Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REGIME D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623005193
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : BLASCO
Etablissement : 51037620500025

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REGIME D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS

ENTRE

La SARL BLASCO dont le siège social est situé immatriculée au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société BLASCO

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de la consultation joint).

Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

La société BLASCO est située à MONTJOUX, elle propose des services de Plomberie - Chauffage.

La société BLASCO est soumise aux dispositions conventionnelles de la branche du bâtiment.

Les dispositions de la convention collective relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux indemnités de trajet dans le cadre des petits déplacements ne conviennent pas aux contraintes de l’entreprise.

Compte tenu des nécessités d’organisation de l’entreprise, les parties ont convenu de fixer dans le cadre du présent accord :

  • L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà duquel la prise de repos compensateur est obligatoire,

  • La fin de l’application des dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment relatives à l’indemnisation des trajets dans le cadre des petits déplacements et la mise en place d’un régime spécifique à l’entreprise.

La société BLASCO est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.

En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 le 02 Mai 2023.

A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 26 mai 2023, le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Les stipulations du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

En revanche, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Ainsi,

- Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.

- Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. (Article L3121-4 du code du travail)

ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

Pour rappel, la durée de travail maximale hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine ;

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4 – PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale du travail.

ARTICLE 5 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures pour tous les salariés, quel que soit le mode d’organisation de leur temps de travail.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à la contrepartie obligatoire en repos.

ARTICLE 6 – REGIME D’INDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET

La convention collective des entreprises des ouvriers du bâtiment prévoit un régime d’indemnisation des trajets de petits déplacements, via notamment le versement d’une indemnité de trajet.

Il est convenu que ce régime ne sera plus appliqué à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, lequel prévoit un régime propre d’indemnisation des temps de trajet des salariés.

L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

Cette indemnisation des temps de trajet s’applique à l’ensemble du personnel, sauf aux salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait en jours. C’est à dire les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé, et les salariés qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

6.1. Principes généraux

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).

En application des dispositions de l’article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.

Le présent accord institue une contrepartie sous forme financière des temps de déplacements qui dépassent le temps normal entre le domicile et le lieu de travail, lorsqu’ils ne sont pas compris dans le temps de travail. Ce régime se substitue à celui fixé par les dispositions conventionnelles de la branche du bâtiment qui était appliqué par la société jusqu’à l’entrée en vigueur du présent Accord et prime sur toute convention ou accord de branche relatif à l’indemnité de trajet.

Il est rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.

6.2. Sur la rémunération des temps de trajet pour se rendre sur les chantiers et en revenir lorsque le passage à l’entreprise est imposé

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.

Lorsqu’à la demande de l'Employeur, les salariés se rendent au siège ou à un établissement de la société avant de rejoindre leur chantier et qu’ils y reviennent le soir, les heures de trajet sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.

Elles sont donc rémunérées sur la base du taux horaire des salariés, sont prises en compte pour calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et donnent lieu à majoration le cas échéant.

Etant décomptés dans le temps de travail effectif, ces temps trajets ne donnent lieu à aucune indemnisation ou contrepartie complémentaire. Dans ce cas l’indemnité de trajet conventionnelle n’est pas due.

6.3. Sur l’indemnisation du temps de trajet inhabituel lorsqu’il n’est pas compris dans le temps de travail

Le temps de déplacement professionnel n’inclut que le temps passé à rejoindre, attendre ou à utiliser un moyen de transport collectif ou individuel pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat et pour en revenir lorsque le passage à l’entreprise n’est pas imposé.

Le temps normal de trajet est défini de la manière suivante :

  • Il correspond au temps passé pour un salarié à se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou de son lieu de travail habituel à son domicile.

Les parties conviennent d’arrêter un temps normal de trajet qui servira de référence pour le déclenchement de la contrepartie financière relative au temps de trajet inhabituel.

Il est convenu que le temps normal de trajet soit de 45 minutes (soit 1 h 30 par jour aller-retour). Ce temps normal de trajet est applicable à l’ensemble des salariés de la société.

Le temps inhabituel de trajet correspond au temps de trajet excédant le temps normal de trajet.

Le temps inhabituel de trajet donne lieu à une contrepartie financière calculée sur la base d’un paiement établi à 5 € brut de l’heure de trajet inhabituel.

6.4. Décompte des temps de trajet

Les temps de trajet sont déclarés toutes les semaines par les salariés.

Ces heures sont payées le mois de leur réalisation ou le mois suivant.

6.5. Inapplicabilité des indemnités prévues par la convention collective applicable ou un accord de branche

Ce régime d’indemnisation des temps de trajet et de déplacement se substitue à tout autre régime ayant été applicable à la société.

Il est notamment établi que les salariés ne pourront pas bénéficier des indemnités de trajet qui seraient prévues par la convention collective applicable.

ARTICLE 7 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légalement prévues.

ARTICLE 8 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place.

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 2 ans d'application de l’accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation.

Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des mesures de publicité obligatoires mentionnée ci-après.

L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires sera effective pour l’année 2023.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MONTELIMAR,

  • Une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à, le 26 mai 2023

Pour la société BLASCO Pour le personnel de la société : Procès-Verbal de consultation

Annexe : Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif

VERBAL DE LA CONSULTATION DU 26 MAI 2023 SUR L’APPROBATION DE

L’ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REGIME D’INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS

Les salariés étaient invités à répondre par Oui ou par Non à la question suivante

Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et au régime d’indemnisation des déplacements ?

Le bureau de vote était composé de et de

Le scrutin a été ouvert de 08 h 30 à 09h00 et s’est déroulé sans la présence de l’employeur.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

  • Nombre de salariés : 2

  • Nombre de votants : 2

  • Nombre d'enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne : 2

  • Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0

  • Bulletins considérés comme nuls : 0

  • Suffrages valablement exprimés : 2

  • OUI : 2

  • NON : 0

L'accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel

MONTJOUX, le 26 Mai 2023

Signature des membres du bureau de vote

Les salariés consultés :

NOM PRENOM SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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