Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE." chez OT DU GRAND EVREUX - OFFICE DE TOURISME ET DE COMMERCE EVREUX PORTES DE NORMANDIE

Cet accord signé entre la direction de OT DU GRAND EVREUX - OFFICE DE TOURISME ET DE COMMERCE EVREUX PORTES DE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02718000084
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME ET DE COMMERCE DU GRAND EVREUX
Etablissement : 51090868400010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Entre les soussignes :

  • L’ EPIC office de Tourisme et de Commerce du Grand Evreux

Dont le siège social est situé 1 ter, place du Général de Gaulle, 27000 EVREUX

N°SIRET 510 908 684 00010 – Code APE 7990 Z

Représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur

Ci-après désigné l’Office de Tourisme et de Commerce du Grand Evreux

D’UNE PART,

Et

  • M

Agissant en qualité de déléguée du personnel - Titulaire

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’EPIC Office de Tourisme et de Commerce du Grand Evreux intervient dans le domaine du Tourisme et applique en conséquence la convention collective applicable aux organismes de tourisme du 5 février 1996 (IDCC 1909/BROCHURE JO 3175) et de ses accords de branche.

L’Office de Tourisme et de Commerce du Grand Evreux dispose, à ce jour, d’un accord atypique régularisé en date du 29 novembre 2001 avec les salariés de l’entreprise présents à l’époque de sa signature.

La durée du travail des salariés de l’entreprise est principalement régie par les dispositions de la convention de branche susvisée ainsi que par celles du code du travail.

Compte tenu de son domaine d’activité, l’Office de Tourisme et de Commerce du Grand Evreux doit faire face à des variations de son activité, selon les périodes de l’année, de sorte que les salariés sont régulièrement amenés à réaliser des heures supplémentaires, lesquelles ouvrent droit, soit à une rémunération majorée conformément aux dispositions conventionnelles précitées, soit à un repos compensateur de remplacement.

L’Office de Tourisme et de Commerce du Grand Evreux souhaiterait, dans ce contexte, pouvoir aménager le temps de travail de ses salariés sur une période supérieure à la semaine, dans le cadre des dispositions résultant des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à ce dispositif permettra ainsi de calculer la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et ainsi de faire face aux variations fréquentes de l’activité de l’__

Ainsi, les dispositions ci-dessous ont été adoptées.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – SORT DE L’ACCORD ATYPIQUE DU 29 NOVEMBRE 2001

Le présent accord ayant exactement le même objet que celui de l’accord atypique en date du 29 novembre 2001, ce dernier prend fin de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Office de Tourisme et de Commerce du Grand Evreux à l’exclusion du Directeur.

ARTICLE 3 - REGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L2232-12 et suivants du code du travail.

En l'état actuel, les dispositions du présent accord ne dérogent pas dans un sens moins favorable aux dispositions de la convention collective nationale du 5 février 1996 et de ses avenants et accords.

ARTICLE 4 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2018.

Par dérogation expresse des dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

  1. Révision

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant

ARTICLE 6 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi comprenant la Direction de l’Office de Tourisme et de Commerce du Grand Evreux et un représentant des salariés est constituée.

Cette commission se réunira une fois par an.

Elle a pour mission de contrôler les conditions d'application du présent accord.

Pour permettre à la commission d'exercer sa mission, l'employeur établira et communiquera les informations et indicateurs suivants un mois avant la réunion de la commission de suivi :

  • Nombre de salariés au sein de l’Office de Tourisme et de Commerce du Grand Evreux ;

  • Répartition des salariés parmi les différentes catégories professionnelles ;

  • Nombre de salariés bénéficiant du système d’aménagement du temps de travail objet du présent accord ;

  • Eventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission aura également pour rôle de mesurer l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord et de proposer d'éventuelles mesures d'ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

ARTICLE 7 : FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

  1. Dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes

Le dépôt doit être effectué en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Cependant, depuis le 28 mars 2018, le dépôt du présent accord se fait de façon dématérialisée sur le site dédié au dépôt des accords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt du présent texte conventionnel sera accompagné des pièces suivantes (celles-ci pouvant être transmises par voie électronique) :

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;

  • un bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evreux.

Il sera établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacun des signataires.

Ces différents dépôts interviendront après la notification, le cas échéant, à tous les syndicats représentatifs, dudit accord.

  1. Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

La partie la plus diligente transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Elle veillera, au préalable, à supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Elle devra, en outre, informer de cette transmission les autres signataires de cet accord.

La commission accuse réception de l’accord transmis.

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES SOUMIS A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord instaure la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

ARTICLE 2 : CATEGORIES DE SALARIES VISES PAR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Le dispositif s’applique à l’ensemble du personnel de l’EPIC Office de Tourisme et de Commerce du Grand Evreux, qu’il soit employé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein ou bien dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

Les salariés employés en contrat de travail à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, peuvent également bénéficier de ce dispositif, à condition toutefois que leur contrat soit d’une durée au moins égale à un an.

Le Directeur, qui dispose d’un statut à part entière, est expressément exclu du présent dispositif.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

La durée du travail des salariés sera décomptée sur une période d’un an.

La période de référence retenue correspond à une année.

Elle s’étend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour sa première année d’application, la période de référence s’étendra donc du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Au sein de cette période de référence, la durée du travail pourra varier pour tenir compte des impératifs de fonctionnement de l’entreprise ainsi que du caractère fluctuant de son activité.

Cette variation est possible, sous réserve du respect des dispositions applicables en matière de durée maximale de travail.

ARTICLE 4 : CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

Un programme indicatif de la répartition de la durée du travail des salariés leur sera remis en début de période de référence.

Tout changement soit de la durée de travail soit des horaires de travail sera communiqué au salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

  1. Absence

Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée.

Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié.

  1. Entrée et sortie en cours de période

Les salariés qui n’accomplissent pas un travail sur la période entière (embauche ou sortie en cours d’année, à l’exception de la suspension du contrat de travail pour maladie) verront leur temps de travail décompté sur la période de travail par détermination d’une durée moyenne hebdomadaire ; les heures accomplies au-delà de la durée moyenne hebdomadaire seront considérées comme des heures supplémentaires.

ARTICLE 6 : MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REGIME APPLICABLE

Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

En l’espèce, compte tenu de la période la période de référence retenue, laquelle court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, les heures supplémentaires seront décomptées au 31 mai de l’année N+1.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

En cas de réalisation d’heures supplémentaires, lesquelles seront constatées à l’issue de la période de référence, les majorations prévues par la convention de branche seront applicables.

ARTICLE 7 : MODALITES DE REMUNERATION DES SALARIES

La rémunération des salariés à temps complet est calculée chaque mois, sur une base mensuelle de 151,67 heures, indépendamment de l’horaire effectué.

ARTICLE 8 : APPLICATION DIRECTE DE L’ACCORD AUX SALARIES A TEMPS COMPLETS

Aux termes de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX SALARIES EMPLOYES A TEMPS PARTIEL

Est à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an.

Pour ces salariés, le contrat de travail à temps partiel prévoit :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;

  • Les limites d’accomplissement des heures complémentaires ;

  • Ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

En outre, les dispositions ci-après sont adoptées :

  1. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel

La répartition de la durée du travail sur l’année sera précisée dans le contrat de travail de chaque salarié intéressé.

Les cas et la nature de la modification de la répartition de la durée du travail seront également précisés au sein du contrat de travail.

En cas de modification de la répartition de la durée du travail un délai de prévenance de 7 jours sera applicable.

  1. Modalités de communication et de modification des horaires de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires.

Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

  1. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Ces conditions sont les mêmes que celles prévues pour les salariés à temps complet et exposées à l’article 5 du présent accord.

  1. Rémunération

Le salarié à temps partiel bénéficiera d’une rémunération lissée, correspondant à sa durée contractuelle de travail et indépendante des horaires réalisés sur le mois.

A Evreux, le 18 juin 2018

Pour l’entreprise Pour la déléguée du personnel titulaire

M _ _ M _ _

  1. Signature précédée de la mention "Lu et approuvé",

Après avoir paraphé chacune des pages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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