Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez L G B P

Cet accord signé entre la direction de L G B P et les représentants des salariés le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09518000224
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : L G B P
Etablissement : 51055570900060

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

SAS LGBP

11 Rue Salvador Allende

95870 BEZONS

RCS Paris 510 555 709

Représentée par M , agissant en qualité de représentant de la Direction dûment habilité pour la négociation et la signature des présentes.

ET

Les membres élus titulaires au Comité Social et Economique

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, a décidé de négocier avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique un accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les parties sont convenues de mener une négociation sur le thème de la durée du travail et en particulier sur celui du recours aux heures supplémentaires.

Les parties rappellent notamment que la convention collective de la boulangerie – pâtisserie industrielle ne prévoit pas de contingent d’heures supplémentaires.

Par conséquent, c’est le contingent d’heures supplémentaire règlementaire qui trouve à s’appliquer. Il est rappelé qu’il s’élève à 220 heures par an et par salarié.

Ce contingent d’heures supplémentaires actuellement en vigueur au sein de l’entreprise se révèle aujourd’hui être inadapté à son activité et aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.

Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, les parties sont convenues d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par l’article D3121-24 du code du travail.

Le présent accord a donc pour objectif de :

  • prévoir les modalités de recours et de rétribution des heures supplémentaires ;

  • permettre à la société et aux salariés de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent supérieur à celui prévu par l’article D3121-24 du code du travail

  • répondre aux besoins de l’entreprise

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée, et dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du code du travail.

Elles s’appliquent également aux intérimaires mis à la disposition de l’entreprise.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile laquelle débute le lundi à 0 heure pour s’achever le dimanche à 24 heures.

Seules constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la durée légale du travail et demandées par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise. Les parties conviennent donc que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

Seules ces heures supplémentaires telles que définies au paragraphe précédent se verront appliquer le régime fixé ci après.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective de la boulangerie – pâtisserie industrielle notamment concernant le taux de majoration et le paiement.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être accomplies que dans le respect des limites maximales fixées par la convention collective (article 43).

Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

XXX

Article 5. Date d’effet l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 01/01/ 2018.

Article 6. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Article 7.1 – Suivi et clause de rendez vous

En application des dispositions de l’article L2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Article 7.2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou nouveau représentant élu et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.

Article 7.3 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation interviendra par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord ou nouveau représentant élu.

La dénonciation sera également déposée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, le présent accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue des négociations, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

Article 8. Primauté du présent accord

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

En application de l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’Ile de France – Val d’Oise, un sur support papier et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • copie du procès verbal des résultats des dernières élections professionnelles

  • bordereau de dépôt

  • copie de la notification de l’accord (courrier électronique ou accusé de réception) à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cergy Pontoise.

Article 10. Information des salariés

Le texte du présent accord sera affiché dans les locaux de la société.

Fait à Bezons

Le 19/06/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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