Accord d'entreprise "Accord instaurant le forfait annuel en jours" chez FERMENTALG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERMENTALG et le syndicat CFE-CGC le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T03319002887
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : FERMENTALG
Etablissement : 50993515100019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

Fermentalg

Accord instaurant le forfait annuel jours

Entre

FERMENTALG, Société Anonyme, au capital de 685 805.40 euros, dont le siège social est sis 4 rue Rivière, 33 500 Libourne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 509 935 151 00019, représentée par xxxxxxxxxxxxxx Président Directeur Général.

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

et

la C.F.E./C.G.C., syndicat représentatif représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

La spécificité de l’organisation du travail des cadres doit faire l’objet d’une attention particulière afin de prendre en compte les responsabilités et sujétions spécifiques de ces salariés.

La mise en place du forfait jours vise à doter les cadres répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur. Le forfait jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et qui ont signé une convention individuelle de forfait jours.

Article 1 – Salariés visés 

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut visés les salariés suivants :

Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les postes pouvant ainsi être éligibles sont les postes cadre à caractère opérationnel et commercial, d’encadrement d’équipe ou d’activité, ayant des responsabilités dans le fonctionnement d’une entité ou d’un projet.

Article 2 — Durée du forfait jours

2.1. Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse et congés payés déduits, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence ayant ainsi acquis un droit à congés payés complet.

La période de référence du forfait est : 1er juin année n au 31 mai année n+1.

Le forfait jours suppose de calculer pour chaque exercice le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS). Il est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P — 218. Ce calcul sera réalisé chaque année par l'entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire de la façon suivant :

P= 365 (366)

- 104 = nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

- 25 = nombre de congés payés dû sur la période de référence

- JF = nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire

2.2. Conséquences des absences

Une absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • du nombre de jours travaillés dû par le salarié;

  • d'autre part, du nombre de jours de repos supplémentaires. Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit :

Nombre de jours au titre du forfait jours

+ nombre de jours de congés payés

+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)

+ nombre de jours de repos supplémentaires

= Total X jours

La valeur d'une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

Article 3 - Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans I 'année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 4 - Garanties

4.1. Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l'article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu'exceptionnellement en cas de circonstances identifiées : déplacements professionnels, notamment à l'étranger, salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents....

4.2. Dispositifs de suivi et d’accompagnement

Le forait jours fait l'objet d'un suivi des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement l’outil de déclaration des jours travaillés.

Devront être identifiés dans ce document :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés évènements familiaux, repos hebdomadaire, jour de repos.

  • Le respect des temps de repos.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu'il rencontrerait dans l'organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessous et s'en qu'il s'y substitue.

En application de l'article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail

  • la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l'entretien annuel d 'évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 5 - Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l'entreprise. Il est précisé qu'en application des dispositions de l'article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.

Article 6 - Exercice du droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas

l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Article 7 - Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu'en application de l'article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l'objet d'une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l'accord de l'employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l'avenant. La convention rappellera à ce titre que l'avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite,

  • que le salarié en application de l'article L.3121-62 du code du travail, n'est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22,

  • le droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires,

  • le droit à la déconnexion.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

Article 9 - Révision

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail, ou le cas échéant selon les nouvelles modalités qui seraient définies ultérieurement par la loi.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants code du travail, ou le cas échéant selon les nouvelles modalités qui seraient définies ultérieurement par la loi. 

Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des signataires notifiera le présent avenant à l'ensemble des syndicats représentatifs

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes:

  • en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes de Libourne ;

  • en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Bordeaux :

  • dont une version sur support papier signée des parties ;

  • et une version, accompagnée des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail, en ligne sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Libourne, le 17/06/2019

entre

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Président Directeur Général Délégué Syndical C.F.E. - C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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