Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L’ACCORD SUR LES ASTREINTES du 30 mai 2016" chez QUADIENT SHIPPING (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de QUADIENT SHIPPING et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08422003378
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Avenant
Raison sociale : QUADIENT SHIPPING
Etablissement : 50970085200015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-14
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD SUR
LES ASTREINTES du 30 mai 2016
QUADIENT SHIPPING SA
Entre LES SOUSSIGNES :
La société Quadient Shipping SA, société anonyme au capital de 7 159 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 509 700 852 et dont le siège social est situé 127 avenue Joseph Pierre Boitelet, 84300 Cavaillon, représentée par Monsieur xxx, Directeur général.
D'UNE PART,
et :
Le Comité Social et Economique à la majorité de ses membres titulaires,
D'AUTRE PART.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont décidé de se réunir pour revoir ensemble les dispositions en vigueur sur les astreintes afin de tenir compte de l’évolution des activités de l’entreprise et, plus particulièrement, de la place désormais occupée par l’activité Parcel Lockers (PLS) qui nécessite de multiples compétences techniques et un haut niveau d’expertise compte tenu du niveau de qualité attendu.
Les parties signataires conviennent plus généralement de l’existence de situations imprévisibles et/ou exceptionnelles nécessitant une assistance et une intervention d’urgence et des expertises spécifiques.
Ces expertises couvrent tous les métiers de l’entreprise ainsi que l’ensemble des catégories professionnelles.
Par ailleurs, compte tenu de l’activité de gestion des expéditions et des livraisons, de traçabilité des flux de biens et marchandises, et de la nécessité d’assurer la continuité de certaines activités et/ou fonctionnement de certains matériels et installations, le recours au régime d’astreinte s’exerce pour assurer les activités se déroulant en dehors des plages horaires habituelles de l’entreprise et/ou d’ouverture du site.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé par la signature du présent avenant de se réunir pour revaloriser l’indemnisation des astreintes au sein de la Société en modifiant et révisant par voie d’avenant
l’Accord sur les Astreintes Neopost Shipping SA » du 30 mai 2016.
Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail et a pour objet de de fixer le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés de la société Quadient Shipping SA pouvant être amenés à réaliser des astreintes ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Il est expressément convenu que le présent avenant annule et remplace à compter de son entrée en vigueur l’ensemble des dispositions antérieures en matière d’astreintes au sein de la société Quadient Shipping SA issues de l’Accord sur les Astreintes Neopost Shipping SA » du 30 mai 2016.
La signature du présent avenant intervient conformément à la procédure de révision prévue par l’accord collectif sur les astreintes chez Neopost Shipping SA » du 30 mai 2016, au terme d’un processus de concertation et la tenue des réunions suivantes avec le CSE : Les 19/11/2021, 17/12/2021 21/01/2022.
Article 1 - definition de l’astreinte et objet de la période d’astreinte
L’article L. 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
L’astreinte a pour objet d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations et permettre, dans le cas d’incidents, pannes ou difficultés, de procéder à une intervention rapide.
Ainsi, l’astreinte implique que le salarié puisse, de son domicile ou de tout autre lieu privé depuis lequel il est possible de le contacter par téléphone ou par tout autre moyen approprié compatible, intervenir à distance ou se rendre sur le lieu de travail lorsque les circonstances de l’astreinte l’exigent.
Article 2 - LES CATEGOries d’ASTREINTES
Les parties signataires conviennent de distinguer deux types d’astreintes :
L’astreinte régulière qui implique la disponibilité permanente d’experts pour répondre à des situations critiques.
Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir la continuité des process, la maintenance, le fonctionnement des installations ou des matériels (DSI, supports clients, R&D, mise en production, sécurité des bâtiments…).
L’astreinte exceptionnelle qui est destinée, dans le cadre de certaines contraintes de projets conjoncturels, à garantir l’assistance d’urgence d’experts pour répondre à des situations non prévisibles.
Il est précisé que, quel que soit le type d’astreinte (régulière ou exceptionnelle), celle-ci devra se situer hors des heures habituelles de travail (la soirée, la nuit, le samedi, le dimanche ou durant un jour férié).
Elle est organisée selon un planning nominatif, obligatoirement transmis préalablement pour information à la Direction des Ressources Humaines.
La mise en place et la programmation des astreintes doivent correspondre à un besoin impératif émanant de la hiérarchie du périmètre d’activité concerné.
Article 3 - L’astreinte reguliere PROGRAMMEE
3.1 – Principe de mise en œuvre de l’astreinte régulière
3.1.1 – Entrée et sortie dans le régime d’astreinte régulière
Sauf lorsqu’elle est expressément stipulée au contrat de travail, l’astreinte régulière pourra être organisée sur la base du volontariat. En l’absence de volontaire, la hiérarchie pourra, sous réserve d’en informer préalablement la Direction des Ressources Humaines, désigner les postes affectés à l’astreinte en fonction des besoins du service.
Pour des raisons personnelles justifiées et en accord avec sa hiérarchie, le salarié pourra demander à sortir du dispositif en respectant un délai minimum de 1 mois qui pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles dument justifiées.
3.1.2 – Programmation individuelle et informations des salariés
La programmation individuelle des périodes d’astreintes régulières se fait mensuellement.
Elle est portée à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours à l’avance et se matérialise par la remise d’un planning (au minimum mensuel) réalisé en étroite collaboration avec les salariés concernés.
En cas de modification de l’astreinte régulière (période et/ou jours de l’astreinte), le délai d’information du salarié est de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles (notamment pour cause de remplacement d’un salarié absent pour maladie), auquel cas le délai d’information pourra être ramené à un jour franc.
3.1.3 – Fréquence des astreintes régulières
Sauf stipulations contractuelles spécifiques, la fréquence des astreintes régulières doit être adaptée et proportionnelle au nombre de salariés disposant de l’expertise requise afin de couvrir les activités nécessitant la mise en œuvre de l’astreinte.
En l’absence de volontaires en nombre suffisant pour permettre de couvrir les activités nécessitant la mise en œuvre de l’astreinte ou d’un nombre suffisant de salariés disposant de l’expertise requise en lien avec l’astreinte, celle-ci fera l’objet d’un roulement entre les salariés afin d’assurer une répartition équitable eu égard aux contraintes générées par l’astreinte.
En tout état de cause, la durée de l’astreinte dans le cadre du roulement ne pourra pas excéder 15 jours consécutifs par personne, sauf accord exprès du salarié ou contexte particulier indispensable à la bonne marche du service.
Article 4 - L’astreinte exceptionnelle
4.1 – Principe de mise en œuvre de l’astreinte exceptionnelle
L’astreinte exceptionnelle sera prioritairement mise en place sur la base du volontariat pour les postes concernés.
En l’absence de volontaire, la hiérarchie pourra désigner les postes affectés à l’astreinte en fonction des besoins du service et de l’expertise requise.
4.2 – Programmation individuelle et informations de salariés
Dans la mesure du possible, la programmation individuelle des périodes d’astreinte exceptionnelle sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment le remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée), auquel cas, le délai d’information pourra être ramené à un jour franc.
Les salariés concernés par l’astreinte exceptionnelle en seront informés par écrit, par email ou par lettre remise en main propre avec en copie la Direction des Ressources Humaines.
Article 5 - dispositions communes aux deux types d’astreintes
5.1 – La période d’astreinte
La période d’astreinte constitue la période sans intervention pendant laquelle le salarié est tenu de rester disponible à son domicile ou tout autre lieu privé afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
En contrepartie de cette période de disponibilité, le salarié bénéficiera d’une compensation sous forme de forfait définie selon le barème annexé au présent avenant.
5.2 – La période d’intervention
La période d’astreinte peut donner lieu à une ou plusieurs interventions à distance ou sur site. La durée d’une intervention réalisée au cours d’une période d’astreinte constitue un temps de travail effectif, et ce, que cette intervention ait lieu sur site ou à distance.
Lorsque l’intervention n’a pas lieu depuis le domicile du salarié, ce dernier sera informé par téléphone de la nécessité d’intervenir sur site.
En outre, le temps de déplacement nécessaire à l’intervention sur site durant une période d’astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue à ce titre un temps de travail effectif s’ajoutant au temps d’intervention en lui-même.
Article 6 - astreintes et reglementation du temps de travail
6.1 – Dispositions légales et règlementaires relatives aux durées maximales de travail pendant l’astreinte
Les règles légales et règlementaires relatives à la durée du travail doivent être respectées et appliquées dans le cadre de l’astreinte.
Le temps de déplacement et la durée d’une intervention pendant une période d’astreinte constituent du temps de travail effectif qui doit être pris en compte pour le calcul de la durée du travail.
Les durées maximales de travail, ne sont par principe, pas applicables au forfait jours à l’exception du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures.
6.2 – Astreinte et temps de repos quotidien
En application de l’article L. 3121-10 du Code du travail, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien dans les conditions ci-dessous.
Période d’astreinte :
Le salarié en situation d’astreinte qui n’a pas été amené à intervenir, entre 2 journées de travail séparées par une plage horaire d’au moins 11 heures consécutives, est réputé avoir bénéficié de son repos quotidien et pourra reprendre son poste à l’heure « habituelle » après sa période d’astreinte.
Période d’intervention :
En cas d’intervention durant une période astreinte comprise entre 2 journées de travail, 2 situations doivent être distinguées :
Intervention pour faire face à des travaux qui ne sont pas qualifiés de travaux urgents
Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux qui ne sont pas qualifiés d’urgents ou qui ne relèvent pas des cas de dérogations de l’article D. 3131-1 du Code du travail, le repos intégral de 11 heures consécutives devra lui être donné à compter de son retour d’intervention.
Le décompte des 11 heures consécutives de repos quotidien s’effectue à partir de l’horaire de fin de travail précédant la période d’astreinte, lorsque celle-ci fait suite à une journée de travail habituelle.
Ce repos ne sera pas donné si, avant le départ en intervention, le salarié a déjà bénéficié d’un repos de 11 heures consécutives.
En dehors de cette hypothèse, l’heure de prise de fonction du salarié devra être décalée afin qu’il bénéficie de 11 heures de repos après son retour d’intervention.
La règle fixant à 10 heures maximum la durée journalière de travail effectif devra toutefois être respectée.
Intervention lors de l’astreinte permettant de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives : travaux urgents
En application de l’article D. 3131-1 du Code du travail, si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé au repos quotidien de 11 heures de plein droit.
En contrepartie de cette dérogation, le salarié bénéficiera d’un repos équivalent au repos supprimé par son intervention.
Ce repos pourra être donné après l’intervention (si la période d’astreinte arrive à son terme) ou le lendemain de l’astreinte voir un autre jour s’il est impossible de le prendre après l’intervention.
Toutefois, si après l’intervention, et compte tenu de son horaire habituel de prise de poste, le salarié bénéficie déjà du temps de repos interrompu, il sera considéré comme rempli de ses droits.
En tout état de cause, les parties s’engagent à favoriser la prise du repos manquant à la suite de l’intervention effectuée dans le cadre de l’astreinte, en décalant l’heure de prise de poste du salarié.
6.3 – Astreinte et repos hebdomadaire
En application de l’article L. 3132-2 du Code du travail les salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total, le repos hebdomadaire étant donné le dimanche.
L’article L. 3121-10 du Code du travail prévoit notamment que, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul du repos hebdomadaire.
Autrement dit, si le salarié n’intervient pas pendant une période d’astreinte, il sera réputé avoir bénéficié de son repos hebdomadaire.
En cas d’intervention durant la période d’astreinte, 2 situations sont à distinguer :
Astreintes s’inscrivant dans le cadre de travaux urgents : suspension du repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est par principe obligatoirement donné le dimanche. Toutefois, en cas d’intervention en lien avec des travaux urgents, le repos dominical peut être suspendu.
Conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, les travaux urgents concernés sont ceux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.
Dans ces hypothèses, le salarié devra bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Ainsi, un salarié dont le repos hebdomadaire continu n’aura pas été de 24 heures devra bénéficier du repos compensateur manquant afin d’atteindre les 24 heures.
Le repos compensateur manquant devra être donné, de préférence et dans la mesure du possible, immédiatement après le retour d’intervention.
Ce repos pourra toutefois être accordé sur une autre semaine, en supplément du repos hebdomadaire habituel, en cas d’impossibilité de le placer immédiatement après l’intervention.
Dans tous les cas, aucun repos ne devra être restitué au salarié s’il a déjà bénéficié de ses temps de repos obligatoire durant la période d’astreinte précédant l’intervention.
Astreintes s’inscrivant dans le cadre des dérogations légales permanentes au travail du dimanche
En cas de travaux non urgents, toute intervention le dimanche au cours de la période d’astreinte devra correspondre à l’un des cas spécifiques de dérogation à l’interdiction de travailler le dimanche qui sont prévus par le Code du travail.
Plus précisément, il s’agit des cas de « dérogation permanente de droit » prévus à l’article R. 3132-5 du Code du Travail, qui comprennent notamment les activités suivantes :
• Travaux de révision, d’entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente.
• Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d'une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ou pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de réseaux internationaux.
Lorsqu’une intervention, pour l’un des motifs ci-dessus, aura lieu le dimanche au cours d’une période d’astreinte, il conviendra d’ajouter au temps de repos restant le nombre d’heures nécessaires à l’obtention d’un temps de repos de 24 heures consécutives (soit le nombre d’heures d’intervention ayant interrompu le repos hebdomadaire), auxquelles s’ajouteront les 11 heures de repos quotidien.
Article 7 - Suivi des heures d’astreinte
Toute intervention donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié qui sera remis à son supérieur hiérarchique.
Ce document devra indiquer :
l’heure de fin de travail de la dernière journée de travail habituelle précédent la période d’astreinte
la date, la durée, les heures de début/fin de l’intervention
le temps de déplacement si l’intervention en a nécessité un ;
le motif et la nature de l’intervention.
Ce document sera mensuellement remis au supérieur hiérarchique, au plus tard le 10 de chaque mois, qui le transmettra à la Direction des ressources Humaines pour l’établissement de la paie.
Article 8 - moyens materiels
Si la nature de l’astreinte le justifie, et s’il n’en dispose pas de façon permanente dans le cadre de ses fonctions, il sera mis à disposition du salarié concerné par une astreinte :
un téléphone portable,
un ordinateur portable,
et éventuellement une PTI (Protection du Travailleur Isolé).
Le matériel mis à disposition dans ce cadre devra intégralement être restitué à l’issue de l’astreinte.
Article 9 - mesures de compensation des astreintes
Conformément à l’article 5.1 du présent avenant, l’astreinte sans intervention fait l’objet d’une compensation sous forme de forfait dont les modalités sont précisées dans le barème annexé au présent avenant.
L’intervention réalisée pendant une période d’astreinte étant considérée comme un temps de travail effectif (article L. 3121-9 du Code du travail), la durée de cette intervention sera rémunérée à ce titre.
9.1 - Rémunération de l’intervention pour les salariés en décompte horaires (35h00/semaine) :
Pour les salariés en décompte horaires, l’intervention sera rémunérée sur la base du taux horaire auquel s’ajouteront les majorations légales pour heures supplémentaires, travail du dimanche ou jours fériés.
9.2 - Rémunération de l’intervention pour les salariés au forfait jours :
Pour les salariés bénéficiant d’un forfait jours, le taux horaire d’intervention est déterminé, sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont ils disposent, sur la base des dispositions issues de l’accord national de la métallurgie sur l’organisation du travail du 28 juillet 1998 et de ses avenants.
L’accord de branche prévoit que la rémunération d’un salarié en forfait jours est lissée sur la base d’un nombre moyen mensuel de jours de travail de 22 pour un salarié à temps complet.
Une journée de travail équivaut donc à 1/22e du salaire mensuel.
L’heure d’intervention sera donc déterminée sur cette base journalière en divisant par 7 heures.
L’intervention sera rémunérée sur la base du taux horaire ci-dessus défini auquel s’ajouteront les majorations légales pour heures supplémentaires, travail du dimanche ou jours fériés.
9.3 - Rémunération du temps de déplacement
Le temps de déplacement nécessaire pour se rendre dans les locaux de la société dans le cadre d’une intervention sera rémunéré sur les bases ci-dessus définies aux articles 9.1 et 9.2 du présent avenant.
9.4 - Indemnisation du déplacement en cas d’intervention sur site
Le déplacement (aller/retour) rendu nécessaire par une intervention sur site au cours de la période d’astreinte sera pris en charge dans le cadre des indemnités kilométriques selon le barème légal entre le lieu où se trouve le salarié lors de l'appel (domicile) et la société, à l’exception des salariés qui disposeraient d’un véhicule de fonction avec une « carte essence » de la société.
9.5 - Indemnisation des frais de repas éventuels en cas d’intervention après 20h00
Le salarié dont l’astreinte nécessite une intervention sur site après 20h00 pourra prétendre au remboursement de ses frais de repas sur présentation d’un justificatif (facture) dans la limite de 20 euros.
Article 10 - duree de l’aVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 11 – REVISION
En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités ci-après définies.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans le délai de 6 mois suivant la notification de la demande de révision, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article 13 du présent avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables, aux signataires ainsi qu’à ses bénéficiaires, à la date de signature de l’avenant de révision.
Les parties conviennent de se revoir si elles l’estiment nécessaire, dans un délai d’un an à compter de la date de signature de la présente, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans le cadre du suivi du présent avenant, afin de faire le point sur la mise en œuvre et l’effectivité des présentes dispositions.
Article 12 – DENONCIATION DE L’AVENANT
En application de l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de 6 mois par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Article 13 - dépot de l’AVENANT
Le présent avenant sera déposé en 1 exemplaire à la DREETS (Direction Régionale de l’emploi, du Travail et des solidarités) et en 1 exemplaire au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes d’Avignon.
Signé à Cavaillon, en 4 exemplaires,
Le 26 janvier 2022,
Pour Le Comité Social et Economique Pour Quadient Shipping
ANNEXE
INDEMNITES D’ASTREINTES
FORFAIT PERIODE D’ASTREINTE SEMAINE DU LUNDI AU DIMANCHE | |||
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IT | L1 | 128H00 | 512€ |
L2 | 128h00 | 512€ | |
R&D | L3 | 128h00 | 512€ |
TAUX DES INTERVENTIONS EN ASTREINTE | |
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INTERVENTION | Taux horaire du salarié majoré des heures supplémentaires : - 25% de la 36ème à la 43ème heure - 50% à partir de la 44ème heure |
INTERVENTION le dimanche | Taux horaire doublé |
INTERVENTION un jour férié | Taux horaire doublé |
UNITE D’ASTREINTE* | |
---|---|
UA | 4,00€ bruts/heure |
*taux horaire de la période d’astreinte hors intervention. L’unité d’astreinte permet de déterminer l’indemnisation globale du forfait hebdomadaire en cas d’évolution du nombre d’heures actuellement applicable aux L1, L2 et L3 ou tout autre service de l’entreprise qui pourrait se voir appliquer ultérieurement un régime d’astreinte.
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