Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez GD SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GD SERVICES et les représentants des salariés le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219003108
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : GD SERVICES
Etablissement : 51027741100011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

PROJET 1.0 ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société SARL GD services

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS

Sous le numéro 510.277.411.00011

Dont le siège social est sis à Auchy les mines

Représentée par Monsieur XXX, gérant

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société SARL GD services relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 4 : Frais de repas

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

« Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 30 minutes (conseillé 45 minutes) comprise entre 11h30 et 13h30 ».

Article 6 – Prime conducteur

Une prime de conduite est accordée aux salariés ayant la responsabilité de la conduite d’un véhicule routier.

Cette prime est accordée à la journée et elle sera indiquée sur la feuille de pointage des heures

Montant de la prime journalière : 4.50 € brut, elle pourra être réévaluée chaque année au 01 janvier

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 7 – Modalités d’organisation du temps de travail

  • Le temps de travail effectif dans l’entreprise est 35h00/semaine

Article 8 – Les heures supplémentaires

  1. Le contingent annuel

Le contingent maximum d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures/année

  1. Les modalités de paiement

Les heures supplémentaires seront payées au mois sauf si le salarié en fait la demande (avant le 15 du mois en cours), elles pourront être reportées sur un compteur et prise en repos dont la date est fixée d’un commun accord.

  1. Les taux de majorations

Les taux de majoration sont fixés comme suit (à la semaine)

8 premières heures : majoration de 25%

Les heures suivantes : majoration de 50%

Article 9 – Les durées maximum de travail

La durée maximum de travail hebdomadaire est de 44 heures, exceptionnellement 48 heures

La durée maximum de travail journalier est de 10 heures, exceptionnellement 12 heures

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail se fait manuellement, le salarié remplie chaque jour une feuille de pointage, en parallèle, l’entreprise enregistre le pointage informatiquement. Celle-ci sera signée par le salarié à la fin de chaque mois. La fiche sera archivée physiquement et informatiquement (pdf).

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 11 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail

Article 12 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/12/2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lens (62300)

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Auchy les mines

Le 20/11/ 2019, En deux originaux

Pour la société

XXX

Pour le salarié

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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