Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires annuelles" chez GEST'RH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEST'RH et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07622007747
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : GEST'RH
Etablissement : 51030835600029 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09
Entre
La société GEST-RH, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du HAVRE, sous le numéro 51030835600029 et dont le siège social est situé 108 rue d’Estimauville-76 600 LE HAVRE, ci-après dénommée l’entreprise,
D’une part,
et
L’ensemble des salariés de la société GEST-RH selon procès-verbal d’approbation en date du 09 mai 2022 joint au présent accord
D’autre part,
Il a été rappelé et convenu ce qui suit :
La société Gest-RH a pour activité principale le Conseil et l’Accompagnement des entreprises sur les domaines liés à la gestion des Ressources Humaines.
Conformément aux dispositions visées à l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société Gest-RH a procédé aux formalités suivantes :
En date du 16 mars 2022, les grandes lignes du projet d’accord relatif à la définition du contingent d’heures annuelles a été présenté à l’ensemble du personnel.
En date du 11 avril 2022, le texte du projet d’accord relatif à la définition du contingent d’heures annuelles a été communiqué à chacun des salariés.
En date du 09 mai 2022, le personnel a été consulté sur le texte du projet d’accord
En date du 09 mai 2022, le personnel concerné a procédé au vote par bulletin secret
Un procès-verbal de proclamation des votes du personnel a été établi et annexé au présent accord.
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PREAMBULE
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La Société GEST-RH est spécialisée dans le secteur du Conseil et de l’accompagnement des entreprises sur les domaines de la Gestion des Ressources Humaines.
Les évolutions régulières législatives et réglementaires ainsi que les impératifs liés à l’activité nécessité la réactivité de l’ensemble des collaborateurs et une forte disponibilité pour traiter les sujets et les questions auxquelles les entreprises sont confrontées quotidiennement.
A cet égard, il est apparu essentiel pour la Société GEST-RH d’engager une véritable réflexion sur les thèmes de la durée du travail dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle de l’entreprise ainsi que les aspirations des salariés.
Après avoir échangé avec l’ensemble d’entre eux, il a été convenu d’accroître le volume d’heures supplémentaires du contingent annuel et convenir aux termes du présent accord des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.
EN CONSEQUENCE,
Vu les dispositions de la Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
Vu l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 relatif au renforcement de la négociation collective réaffirmant la primauté de l’Accord d’entreprise et des domaines de ce dernier qui auraient étendus,
Vu les dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, combinées aux dispositions de l’article R 2232-10 et suivants du même Code,
Vu les dispositions de l’article L 3121-33 et suivants du Code du Travail,
Il est conclu le présent accord en matière de durée et aménagement du temps de travail, lequel prime sur les dispositions conventionnelles contenues dans la Convention collective des Bureaux Techniques-Cabinets d’Ingénieurs-Conseils-Sociétés de Conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) applicables au sein de la Société GEST-RH et ayant le même objet.
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société sous réserve des conditions d’application fixées dans le cadre de la mise en œuvre de chaque dispositif visé ci-dessous.
A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages).
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée à temps plein, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés aux forfaits jours.
Article 2 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article 3 – Publicité
Le présent accord est transmis sur le site de TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du HAVRE.
Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Article 4.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 09 mai 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande de l’employeur ou plus généralement dans les conditions prévues par le code du travail. Dans le cas où l’accord viendrait à être signé par un ou plusieurs représentant du personnel ou d’une organisation syndicale, toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Article 4.3 - Il peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE II –HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Article 1 - Objet
Le présent titre vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l’entreprise.
Il détermine également les contreparties dus pour les heures supplémentaires accomplies hors contingent.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la Société et correspondent à des heures de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 à L.3121-5 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 2- Champ d’application
Le présent titre concerne la totalité des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la Société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature, à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires,
aux salariés cadres et non cadres mentionnés à l’article L 3121-42 du Code du Travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
aux cadres dirigeants non concernés par les dispositions relatives à la durée du travail conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail.
Article 3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel qui constitue un seuil au-delà duquel les obligations mises à la charge de l’employeur sont accrues.
Ainsi, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos selon les modalités fixées au présent accord.
Article 3.1 - Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 33B de la Convention collective des Bureaux Techniques-Cabinets d’Ingénieurs-Conseils-Sociétés de Conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures (QUATRE CENTS HEURES) par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile sans donner lieu à sa réduction au prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose dès son entrée dans la société, quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 heures supplémentaires.
Article 3.2 - Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur et ne peuvent être à ce titre accomplies que sur demande expresse de ce dernier.
Toutefois, eu égard à la qualité de vie au travail et au respect des dispositions relatives à l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés au sein du Cabinet Gest-RH, l’accomplissement d’heures supplémentaire à la demande de l’employeur est limité à 220 heures sur l’année civile sauf en cas de travaux urgent.
Au-delà des 220 heures supplémentaires, la nécessité du recours aux heures supplémentaires dans le cadre de l’accomplissement des missions internes s’effectuera sur la base du volontariat. Dans ce cas, tout salarié pourra refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires sans que ce refus constitue une faute professionnelle.
La décision d’une mise en place d’heures supplémentaires sera prise en fonction de la charge de travail au niveau des différentes activités ou services et non pas de façon uniforme dans toute l’entreprise.
Toutefois, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit pas conduire un salarié à dépasser les durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail fixées par la loi.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du travail applicable à la Société décomptées dans le cadre retenu par cette dernière et ayant donné lieu à validation expresse préalable, donnent lieu à une majoration de 25 % des 8 premières heures et de 50 % des heures suivantes.
La Société peut remplacer partiellement ou totalement le paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes fixées au présent article par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-28 à L.3121-30 du Code du travail.
Le RCR équivalent peut-être pris dès que la durée de repos capitalisée atteint 7 heures.
Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
La date de prise de repos est fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Il peut être pris par journée ou par demi-journée, plusieurs jours d’affilée ou accolé à d’autre congé après accord de l’employeur.
Pour la prise en considération de la spécificité des activités exercées par la Société, la date et la durée du RCR demandé par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de la Société.
Pour rappel, les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 4 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4.1 - Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Lorsque l’employeur envisage de dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires, il informe l’ensemble du personnel sur la possibilité de faire effectuer à tous des heures au-delà du contingent supplémentaire fixé par le présent accord.
Article 4.2. - Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos des heures effectuées au-delà du contingent annuel
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 du présent accord, donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos en application des dispositions légales en vigueur.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l’horaire de référence.
Le salarié qui a cumulé une journée de travail selon l’horaire de référence peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans le délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Les salariés seront informés du nombre d’heures en contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de salaire.
Le salarié présentera sa demande au moyen d’un formulaire dédié précisant la date et la durée du repos souhaité.
La prise en compte de la spécificité exercée par la Société fait que la date et la durée des repos demandés par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de la Société.
L’employeur dispose d’un délai de 5 jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du repos demandé dans la limite d’un délai maximal de 12 mois.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise de repos dans le délai imparti de 2 mois n’entraîne pas la perte des repos acquis : l’employeur est tenu de demande au salarié de solder son droit à repos dans un délai maximal d’un an.
En 2 exemplaires originaux
Pièce jointe : procès verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 09 mai 2022
A, LE HAVRE le 09 mai 2022
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