : 50967101200037
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-17
AVENANT N°1
A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 JANVIER 2021
PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES L.2232-21 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
ENTRE :
La Société ALTEAME, société par actions simplifiée au capital social de 40.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 509 671 012, dont le siège social est situé 509 contre allée – rte de Neufchâtel – 76230 ISNEAUVILLE, dûment représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée la « Société » ou l’ « Entreprise ».
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Ci-après désigné le « Salariés »,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
En date du 26 janvier 2021, les parties ont conclu un accord collectif pour la mise en place :
- d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures
- de conventions de forfait en jours et en heures afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés
(ci-après l’ « Accord »).
OBJET
Par ce présent avenant, les parties conviennent de modifier la modalité « temps de travail hebdomadaire de 35 heures » et de la remplacer par une modalité de temps de travail hebdomadaire de 35,75 heures avec la mise en place de jours de repos compensateurs en décomptant les heures travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Préalablement à sa signature, le présent avenant n°1 a fait l’objet d’une consultation auprès des salariés dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Le projet d’avenant, ainsi que le document relatif aux modalités d’organisation de la consultation ont été transmis aux salariés le 2 décembre 2021. La consultation des salariés s’est déroulée le 17 décembre 2021 à 15 heures. Le projet d’avenant a été approuvé par plus des 2/3 des salariés.
Article 1 - Modification de l’Accord
L’Article 1 de la Section 1 du Chapitre 2 de la Partie 1 de l’Accord est supprimé et remplacé par les stipulation suivantes :
« Article 1. Forfait hebdomadaire en heures de « 35 heures 47 minutes »
Article 1.1. Définition
Le forfait en heures sur une base hebdomadaire est une convention écrite entre l’employeur et le salarié, qui fixe un nombre global d'heures de travail à effectuer au cours de la semaine.
Article 1.2. Bénéficiaires
Sont concernés tous les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre nécessairement les plages horaires obligatoires applicables au sein de l’Entreprise et plus précisément les salariés occupant les fonctions suivantes :
Non-cadres sédentaires ;
Les cadres ne disposant pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Entreprise.
Article 1.3. Durée du travail
Les durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail, exposées au Chapitre 1 sont applicables aux salariés bénéficiant d’un forfait hebdomadaire en heures.
La durée de travail des salariés est aménagée sur une période de référence hebdomadaire décomptée au cours de l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
La durée collective de travail des salariés visés à l’article 1.2 est fixée à trente-cinq (35) heures par semaine en moyenne sur l’année.
La durée hebdomadaire de travail est, elle, fixée à 35 heures 47 minutes avec attribution, en contrepartie, de jours de repos compensateurs. Cette durée est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi inclus, avec possibilité de travailler le samedi dans des circonstances exceptionnelles et à la demande de l’employeur.
Ainsi, l’écart entre le temps de travail théorique hebdomadaire (35 heures) et celui réalisé (35 heures 47 minutes) se traduit par l’octroi de jours de repos compensateurs.
Article 1.4. Acquisition des jours de repos compensateurs en cas d’absence
Le nombre de jours de repos compensateurs s’acquiert, à hauteur de 0,42 jour/mois pour chaque salarié concerné, au cours de la période de référence, au prorata de son temps de travail effectif au sein de l’Entreprise.
La période pendant laquelle un salarié bénéficie d’une absence, indemnisée ou non, ne peut générer de jours de repos compensateurs, à l’exception des absences pour congés payés.
Le nombre de jours de repos compensateurs est donc réduit au prorata des absences du salarié.
Article 1.5. Condition de prise des jours de repos compensateurs
Les jours de repos compensateurs sont pris par journée ou par demi-journée avant la fin de la période de référence fixée au 31 décembre. Dans le cas contraire, ils seront perdus.
La prise des jours est répartie de la manière suivante :
- au choix de la direction : trois (3) jours maximum.
- Les autres jours de repos compensateurs sont posés au choix du salarié.
Les jours fixés par la direction seront communiqués en respectant un délai minimum de prévenance de (15) jours.
Pour les jours qui sont au choix du salarié, les modalités de planification et de prise de ces journées devront être adaptées dans chaque secteur/pôle concerné.
Les prises de jours au choix du salarié devront tenir compte du fonctionnement des activités de l’Entreprise et de la nécessité d’assurer le maintien du service auprès de nos clients et partenaires.
En tout état de cause, le salarié devra former sa demande auprès de la direction moyennant un délai de prévenance de dix (10) jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique.
Une modification des dates (pour les jours à l’initiative de l’employeur ou du salarié) initialement planifiées pourra intervenir pour des motifs justifiés. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être observé, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le responsable hiérarchique pour ceux modifiés à l’initiative du salarié.
Le repos sera reporté à une date ultérieure fixée à l’initiative du salarié ou de la direction suivant que le jour est à l’initiative du salarié ou de l’Entreprise, tout en restant dans le cadre annuel.
Les jours de repos compensateurs pourront être accolés à des congés annuels, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et ce, pour les nécessités de fonctionnement du service.
Si une suspension du contrat de travail fait obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté après la reprise du travail, à une date choisie par la même partie et en observant un délai de prévenance de deux (2) semaines.
En tout état de cause, un jour de repos compensateur ne peut être pris avant d’avoir été acquis, à l’exception de celui du mois de décembre.
En fin d’année, la décimale est reportée à l’année suivante.
Article 1.6. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par la présente partie est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de l’horaire moyen, à savoir 35 heures en moyenne par semaine.
Article 1.7. Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence
Entrée en cours d’année
En cas d’entrée d’un salarié au cours de la période de référence, celui-ci bénéficie d’un nombre de jours de repos compensateurs au prorata de sa durée de présence effective.
Exemple d’un salarié entrant dans l’Entreprise le 1er octobre N :
Il aura droit à
5 jours x 91/365 = 1,25 jours
Les jours sont accordés selon les mêmes modalités que pour l’ensemble des salariés ayant travaillé sur la totalité de la période de référence.
Il est par ailleurs précisé que les salariés arrivant en cours d’année et ayant déjà exécuté une journée de solidarité chez leur ancien employeur au cours de l’année civile – ce qu’il leur appartiendra de démontrer – ne seront pas tenus de s’acquitter une nouvelle fois de cette journée chez leur nouvel employeur. Les autres salariés seront soumis à cette obligation.
Sortie en cours d’année
Comme pour l’entrée en cours d’année, le nombre de jours de repos compensateurs est proratisé suivant la durée de présence effective et sur la même base de calcul.
Article 1.8. Horaires
Les salariés soumis au forfait hebdomadaire en heures seront soumis à l’horaire fixe suivant :
Du lundi au jeudi :
Matin : 9h00 à 12h15
Après-midi : 13h45 à 17h40
Le vendredi :
Matin : 9h00 à 12h00
Après-midi : 13h45 à 17h37
Dans le cadre de ces plages, le personnel doit être présent à son poste. »
Article 2 – Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 3 – Divers
Les autres clauses de l’Accord demeurent inchangées en ce qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations du présent avenant. Les parties conviennent expressément qu’en cas de contraction entre les stipulations de l’Accord et du présent avenant, les stipulations de ce dernier prévalent.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
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Fait à Isneauville, le 17 décembre 2021
ALTEAME Le Directeur Général |
Les salariés de la Société, Ayant approuvé l’accord conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail |
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