Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail dominical et au fractionnement des congés payés" chez CAP CULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAP CULTURE et les représentants des salariés le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07618001077
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAP CULTURE
Etablissement : 51004751700014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

Accord d’entreprise relatif

au travail dominical et au fractionnement des conges payes

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société CAP CULTURE., dont le siège social est situé à Les Docks Vauban, quai Frissard, 76600 LE HAVRE, enregistrée au R.C.S. sous le numéro 510 047 517, représentée par , en sa qualité de Gérante

Ci-après dénommée « la Société CAP CULTURE »,

D’une part,

ET

  • La déléguée du Personnel., élue au sein de la Société CAP CULTURE,

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Sommaire :

PREAMBULE 3

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

CHAPITRE I - TRAVAIL DU DIMANCHE 4

ARTICLE 1- VOLONTARIAT 5

Article 1.1 : Recueil du volontariat 5

Article 1.2 : Feuille d'expression du volontariat 5

Article 1.3 : Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période 5

ARTICLE 2- ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHESTRAVAILLES 7

Article 2.1 : Règle d’attribution des dimanches 5

Article 2.2 : Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier 6

Article 2.3 : Salariés à temps partiel 6

Article 2.4 : Planification 6

ARTICLE 3: MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIEPERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE 6

Article 3.1 : Possibilité de rétractation en cours de période 6

Article 3.2 : Prise des congés payés et travail du dimanche 7

Article 3.3 : Entretien annuel 7

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE 7

ARTICLE 5- ENGAGEMENT EN TERMES D'EMPLOI 7

Article 5.1 : Renforcement d’équipe 7

Article 5.2 : Nature des créations de poste de renfort d’équipe 8

CHAPITRE II – ENGAGEMENTS EN MATIERE DE SANTE AU TRAVAIL 8

ARTICLE 6- SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE 8

ARTICLE 7- MATERNITE 8

CHAPITRE III – REPRESENTANTS DU PERSONNEL 8

ARTICLE 8 – ROLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 8

CHAPITRE IV – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES 9

Article 9.1 – Définitions, références légales et conventionnelles 9

Article 9.2 – Renonciation au congé de fractionnement 9

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES 10

ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION 10

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PREMIERE ANNEE D’APPLICATION DE L’ACCORD (2018) 10

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE 10

Préambule :

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet aux établissements de vente au détail situés dans les communes d’intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente de déroger au repos du dimanche jusqu’au 1er août 2018. A compter de cette date, l’entreprise doit être couverte par un accord collectif relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical.

La voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.

Pendant cette période transitoire, la SARL CAP CULTURE a toujours accordé aux salariés amenés à travailler le dimanche une majoration de 50% du taux horaire au titre des heures travaillées. Les parties entendent maintenir le principe de cette contrepartie.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application de l’article L.3132-24 du Code du travail.

La possibilité d’ouvrir ses établissements le dimanche constitue pour la société CAP CULTURE une opportunité, voire une nécessité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur ultra-concurrentiel et de développer son chiffre d’affaire en baisse de manière significative, dans un contexte économique dégradé.

Dans l’intérêt collectif et individuel des salariés, les Parties ont souhaité apporter aux salariés amenés à travailler le dimanche des garanties collectives sur le volontariat, les modalités d’organisation du travail, les contreparties salariales et la conciliation des temps de vie.

Les Parties ont été soucieuses d’élaborer des contreparties salariales et des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail du dimanche qui prennent en compte de la diversité des situations tant de la société que des salariés.

Au cours des échanges, les Parties ont insisté sur leur volonté commune de préserver la vie sociale et familiale des salariés et ont convenu d’instaurer des dispositions qui ne se limitent pas à définir des compensations salariales mais intègrent la question du travail du dimanche dans une réflexion sociale plus large.

Les Parties ont également marqué leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler le dimanche puisse être amenés à travailler le dimanche.

Par ailleurs, les parties ont entendu apporter davantage de souplesse dans la fixation des dates de congés payés, notamment en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, et ont en conséquence entendu supprimer les jours de fractionnement tels que définis par l’article 3141-23 du Code du travail.

En conséquence de quoi, les Parties ont convenus des dispositions qui suivent :

Champ d’application de l’accord :

  1. Périmètre de l’accord

Le présent accord concerne la société CAP CULTURE qui exploite un commerce de vente d’articles de papeterie et librairie dans la zone commerciale des Docks Vauban, dans la commune du HAVRE.

  1. Salariés concernés

L’accord s’applique en France à l’ensemble des salariés de la société CAP CULTURE amenés à travailler le dimanche, notion définie selon l’article L.3132-25-44 du code du travail.

Chapitre I - Travail du dimanche :

Ce chapitre s’applique à tous les salariés de la société visée par le périmètre du présent accord amenés à travailler le dimanche.

A ce titre il convient de préciser que la société a recours au travail dominical de façon régulière, puisque le commerce exploité sous l’enseigne PLEIN CIEL est ouvert tous les dimanches de l’année même les jours fériés sauf si ceux-ci tombent les 1 janvier, 1 mai ou 25 décembre.

Les représentants du personnel seront informés et consultés, une fois par an, avant le 31 décembre de l’année précédente, sur le calendrier pour l’année à venir des dimanches d’ouverture.

Article 1- VOLONTARIAT

Les Parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.

Les Parties précisent que le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.

En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

L’accord écrit du salarié sera par ailleurs acté par contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Article 1.1 : Recueil du volontariat

Principe

Une fois par an au mois de janvier, il est procédé au recueil du volontariat au travail le dimanche auprès de chaque salarié, quel que soit le nombre de dimanches travaillés sur l’année.

Article 1.2 : Feuille d'expression du volontariat

A l'occasion du recueil du volontariat au travail dominical, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples. Le cas échéant, le recueil du volontariat pourra être informatisé.

La feuille de volontariat proposera à chaque salarié, quel que soit son statut les alternatives suivantes :

- N’est pas volontaire pour travailler le dimanche

- Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts

- Est volontaire pour travailler un dimanche sur deux (semaines paires ou impaires) ou au moins 50% des dimanches de l’année à venir (ou de la période en cas d’embauche en cours d’année)

- Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (dates à préciser par le salarié, dans la limite de 40% des dimanches de l’année ou de la période considérée)

Cette feuille de volontariat stipule la mention permettant au salarié d'exprimer sa préférence quant au jour de repos hebdomadaire de remplacement défini à l'article 2.2 du présent accord.

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite.

Article 1.3 : Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche la feuille de volontariat au travail dominical.

Ainsi si l'activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période restant à courir avant le prochain recueil du volontariat.

Article 2- ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

Article 2.1 : Règle d’attribution des dimanches

A l'issue de la période de recueil du volontariat et en prenant en compte notamment les nécessités de service, le service des ressources humaines veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés ayant exprimé la même option devolontariat. Pour ce faire, les dimanches ouverts seront repartis arithmétiquement entre les salariés, sans critères d’ordre particuliers.

Article 2.2 : Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours maximum.

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d'un jour de repos dominical de remplacement sur un autre jour de la semaine afin qu’ils puissent bénéficier effectivement, au cours de la semaine durant laquelle le dimanche est travaillé, de 2 jours de repos.

Il est précisé que :

- Ces 2 jours de repos pourront être accolés, si l’organisation du mois le permet ;

- Le jour de repos de remplacement sera fixé, autant que faire se peut, selon le choix exprimé par le salarié sur sa feuille de volontariat.

Pour les salariés amenés à travailler tous les dimanches ouverts, ce jour sera fixé sur proposition du salarié après validation du responsable en fonction des besoins de l’entreprise ou du service dans lequel il travaille.

Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

Article 2.3 : Salariés à temps partiel

Il est convenu qu’un salarié à temps partiel ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 4 heures.

Pour les salariés à temps partiel volontaires au travail dominical, un avenant à leur contrat de travail sera établi à chaque changement d’option quant à la répartition hebdomadaire de leur durée du travail.

Article 2.4 : Planification

Communication du calendrier des dimanches travaillés

Les calendriers des dimanches travaillés établis par le service ressources humaines pour la période suivante seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés au plus tard 3 semaines après la fin de la période de recueil.

Article 3: MESURES PERMETTANT AU SALARIE VOLONTAIRE AU TRAVAIL DUDIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

Article 3.1 : Possibilité de rétractation en cours de période

A. Rétractation sous délai de deux mois

Le salarié travaillant le dimanche dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance de deux mois.

B. Rétractation sans délai

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

- La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption,

- Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,

- L'invalidité du salarié,

- Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité,

- L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...),

- Le décès du conjoint ou d’un enfant.

Article 3.2 : Prise des congés payés et travail du dimanche

Les parties rappellent que pour les congés payés posés par semaine complète de 6 jours ouvrables (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

Article 3.3 : Entretien annuel

Les collaborateurs qui le souhaitent pourront demander à bénéficier d’un entretien annuel avec la Responsable Ressources Humaines afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié, en sus de l’entretien annuel d’activité et de l’entretien professionnel.

Article 4 – CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Une majoration de salaire à hauteur de 50 % des heures travaillées le dimanche (salaire horaire de base majoré x nombre d'heures travaillées).

La majoration des heures travaillées le dimanche peut être remplacée, au choix du salarié, par un repos équivalent.

Ainsi, le salarié pourra opter entre le paiement de la majoration ou un repos équivalent tels que définis ci-dessus pour chaque dimanche travaillé.

Article 5- ENGAGEMENT EN TERMES D'EMPLOI

Article 5.1 : Renforcement des équipes

Dans l’éventualité où une augmentation de l’effectif serait nécessaire compte tenu de l’activité et du chiffre d’affaires généré par celle-ci, la société s’engage à examinertoutes les situations et à recruter le cas échéant des salariés afin de renforcer les équipes, sous réserve de l’amélioration de la situation économique globale de la société.

Article 5.2 : Nature des créations de poste de renfort d’équipe

Les emplois créés dans le cadre du présent accord sont des postes à temps complet ou à temps partiel.

Entreront dans la comptabilisation des emplois à temps complet, les augmentations de la durée du travail des salariés à temps partiel portant leur durée du travail à temps complet.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et, sous réserve des cas dérogatoires prévus par l’article L.3123-7 du code du travail, les emplois créés à temps partiel dans le cadre du présent accord ont une durée minimale de 24 heures hebdomadaire. Cette durée minimale pourra être modifiée en fonction de l’évolution du cadre législatif.

Chapitre II – Engagements en matière de santé au travail :

Article 6- SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l’année pourront bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle, en dehors des visites d’information et de prévention périodiques, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées.

Article 7– MATERNITE

Pour les femmes enceintes, le choix de ne plus travailler le dimanche est à effet immédiat.

Chapitre III – REPRESENTANTS DU PERSONNEL :

Article 8 – ROLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les représentants du personnel ont un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et leur bonne application en veillant notamment à l’équité de traitement entre les salariés et à ses conséquences éventuelles sur les conditions de travail des salariés.

Les informations suivantes pourront être communiquées aux représentants du personnel :

1. avant le début de chaque période :

des estimations du nombre de dimanches travaillés sur la période par salarié,

du nombre de salariés volontaires et non volontaires au travail dominical par option choisie

2. A l’issue de chaque période :

nombre de dimanches travaillés par mois par chaque salarié en regard de l’option choisie ou du nombre de dimanches sollicités

Les représentants du personnel pourront, s’ils le souhaitent, formuler des préconisations à l’attention de l’employeur concernant les modalités de mise en œuvre du travail du dimanche, la charge de travail et sa répartition. L’employeur s’engage à examiner ces propositions au regard de la situation de la société et à en discuter avec l’instance à l’occasion d’une réunion ultérieure.

L’employeur veille particulièrement à garantir l’égal accès au travail dominical aux salariés en situation de handicap et déclarés volontaires.

Chapitre IV – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES :

Article 9.1 – Définitions, références légales et conventionnelles

Congés de fractionnement :

Il est attribué au salarié des jours de congés supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre).

Le droit aux jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative (cass. soc. 26 mars 1997, n° 1486 D).

Article L3141-19 du Code du travail :

” Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.”

Article 9.2 – Renonciation au congé de fractionnement

Les parties ont convenu de préciser le cadre de la prise de congés payés, et de renoncer au jour supplémentaire de congés de fractionnement pour les salariés souhaitant avoir plus de flexibilité sur la pause de leurs congés. Cela s’applique à l’ensemble du personnel dans les conditions suivantes.

La période de prise du congé principal (droits à congé hors 5e semaine) s'étend du 1er mai au 31 octobre. Durant cette période, il devra être pris obligatoirement quatre semaines de congés payés dont deux semaines consécutives. Pour toute demande de dérogation du salarié à cette règle, il renonce de fait aux congés de fractionnement.  Si le fractionnement est dû à une demande de la direction, les congés de fractionnement s’appliqueront normalement.

Chapitre V – Dispositions finales :

Article 10 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, MODALITES DE SUIVI, REVISION, DENONCIATION

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la société CAP CULTURE.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de sa signature.Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

En application du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires ou adhérente a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

L’avenant de révision pourra faire l’objet d’une négociation avec une partie non signataire mais représentative au niveau de l’entreprise.

La signature de l’accord de révision par une partie non signataire mais représentative, devra nécessairement être précédée par l’adhésion préalable de cette partie à l’accord.

La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci à la dernière des parties signataires.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.

Par ailleurs, les parties signataires décident de mettre en place un « Comité de suivi Qualitatif & Quantitatif ».

Ce comité sera composé des parties signataires et se réunira 1 fois par an.

La Direction s’engage à fournir à cette occasion et plus régulièrement à demande un rapport détaillé (formulaire de volontariat / planning hebdomadaire) permettant de s’assurer de la bonne application des dispositions de l’accord.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de la société CAP CULTURE, soit par l’ensemble des parties signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 11 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA PREMIERE ANNEE D’APPLICATION DE L’ACCORD (2018)

Pour la première année d’application du présent accord consacré au travail du dimanche, les représentants du personnel seront informés dès la signature de l’accord :

- Du nombre d’ouverture dominicale prévisionnelle

- Des dates d’ouvertures sur 2018

- Des majorations applicables

- Des amplitudes d’ouverture

Par ailleurs, la signature de l’accord intervenant en cours de période que définie à l’article 1 du présent accord, les modalités de recueil du volontariat détaillées à l’article 1 du présent accord sont adaptées comme suit en 2018 :

  • Exceptionnellement, le recueil du volontariat pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2018 se fera sur une semaine et pourra débuter dès le lendemain de la signature du présent accord

  • A l’issue de la période de recueil du volontariat, les responsables disposeront d’un délai d’une semaine pour établir les plannings des dimanches qui seront communiqués aux salariés.

Article 12 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait à LE HAVRE le 15 novembre 2018, en 6 exemplaires dont 3 pour les formalités de dépôt.

Pour les Représentants du personnel :

, déléguée du personnel

Pour la société CAP CULTURE, en sa qualité de Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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